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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE - [ Adresse 5 ], S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6G
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [X] [I]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
Mme [I]
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE – [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [J] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 20 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [J] [X] [I] un prêt personnel d’un montant de 10.500 € portant intérêts au taux nominal de 4,40 % remboursable en 84 mensualités.
Le 24 avril 2023, Madame [J] [X] [I] a signé auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un « avenant de réaménagement ».
Par courrier en date du 15 septembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception signé le 20 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis Madame [J] [X] [I] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la SA FRANFINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [J] [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 9.777,52 € assortie des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 15 septembre 2023 sur la base d’une somme de 9.050,93 €, et ce avec capitalisation des intérêts,
▸ 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Représentée à l’audience, la SA FRANFINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, compte tenu du montant proposé mensuellement et faute de justificatifs de la situation du défendeur.
Présente à l’audience, Madame [J] [X] [I] n’a pas contesté sa dette, qu’elle propose de rembourser par versements mensuels de 50€. Elle expose qu’elle percevra une allocation de solidarité spécifique d’un montant journalier de 19€ à
compter du mois de décembre 2024, qu’elle partage ses charges avec son mari et qu’elle a deux enfants âgés de 17 ans et 14 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, l’examen de l’historique complet des paiements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 24 avril 2023 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. Dans ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de
crédit, font encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de l'« avenant de réaménagement ».
En conséquence, au regard de l’analyse de l’historique de compte versé aux débats, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 8.993,45 €, correspondant à la somme prêtée de 9.225,45 €, diminué des paiements réalisés par l’emprunteur avant la déchéance du terme, soit 242 €.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [J] [X] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.993,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce Madame [J] [X] [I] propose de régler 50 € par mois pour apurer sa dette.
Outre qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier la situation économique et familiale qu’elle allègue, sa proposition ne permet pas le remboursement de la dette dans le délai de deux ans imparti.
Compte tenu de ces éléments et de l’opposition du créancier à l’octroi de délais de paiement, il convient de rejeter la demande de délais de paiement qu’elle sollicite.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [J] [X] [I].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.993,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
ECARTE la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA FRANFINANCE ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Madame [J] [X] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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