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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 24/09567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09567 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. GEOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Isabelle LAGATIE, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 octobre 2020, Monsieur [D] [P] et Madame [C] [V] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié à la société Geop des travaux de réfection du deuxième étage de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La société Geop a sous-traité une partie des travaux à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 5 novembre 2021.
Par la suite, les consorts [P] se sont plaints de malfaçons entachant les travaux exécutés qu’ils ont fait constater par commissaire de justice le 5 avril 2022.
Suivant ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la demande des maîtres de l’ouvrage la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Geop et de la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) et a désigné Monsieur [H] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
* * *
Par acte signifié le 14 août 2024, les consorts [P] ont assigné en réparation la société Geop devant le tribunal judiciaire de Lille (RG n° 24/09567).
En outre, par acte signifié le 16 janvier 2025, la société Geop a appelé en garantie la société Mouchi Concept Embellissement devant ce même tribunal (RG n° 25/01013).
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Geop demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/09567 et RG 25/1013;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [C] [V] épouse [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 783 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de RG25/1013 avec l’instance inscrite sous le numéro RG 24/09567 ;
— dépens comme de droit.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
I. Sur la jonction :
Dans le cadre d’une ordonnance d’incident du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître du litige opposant la société Geop à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) et a renvoyé l’examen de ladite affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Dès lors, la demande de jonction sollicité par la société Geop est devenue sans objet.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons sans objet la demande de jonction formée par la société Geop entre les instances enregistrées sous le n° RG 24/09567 et 25/01013 ;
Réservons les dépens du présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions au fond des consorts [P].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Maureen DE LA MALENE
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