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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 22/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01603 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EXCX
n° minute :
AFFAIRE :
[D] [J] épouse [R]
C/
[L] [K] [Z] [R]
copie(s) exécutoire(s)
— Mme [J]
— M. [R]
et expédition(s)
— Me GOURMELON
— Me POREE
— 1 CC PR
délivrée(s) le
[15]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [C] [B]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 10 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karine GOURMELON de la SELARL ADVOKALIS, avocats au barreau de BREST, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [K] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathieu POREE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Lucile GUILLAUME, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant,
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et statuant sur les mesures provisoires du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de Monsieur [L] [R] ;
de
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (29)
et de
Monsieur [L], [K], [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (Haute-Garonne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [D] [J] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE Madame [J] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer le rejet des pièces n°37 et 38 produites par l’époux ;
DECLARE Monsieur [R] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer le rejet des pièces n°15, 16, 39, 49 et 68 produites par l’épouse ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 11 mars 2022 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [D] [J] Monsieur [L] [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [T] [J] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 17] ;
ACCORDE à Monsieur [R] un droit d’appel téléphonique, y compris par visio conférence, chaque dimanche à 11 heures, ainsi que le jour d’anniversaire d'[T], le 24 décembre et le 1er janvier à 19 heures ;
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français à l’enfant :
— [T] [J] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 17] ;
sans l’accord des deux parents, Madame [D] [J] et Monsieur [L] [R]
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de la levée de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
FIXE la résidence habituelle de [T] chez Madame [D] [J] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties,Monsieur [L] [R] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante :
* pour les vacances scolaires d’hiver 2026 :
un droit de visite à la journée de 10 heures à 18 heures chaque jour, s’exerçant dans le Finistère pendant sept jours à la suite, pendant la 1ère moitié de ces vacances ;
* pour les vacances scolaires de Pâques 2026 :
un droit d’accueil de cinq jours consécutif, pendant la 1ère moitié de ces vacances, ce droit pouvant être exercé au domicile paternel ; à défaut d’accord, ce droit d’accueil débutera le lundi ;
* pour les vacances d’été 2026 :
la première semaine de juillet et la première semaine d’août, ce droit pouvant être exercé au domicile paternel ;
* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 :
la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, les vacances d’été étant réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ére et 3éme période les années paires et de la 2éme et 4éme période les années impaires ; ce droit pouvant être exercé au domicile paternel ;
* avec cette précision que le passage de bras de l’enfant interviendra sur le parking de la gendarmerie de [Localité 14] ;
* Les trajets effectués seront à la charge de Monsieur [L] [R].
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [L] [R] à Madame [D] [J] pour l’entretien et l’éducation de [T] à la somme mensuelle de 130 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à Madame [D] [J]la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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