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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 oct. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOSZ
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [V] [B] [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [D] [E] [P] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS LE CLOS ULYSSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu par Me [M], notaire à [Localité 9] (59) le 22 mars 2021, M. [V] [W] et Mme [O] [P] épouse [W] ont acquis en l’état de futur d’achèvement auprès de la S.A.S. LE CLOS ULYSSE un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 10] (59).
Le bien a été livré le 14 septembre 2023 avec des réserves.
Exposant que les réserves n’ont toujours pas étaient levées et que de nouveaux désordres sont apparus, M. [V] [W] et Mme [O] [P] épouse [W] ont par acte du 19 juin 2024, fait assigner la S.A.S. LE CLOS ULYSSE devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les demandeurs représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la S.A.S. LE CLOS ULYSSE conclut à :
Vu les dispositions l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant aux termes de l’assignation qui lui a été signifiée et au bien-fondé de la demande d’expertise dirigée à son encontre ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
La S.A.S. LE CLOS ULYSSE forme les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 30 mai 2024 réalisé par Me [N] [K], commissaire de justice à [Localité 8] (59) (pièce demandeur n°10) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les époux [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la S.A.S. LE CLOS ULYSSE.
Monsieur [V] [W] et Madame [O] [P] épouse [W] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour l’accomplir :
Monsieur [Z] [C]
Architecte DPLG
[Adresse 2]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens et, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clé USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois, à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laisse à la charge de M. [V] [W] et Mme [O] [P] ép. [W] les dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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