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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00446
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHN4
Affaire : [W] [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CIPAV,
[Adresse 3]
Représentée par la SCP LECAT& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [P] a été affilié à la [4] sous le statut d’autoentrepreneur du fait de son activité de professeur du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2023.
Le 28 février 2024, la [4] a adressé à Monsieur [P] un relevé individuel de situation.
Le 28 février 2024, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la [4] sollicitant la modification de ses points de retraite complémentaire et retraite de base.
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision de rejet de sa contestation rendue par la commission de recours amiable.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [P] demande de :
— condamner la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [P] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant ;
— 36 points en 2015 (classe A)
— 36 points en 2016 (classe A)
— 72 points en 2017 (classe B)
— 108 points en 2018 (classe C)
— 180 points en 2019 (classe D)
— 72 points en 2020 (classe B)
— 252 points en 2021 (classe E)
— 252 points en 2022 (classe E)
— condamner la [4] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [P] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant ;
— 214,6 points en 2015
— 299,9 points en 2016
— 390,8 points en 2017
— 531,5 points en 2018
— 532,7 points en 2019
— 530,9 points en 2020
— 533,1 points en 2021
— 533,7 points en 2022
— condamner la [4] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard;
— condamner la [4] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
— condamner la [4] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [4]. Or aux termes de ce texte, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle considère donc que la pratique de la [4] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe est illégale : la [4] est par ailleurs mal fondée à évoquer ses relations financières avec l’Etat ou la ventilation du forfait social ou à invoquer le principe de proportionnalité, alors que le décret précité vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel).
Selon lui, la [4] tente de justifier son mode de calcul par un principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées manifestement contraire au régime législatif précité et notamment à l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Il ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait également par référence au chiffre d’affaires en application de l’article D 643-3 du Code de sécurité sociale et que le BNC théorique auquel a eu recours la [4] (abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires) est à proscrire.
L’article 3.12 des statuts de la caisse invoqué par la [4] est par ailleurs inopposable au cotisant comme la Cour de cassation l’a rappelé.
S’agissant des points de retraite de base, il soutient que la [4] pratique à tort un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%.
Selon lui, la minoration des points de retraite de base, sans texte, achève de montrer la déloyauté de la [4], qui ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La [4] demande au tribunal de :
— « juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [P] ;
— attribuer à Monsieur [P] les points de retraite de base suivants :
— 141,7 points en 2015
— 208,5 points en 2016
— 266,8 points en 2017
— 462,5 points en 2018
— 529,7 points en 2019
— 529,8 points en 2021
— 530,2 points en 2022
— attribuer à Monsieur [P] les points de retraite complémentaires suivants :
— 9 points en 2015
— 30 points en 2016
— 37 points en 2017
— 63 points en 2018
— 73 points en 2019
— 56 points en 2020
— 72 points en 2021
— 74 points en 2022
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [P] à verser à la [4] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 3-12 bis de ses statuts et indique appliquer le principe selon lequel le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
S’agissant de la demande de revalorisation de la pension de retraite de base, la [4] fait valoir qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité. Elle rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle précise que ce mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’état chargé du budget. En réponse à la demande indemnitaire, la [4] indique que Monsieur [P] ne justifie pas d’une faute et d’un préjudice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— sur la rectification des points de retraite complémentaire :
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [4] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé, déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012. Ainsi l’article 2 du décret prévoit que :
— la classe A porte attribution annuelle de 36 points
— la classe B porte attribution annuelle de 72 points
— la classe C porte attribution annuelle de 108 points
— la classe D porte attribution annuelle de 180 points
— la classe E porte attribution annuelle de 252 points
— la classe F porte attribution annuelle de 396 points
— la classe G porte attribution annuelle de 432 points
— la classe H porte attribution annuelle de 468 points
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale ( …).
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la [4] (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
La [4] est donc mal fondée à se prévaloir de ses statuts qui ne peuvent méconnaître la loi ou le règlement et avoir pour effet de réduire les droits des cotisants et qui ne concernent pas la fixation du nombre de points de retraite.
En tout état de cause, les statuts de la [4] prévoient (article 3-12) que des réductions de cotisations peuvent être demandées par les adhérents ayant des revenus insuffisants (25%, 50%, 75%).
Or force est de constater que la [4] ne démontre pas que Monsieur [P] ait sollicité une exonération de cotisations dans les conditions prévues par le décret du 21 mars 1979 ou qu’elle ait sollicité une réduction de ses cotisations en application des statuts. Contrairement à ce que la [4] prétend, Monsieur [P] n’a effectué aucune demande expresse de réduction de cotisations en se plaçant sous le statut de l’auto-entrepreneur.
La [4] est également mal fondée à se prévaloir du mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assuré, ces dispositions résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [4] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, puisque le législateur a volontairement créé un régime législatif incitatif et que l’article L 133-6-8 prévoit un régime dérogatoire au droit commun pour les auto-entrepreneurs.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables (article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale) : celui- ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations.
Aux termes de l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, “les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles”.
La [4] est dès lors mal fondée à se référer au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période litigieuse.
Si elle s’appuie sur l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, il convient d’observer que cet article qui définit le revenu comme assiette de cotisations des professionnels libéraux “classiques” n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs, pour lesquels seules s’appliquent les dispositions de l’article L 133-6-8.
De même, la [4] est mal fondée à se référer à l’article 102 ter du Code général des impôts qui concerne les seules règles relatives à l’impôt sur le revenu (abattement fiscal de 34% s’appliquant hors prélèvement libératoire) et non celles relatives au calcul des cotisations.
En conséquence, en application du décret précité et de l’article L 133-6-8 précité et des chiffres d’affaires réalisés non contestés, Monsieur [P] est fondé à obtenir au titre de la retraite complémentaire les points suivants:
— 36 points en 2015 (classe A)
— 36 points en 2016 (classe A)
— 72 points en 2017 (classe B)
— 108 points en 2018 (classe C)
— 180 points en 2019 (classe D)
— 72 points en 2020 (classe B)
— 252 points en 2021 (classe E)
— 252 points en 2022 (classe E)
— Sur la rectification des points de retraite de base:
Le régime de retraite de base est prévu à l’article 642-1 du Code de la sécurité sociale :
“Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation (…).
Les cotisations dues par les professionnels libéraux sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret (…)
En application de l’article D 642-3 du code précité, le nombre de points attribué est calculé au prorata de la cotisation effective par rapport à la cotisation maximale.
La [4] a calculé les points de retraite de base à partir des bénéfices non commerciaux, c’est à dire du chiffre d’affaires après application de l’abattement forfaitaire de 34%.
Au regard des dispositions précitées, lesquelles doivent s’interpréter strictement, la [4] est mal fondée à considérer que le revenu d’activité s’entendait comme un revenu net (après abattement de 34%, puis à compter de 2016 après forfait social de 25%).
Elle devait calculer les points de retraite de base en se basant sur le chiffre d’affaires de Monsieur [P], étant précisé qu’il n’existe pas de contestation sur les chiffres d’affaires réalisés.
Le tribunal ne peut toutefois statuer ultra petita s’agissant des années 2018 à 2022 (erreur de calcul des points).
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [P] est fondé à réclamer au titre du régime de base les points de retraite suivants au regard des chiffres d’affaires qu’il a réalisés sur la période 2015-2022:
— 214,6 points en 2015
— 299,9 points en 2016
— 390,8 points en 2017
— 531,5 points en 2018
— 532,7 points en 2019
— 530,9 points en 2020
— 533,1 points en 2021
— 533,7 points en 2022
La [4] sera condamnée à transmettre à Monsieur [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la faute commise par la [4] n’est pas démontrée, ce litige ayant donné lieu à des interprétations diverses des juridictions saisies et l’arrêt de la Cour de cassation étant relativement récent.
Monsieur [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La [4] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
La [4] sera condamnée à payer à Monsieur [P] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE bien fondé le recours de Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNE la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [T] [P] selon le détail suivant :
— 36 points en 2015 ( classe A)
— 36 points en 2016 ( classe A)
— 72 points en 2017 ( classe B)
— 108 points en 2018 ( classe C)
— 180 points en 2019 ( classe D)
— 72 points en 2020 ( classe B)
— 252 points en 2021 ( classe E)
— 252 points en 2022 ( classe E)
CONDAMNE la [4] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [T] [P] selon le détail suivant :
— 214,6 points en 2015
— 299,9 points en 2016
— 390,8 points en 2017
— 531,5 points en 2018
— 532,7 points en 2019
— 530,9 points en 2020
— 533,1 points en 2021
— 533,7 points en 2022
CONDAMNE la [4] à transmettre à Monsieur [T] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
DÉBOUTE la [4] et Monsieur [T] [P] du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [T] [P] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 1].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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