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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[V] [H] épouse [D]
, [A] [I]
c/
[S] [I] épouse [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me BIANCHI (LILLE)
copie à Maître [Z] [J], notaire à Liévin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEQU
Minute: 351 /2025
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [H] épouse [D] née le 07 Août 1999 à Armentières (NORD), demeurant 22 rue Ernest Deceuninck – 59280 Armentières
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [A] [I] né le 12 Mai 1992 à Armentières, demeurant 31 avenue Gérard Leclercq – 59700 Marcq en Baroeul
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] épouse [W] née le 27 Juin 1978 à ARMENTIÈRES, demeurant 6 rue Henri Puchois – 62840 LAVENTIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] et [R] [N] sont les parents de Mme [V] [H] née le 07 août 1999.
Ils se sont mariés le 02 octobre 1999.
Par jugement du 28 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Mme [G] [H] et M. [R] [N].
[M] [B] est la mère de Mme [S] [I] née le 27 juin 1978 et de M. [A] [I] né 27 juin 1978.
[M] [B] et [R] [N] se sont mariés le 18 août 2007. Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Par acte reçue le 26 juillet 2011, [R] [N] et [M] [B] ont acheté une maison située 10 rue de Grenay et 1 rue de Bully à Liévin au prix de 132 000€ soit la somme de 124 400€ au titre de l’immeuble et 6600€ au titre des meubles.
Le prix de vente a été payé à hauteur de 125 400€ au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe, remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,480% l’an.
[M] [B] est décédée le 20 juillet 2019 laissant pour lui succéder son mari, [R] [N] et ses deux enfants, Mme [S] [I] et M. [A] [I].
[R] [N] est décédé le 07 septembre 2023, laissant pour lui succéder Mme [V] [H].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [V] [H] et M. [A] [I] ont assigné Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, l’article 1379 du code de procédure civile, les articles 778 et suivants et 1240 du code civil, et l’article 700 du Code de procédure civile :
— ordonner la vente de l’immeuble situé 10 rue de Grenay 62800 Liévin sur une mise à prix de 125 000 euros ;
— Nommer Maître [U] [Y] en qualité de notaire à Liévin, 5 rue Faidherbe (62800) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et de succession, et de formaliser les actes tant relatifs à la vente, qu’au partage et à la succession ;
— Prendre acte de ce que M. [A] [I] s’engage à régler à Mme [V] [H] ce qu’il lui doit au titre des échéances de prêt et de la quote-part des taxes foncières dans le règlement de la succession, conformément aux droits qui seront établis par le notaire ;
— Condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] l’équivalence des 3/8ème des échéances de prêt soit la somme de 19 620,23 euros ainsi que la quote-part des taxes foncières restant dues, soit 2 545 euros ;
— Juger que Mme [S] [I] s’est rendue coupable de recel de succession ;
— Juger que Mme [S] [I] est réputée accepter la succession des biens recelés et est déchue de ses droits sur les dits biens, conformément à l’article 778 du code civil ;
— Condamner Mme [S] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros à régler à Mme [V] [H] et au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [A] [I] au titre du recel de biens meubles dont elle s’est rendue coupable ;
— Condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] la somme de 1 500 euros et à M. [A] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique Bianchi, avocat au Barreau de Lille ;
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [S] [I] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité Mme [V] [H] épouse [D] et M. [A] [I] à préciser les successions concernées par la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire ainsi qu’à produire tout document établissant la dévolution successorale de [M] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [V] [H] épouse [D] et M. [A] [I] demandent au tribunal de :
— ordonner la liquidation de la communauté des époux [N]-[B] ;
— ordonner le partage de la succession de Mme [M] [N] [B] ;
— ordonner la liquidation de la succession de M. [R] [N] ;
En conséquence,
— ordonner la vente de l’immeuble situé 10 rue de Grenay 62800 Liévin sur une mise à prix de 125 000 euros ;
— nommer Maître [Z] [J], es qualité de notaire à Liévin, 5 rue Faidherbe (62800) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et de succession, et de formaliser les actes tant relatifs à la vente, qu’au partage et à la succession ;
— Prendre acte de ce que M. [A] [I] s’engage à régler à Mme [V] [H] ce qu’il lui doit au titre des échéances de prêt et de la quote-part des taxes foncières dans le règlement de la succession, conformément aux droits qui seront établis par le notaire ;
— Condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] l’équivalence des 3/8ème des échéances de prêt soit la somme de 19 620,23 euros ainsi que la quote-part des taxes foncières restant dues, soit 2 545 euros ;
— Juger que Mme [S] [I] s’est rendue coupable de recel de succession ;
— Juger que Mme [S] [I] est réputée accepter la succession des biens recelés et est déchue de ses droits sur les dits biens, conformément à l’article 778 du code civil ;
— Condamner Mme [S] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros à régler à Mme [V] [H] et au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [A] [I] au titre du recel de biens meubles dont elle s’est rendue coupable ;
— Condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] la somme de 1 500 euros et à M. [A] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique Bianchi, avocat au Barreau de Lille ;
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les conclusions ont été signifiées à Mme [S] [I] par acte du 02 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [R] [N] et [M] [B] et du régime matrimonial de [R] [N] et [M] [B]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [V] [H] et M. [A] [I] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [R] [N] et [M] [B] et du régime matrimonial de [R] [N] et [M] [B].
II) Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
III) Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication présentée par Mme [V] [H] et M. [A] [I].
Mme [H] et M. [A] [I] qui demandent une mise à prix de 125 000€ ne produisent pas d’évaluation de l’immeuble.
En considération du fait que l’immeuble a été acquis à la somme de 125 400€ en septembre 2011, de l’augmentation du prix de vente des immeubles d’habitation depuis cette date et de la nécessité de prévoir une faculté d’enchères, la mise à prix sera fixée à la somme 115 000€
IV) Sur la demande tendant à voir condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] l’équivalence des 3/8ème des échéances de prêt soit la somme de 19 620,23 euros ainsi que la quote-part des taxes foncières restant dues, soit 2 545 euros.
Mme [V] [H] et M. [A] [I] font valoir que [R] [N] a payé l’intégralité des échéances de prêt et la taxe foncière après le décès de [M] [B].
A ce stade de la procédure, à supposer cette affirmation établie, ce qui n’est pas le cas, les paiements effectués par [R] [N] n’étant pas justifiés et les échéances de prêt ayant pu, en tout ou en partie être payées par l’assurance de prêt après le décès de [M] [B], Mme [V] [H] ne pourrait pas prétendre au paiement de ces sommes à son bénéfice par les héritiers de [M] [B] pris individuellement. Elle pourrait dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de [R] [N] et [M] [B] et des successions de [R] [N] et [M] [B] invoquer la créance de la succession d'[R] [N] à l’égard de la succession de [M] [B].
Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande.
V) Sur la demande tendant à juger que Mme [S] [I] s’est rendue coupable de recel de succession
Contrairement à ce que soutiennent M. [I] et Mme [H], il n’est pas établi que Mme [S] [I] se soit accaparée les meubles garnissant l’immeuble situé 10 rue de Grenay et 1 rue de Bully à Liévin.
La récépissé de dépôt de dépôt de plainte de Mme [H] produit aux débats ne suffit pas à l’établir.
VI) Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [B] décédée le 20 juillet 2019 et [R] [N] décédé le 07 septembre 2023 préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [M] [B] et [R] [N], par suite de leur mariage du 18 août 2007
— DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [Z] [J], notaire à Liévin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
— PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
— RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
— ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 115 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
Commune de Liévin, 10 rue de Grenay et 1 rue de Bully
cadastré section AA 107 pour une contenance de 0ha 3a 90 ca ;
— COMMET Maître [Z] [J] pour recevoir les enchères ;
— DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du (es) bien (s) et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme [V] [H] et M. [A] [I] de leurs demandes tendant à :
— Condamner Mme [S] [I] à régler à Mme [V] [H] l’équivalence des 3/8ème des échéances de prêt soit la somme de 19 620,23 euros ainsi que la quote-part des taxes foncières restant dues, soit 2 545 euros ;
— Juger que Mme [S] [I] s’est rendue coupable de recel de succession ;
— Juger que Mme [S] [I] est réputée accepter la succession des biens recelés et est déchue de ses droits sur les dits biens, conformément à l’article 778 du code civil ;
— Condamner Mme [S] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros à régler à Mme [V] [H] et au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [A] [I] au titre du recel de biens meubles dont elle s’est rendue coupable ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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