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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mai 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 23/02924 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GN7L
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (YONNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GENERALI VIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2023, Monsieur [R] [G] a assigné la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 87 527,22 euros au titre des indemnités contractuelles,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— en situation d’incapacité de travail, il a régularisé une déclaration de sinistre le 8 juillet 2019,
— l’expert judiciaire a conclu le 21 décembre 2021 à un taux d’invalidité permanente sur le barème de droit commun de 45%,
— plusieurs affections n’ont pas été évaluées par l’expert et une aggravation est intervenue,
— l’expert judiciaire ensuite nommé a conclu le 13 mars 2023 au dépassement du taux minimum de 66% requis par le contrat, dès 2019,
— cet expert est d’avis que la règle de la capacité restante n’est pas applicable, le contrat ne le prévoyant pas,
— cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de maladie professionnelle et d’accident du travail et non en droit commun,
— l’application de cette règle par le premier expert judiciaire désigné minore le cumul des capacités fonctionnelles résiduelles, avec absence de prise en compte de plusieurs incapacités fonctionnelles qu’il a signalées,
— son taux d’incapacité contractuel, tenant compte de l’aggravation de son état de santé, ressort à 96,5%,
— l’expert ajoute qu’en 2019 son taux d’incapacité était de 73%,
— ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020, au 30 novembre 2019, seule date à prendre en considération, il restait éligible à la garantie,
— il subit un préjudice du fait de l’obligation de poursuivre le remboursement des échéances d’emprunt puis de vendre son bien immobilier,
— sa situation économique était connue de la défenderesse,
— l’assureur ne peut ignorer que la règle de Balthazar n’était pas applicable et n’a pas cherché à calculer objectivement son taux d’invalidité, en contrariété avec l’obligation légale d’exécution de bonne foi des contrats,
— sa précarité financière résulte du refus de l’assureur d’exécuter ses obligations contractuelles alors qu’il s’est toujours acquitté des primes d’assurance.
La SA Generali Vie conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [R] [G] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la limitation à la somme de 6151,64 euros des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie invalidité.
La SA Generali Vie expose notamment que :
— la mission du second expert judiciaire était strictement cantonnée à la période postérieure au 21 décembre 2021,
— cet expert a outrepassé sa mission en contrariété avec l’article 238 du code de procédure civile, en précisant que le taux d’invalidité de 66% était dépassé le 30 novembre 2019 à condition de ne pas utiliser la règle de Balthazar,
— une demande de contre-expertise aurait été plus légitime que la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— le second expert judiciaire a reconnu l’aggravation de l’état de santé et selon ses conclusions le taux d’invalidité était supérieur à 66% de manière certaine à compter de décembre 2021,
— jusqu’au 21 décembre 2021, l’assuré ne peut solliciter la mobilisation de la garantie, le taux d’invalidité global étant inférieur à 66%,
— pour la période postérieure, si ce taux est atteint, l’assuré était retraité à une date antérieure à celle où un taux global d’invalidité de 66% lui a été reconnu,
— si le tribunal retenait que l’assuré remplissait les conditions pour bénéficier de la garantie à compter du 30 novembre 2019, il ne pourrait solliciter le bénéfice de la garantie que jusqu’à la date à laquelle il perçoit sa retraite, en fonction d’une échéance mensuelle de 559,24 euros,
— les intérêts et pénalités ne peuvent être mises à sa charge, relevant de l’application du contrat de prêt qui ne lui est pas opposable,
— le demandeur ne démontre pas la faute qu’aurait commise l’assureur dans la gestion du sinistre,
— elle était fondée à ce que l’assureur se soummette à une expertise dans le cadre contractuel,
— elle n’avait aucune possibilité de passer outre les conclusions de son médecin conseil et du premier expert judiciaire,
— l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice,
— rien ne démontre que la cession du bien immobilier est liée au refus de prise en charge du sinistre,
— elle ne peut se voir imputer une responsabilité rétroactive dans la vente d’un bien intervenue en octobre 2022, date sans attribution par un médecin d’un taux d’invalidité de 66%,
— elle ne peut être tenue pour responsable de la carence de Monsieur [G], à qui il appartenait de solliciter la suspension du prélèvement des échéances du prêt en cas de difficultés de paiement,
— la simple contestation d’une garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi,
— l’exécution provisoire si elle était décidée présenterait des conséquences manifestemetn excessives, rien ne permettant d’affirmer que le demandeur représente des garanties financières suffisantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier “CasaNova taux fixe”, d’un montant de 107 200 euros, remboursable par mensualités, assurances comprises, de 420,76 euros pendant douze mois puis de 621,54 euros pendant 300 mois, au taux contractuel de 4,26%, consenti le 1er mars 2007 par la Sa Société Générale à Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1958, ce dernier a adhéré à un contrat d’assurance prêt immobilier de type numéro 7027 pour la catégorie des “non seniors”, emprunteurs âgés de moins de 65 ans à l’adhésion, pour garantie des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, auprès de la SA La fédération Continentale aux droits de laquelle vient la SA Generali Vie.
Il résulte des conditions contractuelles applicables qu’en cas d’invalidité permanente totale, n’ayant pas donné lieu au versement du capital décès au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie, celle-ci est appréciée par un médecin expert désigné par l’assureur et dont le taux est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle selon tableau figurant dans la notice d’information contractuelle, que lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66% l’assureur verse au prêteur l’intégralité des mensualités venant à échéance dans la limite de la quotité assurée, la date de reconnaissance et le départ de l’invalidité étant déterminés par le médecin expert nommé par l’assureur.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [R] [G] a sollicité auprès de la SA Generali Vie la prise en charge de l’indemnisation pour invalidité permanente, en joignant à sa demande la copie de la notification de la [Adresse 4] des personnes handicapées le concernant. Cette notification, en date du 19 mars 2019, est versée aux débats par Monsieur [G] et correspond à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 18 mars 2019, après dépôt le 14 septembre 2017 d’ue demande de compensation du handicap. Aux termes de cette décision lui était accordé un complément de ressources pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2020 ainsi que, à compter du 1er octobre 2017, l’allocation aux adultes handicapés.
Monsieur [G] a par ailleurs perçu à compter du 30 novembre 2019, selon titre notifié le 9 janvier 2020, une pension d’invalidité en raison de son état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 2.
A la suite de sa déclaration de sinistre et de demande de mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de l’assureur, le médecin expert nommé par ce dernier a, selon rapport d’expertise médicale du 16 août 2020, indiqué que l’état de santé de Monsieur [G] pouvait être considéré comme consolidé à la date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie, le 30 novembre 2019, avec une IPP fonctionnelle de 33% en référence au barème droit commun et une IPP professionnelle de 100% pour l’emploi exercé avant son licenciement en 2014 et une IPP professionnelle de 66% pour un emploi quelconque et a conclu à une absence de perte totale et irréversible d’autonomie et à l’existence d’une obligation définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La SA Generali Vie a, à la suite de ce rapport, refusé sa garantie à Monsieur [G] selon courrier du 25 septembre 2020, le médecin expert ayant estimé son état de santé comme consolidé et lui ayant attribué un taux d’invalidité permanente partielle inférieur à 66%, avec indication du fait que conformément à la notice d’information du contrat d’assurance, la prise en charge des mensualités était supprimée lorsque le degré d’invalidité est inférieur à 66%.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 26 mars 2021 a, selon rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 3 novembre 2021, conclu à un taux d’invalidité permanente sur le barème de droit commun de 45%, après, selon page 19 de son rapport, application de “la règle de Balthazar puisque les pathologies (ou lésions) existantes chez Monsieur [G] intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes. Il sera à cet égard constaté qu’est joint à ce rapport, en annexe, le dire à expert d’un médecin expert de victimes dont l’avis a été sollicité par Monsieur [G], en date du 10 décembre 2021, lequel indique que la règle de Balthazar n’est pas de mise en matière de droit commun et ne peut être utilisée qu’en accident du travail, que le recours à cette règle ne fait que minimiser l’incapacité fonctionnelle et que lui-même a retrouvé, selon le chiffrage du médecin expert de chaque déficit fonctionnel une incapacité de l’ordre de 55% se trouvant à son avis majorée à 66%, globalement du fait des incapacités fonctionnelles non prises en compte dans l’évaluation de ce dernier, outre constat et mention de ce que la CPAM et la MDPH ont conclu à une inaptitude totale à tout travail de Monsieur [G].
L’expert judiciaire ensuite désigné par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, laquelle a retenu que Monsieur [G] justifiait d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux produits à voir ordonner une mesure d’expertise pour évaluation de l’existence d’une aggravation de son état de santé depuis le rapport du 21 décembre 2021, a, selon rapport d’expertise médicale judiciaire contradictoire du 13 mars 2023 notamment conclu au fait que quelle que soit la modalité de calcul le taux de 66% contractuel requis était dépassé et a, ainsi que le médecin consulté dans le cadre du dire à expert joint au précédent rapport d’expertise judiciaire, rappelé qu’en droit commun la règle de la capacité restante dite règle de Balthazar ne devait pas être utlisée, cette règle n’étant obligatoire qu’en cas d’accident du travail ou en maladie professionnelle.
Cet expert judiciaire a également, clairement et sans ambiguité, indiqué, après analyse chiffrée et tecnique des données médicales et du tableau à double entrée, qu’un taux d’incapacité fonctionnelle à 70% croisé avec un taux d’incapacité professionnelle à 60% donnait un taux d’incapacité contractuelle à 66,49%, qu’il semblait acquis que la garantie contractuelle aurait due être appliquée en 2019 lors de la demande de Monsieur [G] ou en tout cas à dater du 30 novembre 2019, date d’obtention de son invalidité catégorie 2 par la CPAM. Cet expert judiciaire mentionne également qu’il est acté par les deux parties que le taux global contractuel était atteint au 21 décembre 2021, taux dont il indique qu’il était nécessairement indéniablement plus élevé du fait des suites de l’infection Covid ayant laissé de lourdes séquelles, indique à nouveau qu’il n’est pas licite d’utiliser la règle de Balthazar réservée au domaine des accidents du travail et maladies professionnelles et en définitive conclut au fait que le taux contractuel global de 66% était dépassé le 30 novembre 2019 à condition de ne pas utiliser la règle de Balthazar, “ce qui doit être le cas”, et que le taux global contractuel de 66% était également dépassé au 21 décembre 2021, quelles que soient les modalités de calcul en raison de la forte altération de l’état général de Monsieur [G] à cette date, non contestée par les parties.
Il sera constaté et souligné, qu’au delà des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles n’auraient pas été respectées par l’expert judiciaire désigné en second lieu par ordonnance motivée sur l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] postérieure à la première expertise judiciaire, la juridiction n’est jamais liée par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire et peut fonder et motiver sa décision sur tous éléments débattus contradictoirement dans le cadre de l’instance concernée, y compris les éléments issus des rapports d’expertise judiciaire contradictoires puis objets d’un débat contradictoire.
Au regard de l’ensemble des éléments d’analyse portés à la connaissance de la juridiction dans le cadre de cette instance, il est acquis qu’en l’espèce il n’existait aucun motif juridique et médical d’application de la règle de la capacité restante dite de Balthazar, en l’absence de situation d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il apparaît également et surtout que, alors qu’il est acquis qu’il n’existait aucun motif légitime d’utlisation de cette règle, que, à compter du 30 novembre 2019, le taux d’invalidité était supérieur à 66%, soit un taux retenu et à retenir supérieur au seuil contractuellement fixé pour permettre la mise en oeuvre de la garantie litigieuse, laquelle devra par conséquent intervenir à compter du 30 novembre 2019.
De plus, le fait que Monsieur [G] soit à la retraite depuis le 1er novembre 2020 est indifférent quant à cette mise en oeuvre puisqu’il était éligible depuis le 30 novembre 2019 et que sa demande de prise en charge et d’application de la garantie souscrite est antérieure comme datant du 8 juillet 2019.
S’agissant du quantum de la créance de l’assureur, Monsieur [G] sollicite le versement de la somme de 87 527,22 euros selon décompte vendeur en date du 27 octobre 2022 établi par le notaire chargé de la vente du bien immobilier assuré, sans détail de cette somme, alors que l’assureur conteste être redevable des pénalités de retard et des intérêts qui seraient inclus dans cette somme, lui-même ne détaillant pas davantage le montant qui relèverait des seules mensualités de remboursement au sens des dispositions contractuelles applicables, aux termes desquelles en cas de taux d’invalidité permanente totale égal ou supérieur à 66%, hypothèse correspondant à la situation de Monsieur [G], l’assureur verse au prêteur l’intégralité des mensualités venant à échéance dans la limite de la quotité assurée. L’assureur, qui élève une contestation à cet égard n’étant nécessairement pas sans ignorer le montant des pénalités de retard qui auraient été appliquées ne communique pour autant pas leur montant ni celui d’intérêts qui ne seraient pas compris dans le montant des mensualités du prêt immobilier selon tableau d’amortissement du 6 octobre 2010 produit par l’assureur, avec échéance globale, assurance et intérêts contractuels compris, de 559,24 euros (pour la période du 7 novembre 2010 au 7 décembre 2033 inclus, avec mensualité moindre pour la période prenant fin le 7 juin 2035, la période postérieure au 27 octobre 2022 n’étant en tout état de cause pas concernée).
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Monsieur [G] à hauteur de la somme de 87 527,22 euros, au titre de l’application de sa garantie invalidité par l’assureur. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [G] sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral et matériel qu’il évalue à la somme de 30 000 euros, sans toutefois rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre le préjudice allégué et le fait que l’indemnisation ne survienne qu’à la suite de la procédure judiciaire engagée. Cette demande sera rejetée.
— sur l’exécution provisoire
Il n’existe aucun motif de nature à conduire à écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, au sens des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, alors que Monsieur [G] est en tout état de cause assisté d’un conseil et que la présente instance au fond fait suite à deux instances en référé suivies de deux expertises médicales judiciaires contradictoires.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonannce de référé du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 mars 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire consécutif à cette ordonnance du 3 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 juillet 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire consécutif à cette ordonnance du 13 mars 2023,
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 87 527,22 euros, au titre de l’application de sa garantie invalidité, avec intérêtx au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SA GENERALI VIE, qui comprendront le coût des deux procédures de référé et des deux expertises judiciaires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La présidente
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