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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 11/2025
AFFAIRE N° RG 24/02856 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESSB
[19]
C/
[C] [X]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Renvoi à la Commission de surendettement
DEMANDEUR :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBITEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
CREANCIERS :
[10]
[7]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Manon REMY
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Manon REMY, Président
Copie délivrée
le :
à
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Monsieur [C] [X] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission, en sa séance du 27 juin 2024, a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 12 septembre 2024, la [15] a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2024 à la [19], qui l’a contestée par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement en date du 18 septembre 2024, au motif que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il est en capacité de retrouver un emploi compte tenu de son jeune âge.
La [15] a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu’il soit statué sur le recours.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, la [13] a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la juridiction.
Par courrier reçu le 12 juillet 2025, [10] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 4211,98 euros.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025 respectant les prescriptions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, [19] a indiqué que le débiteur est âgé de 36 ans, que s’il retrouvait un emploi, il bénéficierait d’une capacité de remboursement lui permettant d’honorer le paiement de ses dettes. Elle sollicite un moratoire d’une durée de douze mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
À cette date, le débiteur indique commencer une formation sur [Localité 18] pour une durée d’un an jusqu’en septembre 2026, précisant que cette formation est financée par la région. Il ajoute qu’il devra supporter les frais de trajets entre son domicile et son lieu de formation. Il explique avoir travaillé en vacation de juin à août 2025 lui procurant des revenus irréguliers. Il estime avoir besoin d’un délai de deux ans minimum pour stabiliser sa situation financière, trouver un emploi à l’issue de sa formation, et ainsi régler ses dettes.
A l’appui de sa demande, il fournit son avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024, ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation [17], ses relevés de compte bancaire, un relevé de compte de son assurance habitation, ses trois derniers avis d’échéance de loyer et une attestation de paiement de la [12] ([11]).
Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de la date d’audience, aucun des créanciers n’a comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, [19] a respecté les dispositions susvisées, en ce qu’elle a contesté par courrier en date du 18 septembre 2024 la décision portant mesures imposées qui lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 13 septembre 2024.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve au débiteur de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur la bonne foi
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée de Monsieur [C] [X], de sorte qu’il sera considéré de bonne foi.
Sur le passif
Aucun élément du dossier ne rend nécessaire ni ne permet de procéder à la vérification totale ou partielle des créances. Le passif de Monsieur [C] [X] s’élève ainsi à la somme de 10 962,53 euros.
Sur la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [X] est âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant. Sur le plan professionnel, il est animateur social, et débute une formation en septembre 2025 d’une durée d’un an afin d’obtenir le diplôme BPJEPS animation sociale éducative ou culturelle.
S’agissant de ses ressources, Monsieur [C] [X] justifie percevoir des revenus irréguliers en produisant ses bulletins de salaire pour la période de mai à juillet 2025, faisant respectivement état de revenus mensuels nets de 1487,17 euros, 729,06 euros et 3327,21 euros. Son avis d’imposition pour l’année 2024 fait état d’une moyenne de revenus mensuels d’environ 937 euros, somme qu’il conviendra de retenir pour le calcul de ses ressources. S’il est vrai que le débiteur a perçu des revenus ces trois derniers mois, il justifie néanmoins débuter une formation à compter de septembre 2025, qui, bien que financée par la région, le privera de revenus réguliers pendant une durée d’un an.
Il ressort de son attestation de paiement [11] que le débiteur perçoit 241,43 euros de prestations sociales se décomposant comme suit : 109 euros d’aide personnalisée au logement et 132,43 euros de prime d’activité. Ainsi, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à un montant total de 1178,43 euros.
Ses charges se composent de 319,60 euros au titre du loyer, 121 euros au titre du forfait habitation, 632 euros au titre du forfait de base, 123 euros au titre du forfait chauffage cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R.731-3 du code de la consommation (calcul forfaitaire ou au réel). Ses charges s’élèvent à un montant total de 1195,60 euros.
Il résulte de ce qui précède que la capacité de remboursement de Monsieur [C] [X] est négative.
Monsieur [C] [X] ne possède en outre aucun actif réalisable. Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant du passif, l’état de surendettement est donc incontestable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L.733-1 du même code, le juge peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [X] ne dispose à l’heure actuelle, d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, il convient de relever que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. En effet, la situation professionnelle de Monsieur [X] a vocation à évoluer puisqu’il débute une formation diplômante, lui permettant d’augmenter ses chances de trouver un emploi stable et donc de percevoir des revenus supplémentaires.
Dans ces conditions, sa situation ayant vocation à s’améliorer à court terme et le montant de son endettement ne s’élevant qu’à 10 962,53 euros, le prononcé d’un moratoire apparaît adapté afin de lui permettre de se stabiliser tant financièrement que professionnellement. Si sa formation a vocation à durer douze mois, il convient néanmoins d’accorder un moratoire d’une durée plus longue, en l’espèce vingt-quatre mois, afin de laisser le temps à Monsieur [C] [X] de retrouver un emploi à l’issue de sa formation.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêts. Monsieur [C] [X] devra continuer de régler ses échéances courantes.
A l’issue de la suspension d’exigibilité des créances, il appartiendra à Monsieur [C] [X] de saisir la Commission en produisant des justificatifs actualisés de sa situation. A défaut pour lui de ressaisir la Commission, les créances seront à nouveau exigibles et des mesures d’exécution contre ses biens pourront être intentées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de rétractation ;
DECLARONS le recours de [19] recevable et bien fondé ;
DISONS que le passif de Monsieur [C] [X] s’élève à la somme de 10.962,53 euros ;
INFIRMONS la décision de la [15] du 12 septembre 2024 relative aux mesures imposées pour la situation de Monsieur [C] [X] ;
RENVOYONS le dossier devant la [15] pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [X] et à ses créanciers, ainsi qu’à la [15] par lettre simple ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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