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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 déc. 2024, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01219 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYOH
Minute : 24/01219
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
Comparant, assisté de Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 24 juin 2024, concernant :
M. [U] [F]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 09 décembre 2024 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 décembre 2024.
M. [F] [U] a comparu et indiqué qu’il voudrait avoir des permissions de sortie tout seul dans le bourg.
Madame la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME, tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre DIOP a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [F] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 septembre 2013 pour une durée de 240 mois dont l’exercice est confié à la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME.
M. [F] [U] né le 23 mars 1989 a été admis le 24 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET [Localité 3] en execution d’un Arrêt du 24 juin 2024 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] et ordonnance du même jour, ayant déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir tenté de donner la mort volontairement sur une autre patiente, et l’ayant déclaré pénalement irresponsable et ayant ordonné par décision séparée son admission en hospitalisation complète sans consentement .
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
S’agissant d’une admission sur décision de justice suite à une irresponsabilité pénale en application des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale , le Juge doit être saisi avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision judiciaire d’admission (article L3211-12-1 I 3°) et non avant l’expiration du délai de 12 jours.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, la décision de maintien des soins prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 28 juin 2024.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 24 JUIN à la suite de la dernière décision du Prefet.
L’évalution médicale motivée du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 a été réalisée le 9 décembre 2024 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’ avis motivé en date du 9 décembre 2024, dressé par le DR [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mr [F] a des antecedents judiciaires de violence envers les personnes et d’agression à caractere sexuel, qu’il s‘agit d’un patient présentant un trouble du developpement intellectuel, en lien avec de profondes carences infantiles de tous ordres, que depuis les derniers certificats mensuels, l’état de Mr [F] est demeuré stationnaire et qu’il ne présente pas de trouble comporternental dans l‘unité. ll participe désormais a plusieurs activités collectives et ces dernieres se déroulent bien. ll est nécessaire de maintenir un cadre éducatif ferme autour de Mr [F], afin de limiter le non-respect des régles de vie de l‘unité car le fonctionnement du patient reste en effet marqué par l’infantilisme, l’immaturité, la satisfaction immédiate et la recompense à court terme. L’autocritique du patient, très fragile, ne lui permet pas de reconnaitre ses difficultés.
Au dela des traitements médicamenteux prescrits, les leviers thérapeutiques efficaces se résument dans des approches comportementalistes, notamment le renforcement positif des efforts du patients
Le médecin précise que les soins sans consentement restent justifiés, assortis d‘activités thérapeutiques et d’accompagnements extérieurs qui feront l’objet de demandes spécifiques, à des moments choisis dans la stratégie de soins menée par l‘equipe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 décembre 2024.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Magatte DIOP
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 17/12/2024
le greffier
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