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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00944 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNOZ
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE «[Adresse 1] » , PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN E C/ [B]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE «[Adresse 1] » , sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en en exercice, la SARL ALPES RHONE dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 4].
A la date du 25 mars 2025, Monsieur [C] [B] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 7.681,65 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL ALPES RHONE, a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.487,57 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles arrêtés au 6 mai 2025, outre intérêts à compter de l’assignation, et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [C] [B], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL ALPES RHONE, maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juillet 2018, 2 octobre 2020, 30 juillet 2021, 1er juin 2022, 19 juin 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 28 février 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, 2026,
— la mise en demeure en date du 25 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 6 mai 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe. Cependant, les sommes arrêtées au 6 mai 2025 ont fait l’objet de deux précédentes décisions rendues par la présente juridiction le 23 novembre 2023 et le 6 juin 2024 selon la procédure accélérée au fond. Ces décisions ayant autorité de la chose jugées, les sommes mises à la charge de Monsieur [B] seront comptabilisées à partir du mois de juin 2024
Monsieur [C] [B] sera condamné au paiement de la somme de 3.616,01 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
Monsieur [C] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [B] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE la somme de 3.616 ,01 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 16 mai 2025 avec intérêts à compter du 16 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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