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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/05306 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKYR
NAC : 35E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BERDUGO MENDES,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 09 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [P]
ès-qualités d’associée de la SCP [U] [P],
Profession : Huissier de Justice,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La SCP [U] [P]
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Janvier 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] étaient associés d’une société d’huissiers de justice dénommée SCP [R] [T] ET [U] [P].
Selon l’article 7 des statuts de la SCP, le capital social a été fixé à la somme de 106 715 euros, divisé en 700 parts sociales numérotées de 1 à 700, attribuées à :
• Monsieur [R] [T] : 351 parts numérotées de 1 à 351
• Madame [U] [P] : 349 parts numérotées de 352 à 700.
Par lettre adressée au Garde des Sceaux le 24 novembre 2017 Monsieur [R] [T] a sollicité l’acceptation de son retrait de la SCP « [R] [T] et [U] [P] » titulaire de l’office d’Huissier de Justice à la Résidence d'[Localité 4].
Par courrier du 27 février 2018, Monsieur [R] [T] a notifié à la SCP et à Madame [U] [P] l’exercice de son droit de retrait.
Par courrier du 21 août 2018, la SCP lui a notifié une proposition de rachat.
Par courrier de son conseil en date du 29 août 2018, Monsieur [R] [T] a refusé cette offre.
Par arrêté en date du 5 octobre 2018 publié au Journal officiel du 12 octobre 2018 le Garde des Sceaux a accepté le droit de retrait de Monsieur [R] [T].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [R] [T] a assigné la SCP [U] [P] et Madame [U] [P] par devant le Président du tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant selon la forme de la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer ses parts dans la SCP.
Par jugement du 19 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant selon la forme de la procédure accélérée au fond s’est déclaré incompétent au visa de l’article 47 du code de procédure civile et a transmis le dossier au greffe des procédures accélérés au fond du Tribunal judiciaire d’EVRY.
Aux termes de ces dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [R] [T] demande au Président de :
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la prescription concernant l’action que pouvait engagée M. [T] au visa de l’article 1843-4 du code civil a commencé à courir le 5 octobre 2018, date de l’arrêté du Garde des Sceaux ayant accepté le retrait de M. [T]
CONSTATANT que l’assignation en désignation d’Expert a été signifiée le 19 septembre 2023
JUGER qu’aucune prescription ne saurait être opposée à M. [T]
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
JUGER RECEVABLE l’action engagée par M. [T] par l’assignation du 19 Septembre 2023
EN CONSEQUENCE et EN TOUTE Hypothèse
DESIGNER M. [Z], Expert-Comptable et Expert Judiciaire [[Adresse 3]] avec mission de :
• PRENDRE connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, et notamment toute pièce comptable de la société, réunir et entendre les parties
• DETERMINER la valeur des 351 parts sociales parts numérotées de 1 à 351 que M. [R] [T] détient au sein de la SCP [U] [P], anciennement dénommée SCP [R] [T] et [U] [P]
JUGER que l’expert désigné pourra notamment directement réclamer les éléments qu’il jugera nécessaire à toute personne qui pourrait en être détentrice, et notamment à la SCP [U] [P].
JUGER que l’expert pourra interroger la Chambre Nationale des Huissiers de Justice à l’effet de connaître les us et coutume en matière d’évaluation de parts sociales d’une SCP titulaire d’un office d’huissier de justice- Commissaire de Justice.
JUGER que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui pourront dans le délai imparti par l’expert faire toutes observations et dires qu’ils jugeront nécessaires et auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
JUGER qu’en cas de difficulté il en sera directement référé au magistrat chargé du contrôle des expertises par l’expert ou la partie la plus diligente,
JUGER que l’avance des frais d’expertise seront partagés par moitié entre M. [T] et Me [P].
RESERVER les dépens.
Monsieur [R] [T], au visa des articles 481-1 du Code de procédure civile, 1843-4 et suivants du code civil, du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 en ses articles 27 et suivants, soutient les positions suivantes :
Sur la prescription, il fait valoir que son droit à reprise est conditionné par l’arrêté du garde des Sceaux et ne peut débuter avant cette date. Il en conclut que la prescription de 5 ans de son droit avait pour point de départ la date de l’arrêté, soit le 5 octobre 2018, et qu’il avait jusqu’au 5 octobre 2023 pour agir. Il a assigné les défendeurs le 19 septembre 2023 ; son action n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de désignation d’un expert : il sollicite une expertise au visa des articles 1869 et 1843-4 du code civil, qui prévoient expressément le recours à un expert désigné par les parties, ou à défaut, par le Président statuant selon la procédure accélérée au fond. Il précise accepter la désignation de Monsieur [V] [Z], expert nommé dans un autre aspect de ce contentieux, et que les frais d’expertise soient avancés par moitié par chacune des parties.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 2240 du code civil :
— Il soutient que la cession de ses parts n’ayant jamais eu lieu, puisqu’il a refusé l’offre qui lui a été faite, il demeure propriétaire des parts, précisant que son droit de propriété est imprescriptible.
— En outre, il indique qu’aucune fixation judiciaire ou statutaire du prix n’ayant eu lieu, aucun point de départ de prescription n’a pu commencer à courir.
— Il affirme que sa lettre officielle du 12 juin 2021 a interrompu l’éventuelle prescription.
— Selon lui, la lettre officielle de la défenderesse en date du 10 mai 2022, par laquelle Madame [U] [P] acceptait le recours à une expertise amiable et d’isoler la valeur des parts au moyen d’une provision, reconnaissant ainsi son droit et, partant, interrompant la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2025, la SCP [U] [P] et Madame [U] [P] demande au Président de :
À titre principal :
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action diligentée par Monsieur [R] [T],
À titre subsidiaire :
— Statuer ce que de droit sur la demande formulée par Monsieur [R] [T] et en cas de désignation d’un Expert, dire que les frais seront avancés par moitié par Monsieur [R] [T] et la SCP [U] [P],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défenderesses, au visa de l’article 2224 du code civil, soutiennent les positions suivantes :
À titre principal, l’action est prescrite, le délai de prescription de l’action en remboursement des droits sociaux court à compter de la date à laquelle le retrayant reçoit une proposition de remboursement. Elles précisent que c’est la notification du retrait par le retrayant qui met en œuvre l’obligation de rachat aux termes de l’article 34 des statuts et non l’arrêté du Garde des Sceaux qui ne peut donc être le point de départ de la prescription.
— la demande d’expertise ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action en revendication d’un droit de propriété mais d’une action en remboursement de droits sociaux suite à l’exercice d’un droit de retrait, laquelle est bien soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
— la prescription n’a pas été interrompue par la reconnaissance des droits de Monsieur [R] [T] par un courriel officiel du Conseil de Madame [U] [P] en date du 10 mai 2022 car l’action en remboursement des droits sociaux concerne la SCP [U] [P] et non Madame [U] [P].
— À titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert et propose Monsieur [V] [Z], aux frais avancés par moitié par Monsieur [R] [T] et la SCP [U] [P].
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action engagée par Monsieur [R] [T]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 34 des statuts de la SCP [R] [T] ET [U] [P] stipule que si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts sociales, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son co associé et celui-ci est tenu de le notifier en la même forme, dans un délai d’un an, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, un projet de rachat de social, soit par lui-même, soit par un tiers qu’il aura choisi.
Le prix de session est fixé par les parties sous le contrôle de Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la justice. Si les parties n’ont pu convenir du prix de session, celui-ci est fixé après avis de la chambre départementale, par le garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Le décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles prévoit, notamment aux articles 31 et 28, qu’à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, et que toute clause contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, il est constant que, par courrier du 27 février 2018, Monsieur [R] [T] a notifié à la SCP et à Madame [U] [P] l’exercice de son droit de retrait. Par courrier du 21 août 2018, la SCP lui a notifié une proposition de rachat qui a été refusée par Monsieur [R] [T] par courrier de son conseil en date du 29 août 2018.
L’action de Monsieur [R] [T] constitue un droit personnel né du contrat des statuts et du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 réglementant la profession d’huissier de justice. Il ne s’agit ni d’un droit réel, ni d’un droit disciplinaire, mais d’une action personnelle, qui se prescrit donc par le délai de droit commun de 5 ans.
La question soulevée par les parties est celle du point de départ de la prescription. Monsieur [R] [T] affirme que le point de départ est la publication de l’arrêté du Ministre de la Justice en date du 5 octobre 2018 publié au Journal officiel du 12 octobre 2018. La SCP et Madame [U] [P] considèrent que le délai court à partir de la notification de l’offre de rachat du 21 août 2018.
Le droit revendiqué par Monsieur [R] [T] est celui qu’il détient contre son ancienne associée l’obligeant à racheter ses parts, soit dans un cadre amiable, soit après expertise pour fixer leur valeur.
La prescription en droit commun commence à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire lorsque le titulaire du droit est en mesure d’agir.
Or, Monsieur [R] [T] a agi bien avant la publication de l’arrêté du Ministre du 12 octobre 2018 en notifiant son droit de retrait à la SCP et à Madame [U] [P] le 27 février 2018 et en recevant une réponse le 2 août 2018. Dès lors, il ne peut affirmer que son droit était conditionné par l’arrêté du Ministre puisque les parties auraient pu s’entendre avant la publication. Il convient d’ailleurs de relever que l’arrêté ministériel n’acte que son retrait et n’ouvre aucun droit au rachat.
Le droit que Monsieur [R] [T] détient contre Madame [U] [P] impose qu’elle devait lui faire une offre de rachat dans un délai d’un an à compter de son droit de retrait, ce qu’elle a fait ; puis de faire éventuellement procéder à l’expertise de leur valeur financière en cas de désaccord. Le refus de Monsieur [R] [T] en date du 29 août 2018 marque le début du contentieux sur le rachat des parts et l’ouverture du droit de Monsieur [R] [T] à saisir le juge pour faire évaluer leur prix en application des dispositions statutaires, professionnelles et de l’article 1843-4 du code civil.
Dès lors, la prescription de l’action de Monsieur [R] [T] pour faire évaluer ses parts avant tout rachat trouve son point de départ dans son refus en date du 29 août 2018.
Il disposait de cinq années pour saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, soit jusqu’au 29 août 2023.
Son acte introductif d’instance date du 19 septembre 2023.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [R] [T] est prescrite.
À titre subsidiaire, d’abord, Monsieur [R] [T] fait valoir que son droit de propriété des actions est imprescriptible. Or, la présente action n’a pas pour objet une reconnaissance de ce droit de propriété, mais l’application des obligations statutaires et son droit à demander une expertise évaluant ses parts. Le droit de propriété ne peut donc être invoqué, tout comme l’absence de fixation du prix.
Ensuite, il évoque sa lettre officielle en date du 12 juin 2021 qui aurait interrompu la prescription. La lettre en question est une classique demande de résolution aimable avant saisine de la juridiction n’interrompant pas la prescription.
Enfin, la lettre officielle de la défenderesse en date du 10 mai 2022, par laquelle Madame [U] [P] acceptait le recours à une expertise amiable et d’isoler la valeur des parts au moyen d’une provision, n’interrompait la prescription.
Dès lors, Monsieur [R] [T] ne rapporte aucun élément venant interrompe la prescription.
Il sera, dès lors, débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] succombant à l’instance, les frais de la présente instance seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner le demandeur à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Juge l’action introduite par Monsieur [R] [T] prescrite ;
Déboute Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de procédure civile
- Code civil
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