Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 9 février 2026, n° 24/05306
TJ Évry 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est la notification de l'offre de rachat, et non l'acceptation par le Garde des Sceaux, rendant l'action de Monsieur [R] [T] prescrite.

  • Rejeté
    Droit de propriété imprescriptible

    La cour a jugé que l'action ne vise pas à reconnaître un droit de propriété, mais à faire appliquer les obligations statutaires, et que le droit de propriété ne peut pas être invoqué pour interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a considéré que cette lettre ne constitue pas une interruption de la prescription, car elle ne s'agit que d'une demande de résolution amiable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 24/05306
Numéro(s) : 24/05306
Importance : Inédit
Dispositif : Constate d'office la péremption d'instance
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
  2. Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 9 février 2026, n° 24/05306