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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 20/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 20/01177 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITF4
Minute n° JG24/215
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G], [E], [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [X] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. JUEMMOYA, inscrite au RCS de NIMES sous le n°495 308 652, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [O] [W], ès qualités de gérante de la SCI JUEMMOYA, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistés de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 20/01177 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITF4
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2007, Madame [V] [K] veuve [F] et ses enfants et petits enfants ont constitué la SCI JUEMMOYA, qui a pour objet social « l’acquisition, la gestion et généralement, l’exploitation par bail », de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (GARD), comprenant trois appartements locatifs indépendants.
A ce jour, les parts de la SCI JUEMMOYA sont réparties de la manière suivante :
Monsieur [P] [F] : 50.000 parts en usufruit.Madame [X] [F] épouse [D] : 50.000 parts en pleine propriété.Monsieur [G] [D] : 66.667 parts en pleine propriété.Monsieur [P] [F] : 16.667 parts en pleine propriété.Madame [J] [S] : 16.666 parts en pleine propriété.Madame [R] [W] : 25.000 parts en nue-propriété.Monsieur [A] [W] : 25.000 parts en nue-propriété.
Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] (ci-après époux [D]) sont donc associés majoritaires, détenant à tous les deux 58% du capital.
Ils ont dans un premier temps été gérants de la SCI JUEMMOYA, avant que la gérance ne soit confiée à Madame [O] [F] épouse [W], non associée (mais fille et mère d’associés), à compter de 2011 selon décision d’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011.
Des conflits sont, dès lors, apparus.
Le retrait des époux [D] a été acté lors de l’assemblée générale, sous forme de consultation écrite, du 26 décembre 2014.
Par ordonnance du 02 mars 2016, le juge des référés de Nîmes a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts en remboursement de la valeur de leurs droits sociaux formulée par les époux [D].
Par actes en dates des 03 et 04 octobre 2016, les époux [D] ont assigné la SCI JUEMMOYA et Madame [W] devant le Tribunal de [F] Instance de Nîmes, aux fins de prononcer la dissolution judiciaire de cette société, compte tenu de la mésentente entre associés, et condamner la gérante, à titre personnel, à des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de Grande Instance de Nîmes a débouté les époux [D] de leur demande en dissolution judiciaire de la SCI JUEMMOYA ainsi que de leur demande en désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, a désigné la SELARLU STEPHAN SPAGNOLO en qualité de mandataire ad hoc, a débouté la SCI JUEMMOYA et Madame [W] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 décembre 2014, a débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [W], a débouté la SCI JUEMMOYA et Madame [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a invité les parties à trouver un accord sur la valeur des parts sociales et à défaut sur la désignation d’un expert, et en l’absence d’un tel accord à saisir le président du Tribunal de Grande instance de Nîmes statuant en la forme des référés et sans recours possible afin de faire désigner cet expert, a ordonné un sursis à statuer sur les demandes plus amples dans l’attente de cet accord ou de l’évaluation par expertise de la valeur des droits sociaux des associés retrayants, a dit que la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir le tribunal lorsqu’un accord aura été trouvé sur la valeur des parts sociales ou lorsque l’expert choisi ou désigné aura déposé son rapport.
Par conclusions signifiées le 18 février 2020, Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire après sursis à statuer.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1844-7 5° et 1869 du Code civil, de :
Confirmer le retrait des époux [D] de leurs qualités d’associés de la SCI JUEMMOYA, Fixer la valeur globale des 50.000 parts sociales de Mme [D] à la somme de 49 000 euros et la valeur globale des 66.667 parts sociales de M. [D] à la somme de 65 334 euros, Condamner la SCI JUEMMOYA à payer la somme globale de 114 334 euros aux époux [D] au titre de la valeur de leurs parts sociales, Fixer le montant du compte courant de Madame [D] à la somme de 21 817,76 euros,Fixer le montant du compte courant de Monsieur [D] à la somme de 28.910,12 euros,Condamner la SCI JUEMMOYA à porter et payer aux époux [D] la somme globale de 50 727,87 euros au titre de leurs comptes courants d’associés, auquel il conviendra de rajouter la part qui leur reviendra des exercices clos au 31 décembre des années suivantesAssortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 et ce, jusqu’à leur parfait règlement,Condamner la SCI JUEMMOYA représentée par sa gérante Madame [W] à faire lever la caution pesant sur les époux [D] concernant le prêt en cours souscrit auprès du Crédit Mutuel par la SCI, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,A défaut d’obtention de la levée des cautions bancaires des consorts [D],
Condamner la SCI JUEMMOYA à procéder au remboursement immédiat du crédit en cours et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, Condamner la SCI JUEMMOYA à mettre en vente dans toutes les agences, le bien immobilier ainsi qu’il l’a été voté en 2015 à l’unanimité des associés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, Si la vente n’était réalisée dans les trois mois de la décision à intervenir
Condamner la SCI JUEMMOYA à souscrire un emprunt pour régler l’ensemble de ses dettes – dont les sommes qui seront fixées par la juridiction de Céans – et ce dans un délai de 1 mois passé les trois mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,Condamner Madame [W], gérante de la SCI JUEMMOYA, à porter et payer aux époux [D] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant financiers que moraux, du fait de son comportement depuis années avec de nombreuses violations de la réglementation et des statuts de la SCI, qui ont contraint les époux [D] à engager toutes les procédures judiciaires afin de faire reconnaître leurs droits légitimes, mais également pour l’obstruction abusive dont elle a fait preuve notamment dans le cadre de la communication des pièces nécessaires à la bonne mission de l’expert judiciaireCondamner la SCI JUEMMOYA à porter et payer aux époux [D] une somme de 8500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI JUEMMOYA aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais avancés de 1000 € à la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ au titre de l’ordonnance sur requête du 27 juillet 2022 la désignant pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 août 2022. Retenir qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire tenant les réalités et l’ancienneté du litige.
Les époux [D] sollicitent leur retrait de la SCI JUEMMOYA en soutenant que leur droit de retrait a été validé par jugement du 19 février 2018 par lequel le Tribunal a considéré que les conditions formelles du retrait avaient été remplies au cours de l’assemblée générale du 26 décembre 2014 par vote à l’unanimité des associés.
Ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise pour l’évaluation de la valeur des parts sociales ainsi que le remboursement de cette somme par la SCI JUEMMOYA, conformément aux modalités de retrait des associés. Ils demandent le remboursement de tout ou partie de leurs comptes courants d’associés en estimant que les défendeurs ne peuvent invoquer les difficultés pour différer le paiement. Ils sollicitent la condamnation de la SCI JUEMMOYA à procéder à la radiation de leurs cautions sur le prêt bancaire de 100.000 euros souscrit au crédit mutuel de Nîmes, afin que leur retrait de la SCI soit total et effectif, et, subsidiairement, le remboursement immédiat du crédit restant dû. Ils précisent que la condition déterminante au cautionnement bancaire n’existe plus suite à la disparition de leur qualité d’associé.
Sur les préjudices, ils souhaitent la condamnation de Madame [W] en sa qualité de gérante de la SCI JUEMMOYA au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis en raison de son comportement depuis de nombreuses années avec de nombreuses violations aux règlementations et aux statuts de la SCI.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2024, la société SCI JUEMMOYA et Madame [O] [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 du Code civil, de :
Confirmer le retrait des époux [D] de leurs qualités d’associés de la SCI JUEMMOYA, Fixer la valeur globale des 50.000 parts sociales de Mme [D] à la somme de 32.500 € et des 66.667 parts sociales de M. [D] à la somme de 43.333,55 € au 31/12/2021, Fixer la valeur des comptes courants d’associés des époux [D] au 31/12/2021 aux sommes suivantes : 15 449,13€ pour Mme [D] et 20 418,60€ pour M. [D], Prendre acte du fait que la SCI JUEMMOYA remboursera les comptes courants des époux [D], à leur valeur comptable au jour de leur retrait. Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2016,Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner la SCI JUEMMOYA à faire lever la caution pesant sur les époux [D] Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner la SCI JUEMMOYA au remboursement du crédit en cours sous astreinte, Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner la SCI JUEMMOYA à mettre en vente le bien immobilier lui appartenant sous astreinte, Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner la SCI JUEMMOYA à souscrire un crédit sous astreinte, Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner Mme [W] au paiement de quelconques dommages et intérêts Rejeter les demandes de époux [D] tendant à voir condamner la SCI JUEMMOYA au paiement d’un quelconque article 700, ainsi qu’au paiement des dépens.Débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions. Juger que l’équité commande que chaque partie garde ses frais irrépétibles à sa charge. Condamner M. [D], Mme [D] et la SCI JUEMMOYA à régler chacun 1/3 des dépens.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande de retrait des époux [D] au sein de la SCI JUEMMOYA mais contestent le montant des parts en raison des erreurs comptables dans l’évaluation de l’actif de la SCI par l’expert judiciaire. Elles estiment ainsi que la méthode d’évaluation utilisée par ce dernier suppose une vente en copropriété, ce qui n’est pas applicable au bien d’espèce en raison de l’impossibilité de diviser le bien en lots de copropriété.
Elles acceptent la demande de remboursement des comptes courants d’associés à leur valeur au jour de leur retrait de la SCI en précisant toutefois qu’il n’appartient pas au Tribunal de fixer le montant des comptes courants des époux [D] qui résulte des bilans de la SCI JUEMMOYA. Elles sollicitent ainsi le rejet de la demande de fixation du montant des comptes courants ainsi que leur demande visant à majorer le montant de leur compte courant des intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2016.
Elles soutiennent que la demande de levée des cautions bancaire est infondée car seule la banque, le CREDIT MUTUEL, peut lever la caution, et non le Tribunal qui ne peut les condamner à une obligation de faire qui ne relève pas de leur fait.
Elles estiment que la demande de vente de l’immeuble formulée par les demandeurs est incompatible avec leur demande de retrait, car si la cession du bien immobilier intervient, la procédure de retrait aboutirait à forcer la SCI JUEMMOYA à racheter des parts de SCI vides de tout actif immobilier et ainsi à payer les demandeurs deux fois.
Enfin, les défenderesses sollicitent le rejet de la demande indemnitaire formulée à l’encontre de Madame [W] l’estimant infondée en rappelant qu’elle est une personne non associée gérant bénévolement la SCI et en contestant tous les griefs qui sont formulés à son encontre.
*
L’instruction a été clôturée le 19 août 2024 par ordonnance du 14 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur le retrait des époux [D] de leur qualité d’associés de la SCI JUEMMOYA
Les époux [D] sollicitent la confirmation du retrait de leur qualité d’associés de la SCI JUEMMOYA, demande à laquelle les défendeurs acquiescent.
Les demandeurs exposent que par jugement du 19 février 2018, le tribunal a considéré que les conditions formelles du retrait avaient été remplies au cours de l’Assemblée Générales du 26 décembre 2014, par vote à l’unanimité des associés. Ils en concluent que les droits de retrait ont donc été validés.
Aux termes de ce jugement en date du 19 février 2018, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de NIMES a procédé aux constatations suivantes dans le cadre de sa motivation:
“L’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’article 14 des statuts de la société que :
« sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, avec l’autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire, les voix du retrayant n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (…). A moins qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il a apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement ou à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code civil ».Le procès verbal des délibérations de la consultation écrite du 26 décembre 2014 établit que la décision de retrait de Monsieur [G] [D] et de Madame [X] [F] épouse [D] a été prise dans les conditions prévues aux statuts : leur retrait a été voté à l’unanimité des droits de vote, les leurs n’ayant pas été comptabilisés dans les résolutions les concernant”.
Toutefois, le dispositif de ce jugement ne tire pas les conséquences de ces constatations.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le retrait de Monsieur [G] [D] et de Madame [X] [F] épouse [D] de leur qualité d’associés de la SCI JUEMMOYA.
2- Sur la valeur des parts sociales des époux [D]
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la SCI JUEMMOYA à racheter leurs parts sociales, comme déterminées par le rapport de Madame [L], et à porter et payer la somme de 49 000 € au titre des parts de Madame [D] et 65 334 € au titre des parts de Monsieur [D].
Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande, mais contestent la valeur des parts sociales, estimant que l’expert a commis des erreurs comptables.
L’article 1843-4 du code civil dispose:
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.
Aux termes du rapport d’expertise de Madame [C] [L], expert-comptable, il apparaît:
“EVALUATION DES DROITS SOCIAUX
Le capital de la SCI JUEMMOYA est divisé en 200.000 parts sociales dont 50.000 détenues par [X] [D], 66.167 parts détenues par [G] [D], le tout en pleine propriété.
Valeur des droits sociaux au 31/12/2021: 194.402 € pour 200.000 parts, soit 0,98 €. (…)
Détermination de la valeur des parts sociales détenues par [X] [D],
[X] [D] est propriétaire de 50.000 parts en pleine propriété soit
0,98 € X 50.000 = 49.000 €
Détermination de la valeur des parts sociales détenues par [G] [D],
0,98 € X 66.667 = 65.334 €”
Les défenderesses contestent cette évaluation, estimant que pour déterminer la valeur de l’actif de la SCI JUEMMOYA, l’expert judiciaire a retenu la méthode proposée par la partie adverse consistant à faire une moyenne des évaluations en ventes groupées ou dégroupées. Elles soutiennent que le terme de vente dégroupée suppose la mise en place préalable d’une copropriété et donc de l’établissement d’un document technique général qui, compte-tenu de la vétusté des locaux, rend de fait impossible la mise en place d’une copropriété et donc une vente à la découpe. Elles en concluent qu’il faut donc considérer le bien immobilier tel qu’il est, un et indivisible, et non tel qu’il n’est pas, divisé en lots de copropriété, puisque cette division est impossible.
Le Tribunal relève toutefois que dans le cadre de ses réponses aux dires, l’expert a indiqué:
Dire de Maître [I]
“Je m’oppose totalement à la méthode préconisée par mon confrère qui consiste à faire une moyenne des évaluations ventes groupées et dégroupées”.
Les évaluations dégroupées ont été communiquées par votre cliente et vous nous les avez transmises, pourquoi ne voulez-vous pas que nous basions notre évaluation sur vos documents?
Nous retiendrons donc les évaluations groupées et dégroupées dans nos calculs”.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les évaluations dégroupées ont été communiquées à l’expert par la SCI JUEMMOYA et Madame [O] [W] elles-mêmes, de sorte qu’elles ne peuvent valablement contester la méthode de calcul retenue par l’expert.
Dans ces conditions, le Tribunal homologuera le rapport de l’expert [L], et fixera la valeur globale des 50.000 parts sociales de Mme [D] à la somme de 49 000 euros et la valeur globale des 66.667 parts sociales de M. [D] à la somme de 65 334 euros.
Ainsi, la SCI JUEMMOYA sera condamnée à payer à Madame [X] [D] la somme de 49.000 euros au titre de la valeur de ses 50.000 parts sociales, et à Monsieur [G] [D] la somme de 65.334 euros au titre de la valeur de ses 66.667 parts sociales.
3- Sur les demandes au titre des comptes courants
Les époux [D] entendent voir fixer le montant du compte courant de Madame [D] à la somme de 21 817,76 euros, fixer le montant du compte courant de Monsieur [D] à la somme de 28.910,12 euros, et par conséquent condamner la SCI JUEMMOYA à leur payer la somme globale de 50 727,87 euros au titre de leurs comptes courants d’associés, auquel il conviendra de rajouter la part qui leur reviendra des exercices clos au 31 décembre des années suivantes.
La SCI JUEMMOYA indique qu’elle remboursera les comptes courants d’associés de Monsieur et Madame [D] à leur valeur au jour de leur retrait de la SCI, mais estime qu’il n’appartient pas au Tribunal de fixer le montant des comptes courants des époux [D], qui résulte des
bilans de la SCI JUEMMOYA. Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande à ce titre, ainsi que de la demande visant à voir majorer le montant de ces comptes courants des intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2016.
Le Tribunal relève qu’il ne peut en effet condamner la SCI JUEMMOYA à payer un montant indéterminé et hypothétique, tel que cela résulte des demandes, tendant à fixer un montant “à parfaire en fonction des années éventuelles à venir”.
Dès lors, il conviendra de dire que la SCI JUEMMOYA remboursera les comptes courants d’associés de Monsieur et Madame [D] à leur valeur au jour de leur retrait de la SCI.
4- Sur la demande de levée des cautions bancaires
Les époux [D] exposent qu’un prêt bancaire de 100 000 € a été souscrit au Crédit Mutuel de [Localité 8] pour finaliser le budget nécessaire à la création des trois appartements locatifs indépendants, et qu’ils ont été contraints de se porter caution pour obtenir ce prêt, qui a été ultérieurement renégocié.
En considération de leurs retraits de la SCI, ils sollicitent la condamnation de la SCI JUEMMOYA à procéder à la radiation de leurs cautions sur ce prêt pour que leur retrait de la SCI soit total et effectif, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Ils estiment que la SCI JUEMMOYA et Madame [W] sont parfaitement en capacité d’agir auprès de la banque pour obtenir la main levée de la caution dans le cadre de leur retrait. Ils en concluent qu’il appartiendra à la SCI JUEMMOYA, soit d’obtenir la main levée de leur caution bancaire, soit de rembourser le crédit restant dû.
Ainsi que le relèvent toutefois à juste titre les défenderesses, l’engagement de caution a été souscrit entre les époux [D] notamment et le Crédit Mutuel de [Localité 8], organisme non attrait à la procédure.
Le Tribunal ne peut condamner une partie à une obligation de faire, ne relevant pas uniquement de son propre fait.
Dans ces conditions, les époux [D] seront déboutés de leur demande de levée des cautions bancaires.
5- Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SCI JUEMMOYA au remboursement immédiat du crédit
A défaut d’obtention de la levée de leurs cautions bancaires, les époux [D] entendent voir condamner la SCI JUEMMOYA à procéder au remboursement immédiat du crédit en cours et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Ainsi, que le relèvent les défenderesses, cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, et il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal de condamner une partie à procéder au remboursement immédiat d’un crédit, qui ne connaît pas d’incident de paiement.
Ainsi, la demande des époux [D] de ce chef sera rejetée.
6- Sur les demandes de vente de l’immeuble et de souscription d’un emprunt
Les époux [D] entendent voir condamner la SCI JUEMMOYA à mettre en vente dans toutes les agences, le bien immobilier ainsi qu’il l’a été voté en 2015 à l’unanimité des associés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Ils sollicitent, si cette vente n’était réalisée dans les trois mois de la décision à intervenir, de condamner la SCI JUEMMOYA à souscrire un emprunt pour régler l’ensemble de ses dettes et ce dans un délai de 1 mois passé les trois mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Les défenderesses opposent toutefois à juste titre d’une part que la mise en vente du bien immobilier n’est pas justifiée au regard du retrait des demandeurs de la SCI, d’autre part que la demande de condamnation à la souscription d’un emprunt ne repose sur aucun fondement juridique.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
7- Sur la demande de dommages et intérêts des époux [D]
Les époux [D] sollicitent la condamnation de Madame [W], gérante de la SCI JUEMMOYA, à leur payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant financiers que moraux, du fait de son comportement depuis des années avec de nombreuses violations de la réglementation et des statuts de la SCI, qui les ont contraints à engager toutes les procédures judiciaires à fin de faire reconnaître leurs droits légitimes, mais également pour l’obstruction abusive dont elle a fait preuve notamment dans le cadre de la communication des pièces nécessaires à la bonne mission de l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le Tribunal observe que si un climat délétère existe manifestement entre les associés et la gérante, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de manquements suffisamment graves ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
8- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner la SCI JUEMMOYA aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il n’est pas inéquitable de rejeter toutes les demandes formulées à ce titre, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONFIRME le retrait de Monsieur [G] [D] et de Madame [X] [F] épouse [D] de leur qualité d’associés de la SCI JUEMMOYA,
HOMOLOGUE le rapport de l’expert [L],
FIXE la valeur globale des 50.000 parts sociales de Madame [X] [D] à la somme de 49 000 euros et la valeur globale des 66.667 parts sociales de Monsieur [G] [D] à la somme de 65 334 euros,
Par conséquent,
CONDAMNE la SCI JUEMMOYA à payer à Madame [X] [D] la somme de 49.000 euros au titre de la valeur de ses 50.000 parts sociales,
CONDAMNE la SCI JUEMMOYA à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 65.334 euros au titre de la valeur de ses 66.667 parts sociales,
DIT que la SCI JUEMMOYA remboursera les comptes courants d’associés de Monsieur [G] [D] et de Madame [X] [D] à leur valeur au jour de leur retrait de la SCI,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] de leur demande de levée des cautions bancaires,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] de leur demande de condamnation de la SCI JUEMMOYA à procéder au remboursement immédiat du crédit en cours et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] de leur demande de condamnation de la SCI JUEMMOYA à mettre en vente dans toutes les agences, le bien immobilier dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] de leur demande de condamnation de la SCI JUEMMOYA à souscrire un emprunt pour régler l’ensemble de ses dettes et ce dans un délai de 1 mois passé les trois mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [X] [F] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JUEMMOYA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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