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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/06638 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOR2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance contradictoire sur incident plaidé le 28 novembre 2024, rendue le 11 Février 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06638 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOR2 ;
ENTRE :
M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Aurélie LEVREL, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE, immatriculée au RCS de COUTANCE sous le numéro B 412907610, prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
M. [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
FAITS ET PRETENTIONS
[S] [I] affirme qu’il est l’auteur d’une photographie représentant une jeune danseuse nommée [L] [U].
Par actes du 8 août 2023, [S] [I] a fait assigner [C] [W] et la SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE (ci-après “LA MANCHE LIBRE”) en contrefaçon d’une photographie devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, [C] [W] et LA MANCHE LIBRE ont demandé au juge de la mise en état de juger que [S] [I] n’a ni intérêt ni qualité à agir en contrefaçon.
***
Par conclusions d’incident du 27 août 2024, [C] [W] et LA MANCHE LIBRE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile et L. 111-1 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— Juger que [S] [I] n’a pas qualité ni intérêt pour agir en contrefaçon.
— Condamner [S] [I] à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Tout d’abord, [C] [W] et LA MANCHE LIBRE rappellent qu’ils soulèvent le défaut d’intérêt à agir et que celui-ci est une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Ensuite, ils constatent que la photographie litigieuse a été mise à disposition sur le site internet de leur contradicteur aux “seules personnes disposant d’un code d’accès” et qu’elle a été divulguée sur le compte Instagram de l’association “Les Petits Pas” avec la mention “@artisticphotoview” sans pour autant être publiée sur ledit compte Instagram et sans mention du nom de [S] [I].
Ils ajoutent que le règlement selon lequel [S] [I] aurait été le seul photographe admis lors du concours à l’occasion duquel la photographie litigieuse a été prise, est simplement évoqué par le père de [L] [U] dans son attestation sans être produit aux débats.
Ils poursuivent en indiquant que [B] [U], la mère de la jeune danseuse, a découvert la photographie litigieuse sur la page Facebook de l’association de danse de sa fille et estiment que cet élément est en contradiction avec le fait que la photographie ne peut être reproduite que par les personnes l’ayant payée via le site internet de [S] [I].
Ils terminent en affirmant avoir été autorisés à publier la photographie litigieuse par la mère de [L] [U], titulaire de l’autorité parentale.
Ils considèrent donc que [S] [I] ne bénéficie pas de la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et doit démontrer qu’il a la qualité d’auteur de la photographie litigieuse.
En l’absence des fichiers numériques, ils constatent, en outre, que le seul argument tenant au fait que l’appareil photographique numérique de [S] [I] numéroterait automatiquement les photographies ne suffit pas dans la mesure où les métadonnées peuvent être paramétrées par l’utilisateur. Selon eux, rien ne prouve que le numéro de la photographie correspond effectivement à la photographie litigieuse.
Au surplus, ils notent que [S] [I] n’a pas déposé la photographie litigieuse entre les mains d’un tiers avant de la diffuser publiquement.
C’est pourquoi, ils affirment que [S] [I] n’a pas qualité à agir en contrefaçon de la photographie litigieuse.
Enfin, dès lors que [S] [I] indique être intervenu sur commande de l’école de danse de [L] [U], les concluants estiment qu’il n’est pas titulaire du droit d’auteur sur la photographie litigieuse.
En conséquence, ils considèrent qu’il n’a pas intérêt à agir en contrefaçon de la photographie litigieuse.
***
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2024, [S] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 111-1 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— Débouter LA MANCHE LIBRE et [C] [W] de leurs demandes sur le fondement du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
— Le déclarer recevable sur le fondement de l’action en contrefaçon.
— Débouter LA MANCHE LIBRE et [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[S] [I] soutient, tout d’abord, qu’il utilise un appareil photographique numérotant automatiquement les photographies qu’il charge ensuite sur son ordinateur afin de créer une galerie sur son site personnel et de permettre aux personnes disposant d’un code d’accès de les télécharger.
Ensuite, après avoir constaté que l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle n’exige pas que la photographie soit déposée entre les mains d’un huissier de justice, il estime qu’il incombe à LA MANCHE LIBRE de s’assurer du respect des droits d’auteur des oeuvres qu’elle publie.
L’association “Les Petits Pas” ne revendiquant pas la qualité d’auteur ou de co-auteur, il en conclut qu’il est bel et bien l’auteur de la photographie litigieuse et bénéficie de la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Enfin, il considère qu’en l’absence d’accord ou de formalité en ce sens, rien ne permet de considérer qu’il était lié à l’association par un contrat de commande et ce d’autant plus qu’aucune consigne ne lui avait été donnée pour la réalisation des photographies. Celles-ci étant originales et personnelles, il soutient qu’il en est bien l’auteur.
En conséquence, il affirme qu’il a bien intérêt à agir dans le cadre de l’action en contrefaçon.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Le rapide exposé du litige sur incident, supra, aura démontré la relative complexité des moyens soulevés de part et d’autre, laquelle est d’ailleurs souvent intrinsèque aux fins de non-recevoir invoquées en matière de propriété intellectuelle.
Il convient d’observer en outre que l’assignation a été signifiée au mois d’août 2023, suivie de conclusions des défendeurs signifiées le 2 avril 2024, aucun échange au fond n’ayant eu lieu depuis lors.
Dès l’instant que l’acte introductif d’instance remonte à près d’une année et demi et que les échanges entre les parties ont presque exclusivement concerné l’incident, il est de l’intérêt des parties que l’instruction du dossier se poursuive et s’achève désormais rapidement.
Aussi, les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, seront-elles examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens dans les conclusions au fond adressées au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par simple mesure d’administration judiciaire,
DISONS que les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident seront examinées par le tribunal auquel elles sont renvoyées.
INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal.
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 24 avril 2025, pour conclusions au fond du demandeur avant le 17 mars 2025 puis des défendeurs avant le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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