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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 21/09074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/09074 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYBG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société de l’HOTEL PORT ROYAL
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de ALR RENOVATION
29 rue de Bassano
75008 PARIS
représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
S.A.R.L. ALR RENOVATION
30, rue du Bailly
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2205
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09074 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYBG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2012, l’Hôtel Port Royal, situé 8 boulevard de Port Royal à Paris 5ème, a souscrit une police d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle inclut notamment le risque incendie.
Le 2 octobre 2019, un incendie est survenu au sein de l’hôtel au titre duquel la société ALLIANZ IARD a diligenté des opérations d’expertise amiable. Ont participé à ces opérations le cabinet TEXA, mandaté par la société ALLIANZ IARD et le cabinet GM CONSULTANT, désigné par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société ALR RENOVATION intervenue dans l’hôtel le jour des faits pour procéder à des travaux de plomberie. Dans ce cadre, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé par les deux cabinets d’expertise suite à des réunions organisées les 21 octobre, 6 novembre 2019, 12 et 28 février 2020, lequel conclut que le sinistre est consécutif à l’embrasement d’un pan de bois formant structure du mur de la salle de bains de la chambre 11 au 2ème étage suite à l’intervention de la société ALR RENOVATION et évalue les dommages subséquents à la somme de 764 196,81 € en valeur à neuf, soit 655 918,55 €, vétusté déduite.
Suivant quittance signée le 26 décembre 2020, l’Hôtel Port Royal a indiqué accepter le versement d’une somme de 40 000 € à titre d’acompte sur la perte d’exploitation liée au sinistre.
Suivant quittance signée le 13 janvier 2021, l’Hôtel Port Royal a indiqué accepter le versement de la somme de 778 318,37 € au titre des dommages directs, dont 133 255,37 € d’indemnité différée.
Par courrier daté du 9 février 2021, la société ALLIANZ IARD a sollicité auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY le remboursement de la somme de 804 196,61 € versée à son assurée.
Par courrier daté du 31 mars 2021, le conseil de la société ALLIANZ IARD a mis en demeure la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de lui rembourser la somme de 694 102,60 € correspondant aux sommes versées à son assuré en indemnisation du sinistre, outre les frais d’expertise amiable.
Par courriers datés du 5 mai 2021, le conseil de la société ALLIANZ IARD a mis en demeure la société ALR RENOVATION de lui rembourser cette même somme.
Suivant quittance signée le 29 juillet 2021, l’Hôtel Port Royal a indiqué accepter le versement de la somme de 796 404,12 € au titre des dommages directs, dont 306 561,89 € d’indemnité différée.
Suivant lettre d’acceptation et quittance d’indemnité signées le 6 juillet 2022, l’Hôtel Port Royal a indiqué accepter de recevoir la somme de 357 392 € au titre de la perte d’exploitation consécutive au sinistre, comprenant 17 019 € d’indemnité différée.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 29 et 30 juin 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes versées à son assurée et à l’expert amiable suite à l’incendie du 2 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022
Le 3 novembre 2022, un nouveau procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages et pertes d’exploitation a été signé par les deux cabinets d’expertise mandatés par les assureurs, évaluant la perte d’exploitation à la somme de 340 373 €.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, à la demande de la société ALLIANZ IARD, eu égard à cet élément nouveau.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société ALLIANZ IARD, en a confié l’examen à la juridiction de jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles L.121-12 et L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
Juger que la société A.L.R. Rénovation est responsable des dommages subis par l’Hôtel Port Royal à la suite de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 ;
Juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie Allianz ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société A.L.R. Rénovation et son assureur, la Compagnie MIC, à payer à la Compagnie Allianz la somme de 1.210.037,12 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 9 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société A.L.R. Rénovation à payer à la Compagnie Allianz la somme de 1.210.037,12 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 9 février 2021 ;
Condamner la Compagnie MIC à garantir la société A.L.R Rénovation des condamnations prononcées à son encontre à payer à la Compagnie Allianz la somme 1.210.037,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 9 février 2021, dans les limites de garanties contractuelles, soit 606.706,02 euros ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la société A.L.R. Rénovation et son assureur, la Compagnie MIC, à payer à la Compagnie Allianz la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la société A.L.R. Rénovation et son assureur, la Compagnie MIC, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société ALR Rénovation et son assureur, la Compagnie MIC, aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, la société ALR RENOVATION sollicite :
« Vu l’assignation de ALLIANZ IARD du 30 juin 2021,
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Code civil,
Vu le Code des Assurances,
Vu le Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
CONSTATER que ni les conditions de la subrogation légale ni celles de la subrogation conventionnelle ne sont réunies ;
CONSTATER que les demandes formées de ALLIANZ IARD à l’encontre de ALR RENOVATION sont irrecevables ;
CONSTATER que les dommages causés à l’Hôtel Port- Royal lors de l’incendie du 2 octobre 2019 ne sont pas imputables à ALR RENOVATION ;
CONSTATER que le procès verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages n’a pas été rédigé au contradictoire de ALR RENOVATION ;
CONSTATER que la créance de ALLIANZ IARD n’est pas certaine et n’est donc ni liquide ni exigible ;
DEBOUTER ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que la responsabilité de ALR RENOVATION n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
ORDONNER la désignation de tout sachant en plomberie-chauffagerie aux fins de reproduire l’intervention de ALR RENOVATION sur la canalisation d’alimentation en eau froide avec utilisation d’un pare-flammes ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à ALR RENOVATION, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile alinéa 1er la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux Dépens ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Allianz IARD contre MIC Insurance Company au titre de son recours subrogatoire
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’Allianz IARD ne justifie de paiements effectifs pour fonder son recours subrogatoire qu’à hauteur de 693.934,41 euros
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Allianz IARD contre MIC Insurance Company au titre de son recours subrogatoire pour le surplus des sommes dont le paiement n’est pas justifié, à savoir pour la somme de 512.952, 71 euros
A titre très subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées par Allianz à l’encontre de MIC Insurance Company
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER toute condamnation de MIC Insurance Company à la somme de 500.000 euros, au titre des dommages matériels et de 80.000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, les frais d’expertise étant imputés sur les montants de garantie, sous la déduction d’une franchise de 1.500 euros, au titre des dommages matériels résultant de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 à l’Hôtel Port Royal (Paris)
En tout état de cause,
REJETER la demande formée par Allianz à l’encontre de MIC Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Allianz au paiement de la somme de 10.000 euros à MIC Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
1.1 Sur le paiement effectif des indemnités
Les lettres d’acceptation d’indemnité produites aux débats ne suffisent pas à établir l’effectivité de l’ensemble des paiements invoqués par la société ALLIANZ IARD dès lors que ces documents mentionnent expressément des paiements à venir. Ils permettent en revanche de démontrer que la société ALLIANZ IARD et l’Hôtel Port Royal se sont accordés pour le paiement des sommes suivantes suites à l’incendie survenu le 2 octobre 2019 :
— 796 404,12 € HT correspondant aux dommages directs, suivant la dernière quittance d’indemnité signée à ce titre le 29 juillet 2021, dont 86 792,68 € relatifs à des paiements effectués directement à des sociétés tierces ;
— 357 392 € HT correspondant aux pertes d’exploitation, suivant la dernière quittance d’indemnité signée à ce titre le 29 juillet 2021 ;
soit un total de préjudices évalué à 1 153 796,12 €.
Sur ces sommes, il est rapporté la preuve effective du paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € d’acompte versé le 16 octobre 2019 au titre des dommages directs, dont le paiement est mentionné et ainsi reconnu par l’assuré dans la dernière quittance d’indemnité à ce titre qu’il a signée le 29 juillet 2021 ainsi que par une attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 30 000 € d’acompte versé le 3 décembre 2019 au titre des dommages directs, dont le paiement est mentionné et ainsi reconnu par l’assuré dans la dernière quittance d’indemnité à ce titre qu’il a signée le 29 juillet 2021 ainsi que par une attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 200 000 € d’acompte versé le 27 février 2020 au titre des dommages directs, dont le paiement est mentionné et ainsi reconnu par l’assuré dans la dernière quittance d’indemnité à ce titre qu’il a signée le 29 juillet 2021 ainsi que par une attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 153 049,55 € HT € correspondant au solde de l’indemnité immédiate au titre des dommages directs versé le 8 juin 2020, dont le paiement est mentionné et ainsi reconnu par l’assuré dans la dernière quittance d’indemnité qu’il a signée le 29 juillet 2021 ainsi que par une attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 40 000 € d’acompte versé le 4 janvier 2021 au titre de la perte d’exploitation, dont le paiement est mentionné et ainsi reconnu par l’assuré dans la dernière quittance d’indemnité à ce titre qu’il a signée le 6 juillet 2022 ainsi que par une attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023.
Par ailleurs, il résulte des attestations émanant de la DEUTSCHE BANK et produites aux débats que la société ALLIANZ IARD justifie également s’être acquittée des sommes suivantes auprès de l’Hôtel Port Royal suite à l’incendie du 2 octobre 2019 :
— 67 974,50 € le 29 juillet 2019 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 89 654,99 € le 30 octobre 2020 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 133 255,37 € le 20 janvier 2021 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 15 677,03 € le 30 septembre 2021 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 7 423,50 € le 5 octobre 2021 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 12 juin 2023 ;
— 317 392 € le 17 août 2022 suivant attestation établie par la DEUTSCHE BANK le 9 juin 2023.
La société ALLIANZ IARD justifie ainsi s’être effectivement acquittée auprès de son assurée de la somme de 1 074 426,94 € en raison des conséquences de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 (20 000 + 30 000 + 200 000 + 153 049,55 + 40 000 + 67 974,50 + 89 654,99 + 133 255,37 + 15 677,03 + 7 423,50 + 317 392).
S’agissant des frais payés directement à des tiers, leur mention dans les quittances signées par l’Hôtel Port Royal ne permet pas de s’assurer de leur paiement effectif alors qu’elle n’en est pas le bénéficiaire. S’il est néanmoins attesté par la banque des paiements suivants, ils ne peuvent être pris en considération, dès lors qu’aucune facture ni aucun devis ne permet d’établir leur lien avec l’incendie :
— 1 320 € versés le 4 décembre 2019 à la société EOS ;
— 5 460 € versés le 26 février 2020 à la société 3RC ;
— 9 480 € versés le 17 mars 2020 à la société ESI ATRIUM ;
— 34 004,08 € versés le 10 juin 2020 à la société ARCADE.
— 36 168,60 € versés le 10 juin 2020 à la société APEX EXPERTISES étant relevé que les factures et notes d’honoraires produites aux débats concernent exclusivement les société DANTARD EXPERTISES et STELLIANT EXPERTISE dont le paiement n’est toutefois pas justifié.
La société ALLIANZ IARD justifie donc du paiement total de la somme de 1 074 426,94 € en raison des conséquences de l’incendie survenu le 2 octobre 2019.
1.2 Sur le lien entre le paiement et la police d’assurance souscrite
Sur les conditions d’application de la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD produit aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par l’Hôtel Port Royal le 29 novembre 2012, lesquelles incluent le risque incendie et événements assimilés avec un plafond de 276 000 € s’agissant du contenu des locaux, ainsi que les pertes d’exploitation dans la limite de 600 000 € et renvoie aux conditions générales COM05168.
Il est établi que le sinistre ayant fait l’objet d’une indemnisation consiste bien en un incendie survenu le 2 octobre 2019, en attestent à la fois le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers et les deux procès-verbaux établis par les experts d’assurance de la société ALLIANZ IARD et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY versés aux débats.
Il résulte de ces mêmes procès-verbaux que l’évaluation des dommages liés au contenu des locaux a été arrêtée à la somme de 4 860 € en valeur à neuf, elle n’excède donc pas le plafond de 276 000 €. Celle du préjudice d’exploitation a été arrêtée à la somme de 340 373 €, elle n’excède donc pas davantage le plafond de 600 000 € prévu à la police d’assurance.
S’agissant de la prise en compte de la vétusté au titre de l’indemnisation concernant les biens immobiliers, nul ne conteste que les conditions générales versées aux débats par la société ALLIANZ IARD correspondent à celles visées dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite. Or, aux termes de la clause 9.2 de ces dernières, les locaux professionnels assurés qui ne sont pas situés dans un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques, sont indemnisés en valeur de reconstruction à neuf sous déduction de la vétusté, sauf reconstruction dans un délai de deux ans auquel cas celle-ci est prise en charge dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction. La société ALLIANZ IARD justifie donc qu’elle était bien-fondée à ne pas déduire de vétusté au titre de l’indemnité versée pour financer les travaux de reprise effectués dans le délai de deux ans du sinistre.
S’agissant de la prise en compte de la vétusté au titre de l’indemnisation concernant le contenu, la même clause 9.2 des conditions générales prévoit une indemnisation en valeur de remplacement à neuf, sous déduction de la vétusté fixée par l’expert. Le procès-verbal établi par les experts de la société ALLIANZ IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne prévoyant pas de vétusté au titre de ce poste de préjudice, la société ALLIANZ IARD était bien fondée à indemniser son assurée suivant la valeur à neuf retenue par ces derniers.
Sur l’évaluation des préjudices subséquents à l’incendie
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), que cette expertise amiable soit contradictoire (Civ 3e, 14 mai 2020, 19-16.278, 19-16.279) ou non contradictoire (Civ 2e, 13 septembre 2018, 17-20-099 ; Civ 3e, 5 mars 2020, 19-13.509).
Aux termes des procès-verbaux signés par les experts désignés amiablement par la société ALLIANZ IARD et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, mentionnant qu’ils ont pour mission de donner les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre, ces derniers se sont accordés pour évaluer les dommages résultant de l’incendie à :
— 764 196,81 € en valeur à neuf s’agissant des dommages matériels ;
— 340 373 € s’agissant des pertes d’exploitation, étant relevé qu’un autre mode de calcul permettant de retenir une évaluation à hauteur de 315 642 € est présenté.
S’il est indiqué sur ces documents que la société ALR RENOVATION était représentée aux opérations d’expertise amiable, celle-ci le conteste et cette seule mention est insuffisante pour démontrer sa participation effective aux opérations, en l’absence d’émargement d’une quelconque liste des participants.
Pour autant, le lien entre ces évaluations retenues par les experts et les préjudices résultant de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 est corroboré par les quittances d’indemnités signées par l’hôtel Port Royal, lesquelles mentionnent que les sommes dont l’assuré accepte le versement correspondent à la réparation du sinistre lié à l’incendie.
Le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 2 octobre 2029 ne vient pas démontrer que ce préjudice aurait été surévalué en raison de la faible ampleur des dégâts constatés comme il est allégué en défense. Les 5 mètres carré de toiture et le coffrage de la gaine d’ascenseur mentionnés correspondent aux dégâts occasionnés par les secours, lesquels, conjugués à la durée importante de leur intervention, du 2 octobre à 20H43 au 3 octobre à 19H28, attestent au contraire de l’importance de l’incendie.
Ainsi, il est justifié d’un montant global des dommages subséquents à l’incendie survenu le 2 octobre 2019 à hauteur de 1 079 838,81 € (764 196,81 + 315 642), aucun élément versé aux débats ne permettant de corroborer la nécessité de retenir l’évaluation mieux-disante du préjudice immatériel d’un montant de 340 373 €.
La société ALLIANZ IARD justifiant du paiement effectif de la somme de 1 074 426,94 € en raison des conséquences de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 et en exécution de la police d’assurance souscrite, elle est donc valablement subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de ce montant. Elle est en revanche irrecevable à revendiquer une subrogation pour le surplus des sommes dont elle sollicite le paiement.
2. Sur la responsabilité de la société ALR RENOVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société ALR RENOVATION ne conteste pas être intervenue pour réaliser des travaux de plomberie dans l’hôtel Port Royal le 2 octobre 2019. Elle reconnaît avoir procédé à une soudure, sur une canalisation d’alimentation située dans la salle de bains de la chambre 11 de l’hôtel.
2.1 Sur la demande de désignation d’un sachant présentée par la société ALR RENOVATION
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
En l’espèce, la demande de désignation d’un sachant aux fins de reproduire l’intervention de la société ALR RENOVATION sur la canalisation d’alimentation en eau froide, avec utilisation d’un pare-flammes, n’apparaît pas utile à la résolution du litige dès lors que nul n’est en mesure de déterminer avec précision les modalités d’intervention mises en œuvre par cette dernière à l’occasion des travaux qu’elle a réalisés le 2 octobre 2019 et que les travaux de reprise effectués depuis dans l’hôtel ne permettent pas non plus de s’assurer que la composition des structures et embellissements de ce dernier aient les mêmes caractéristiques de sensibilité au feu.
La société ALR RENOVATION sera donc déboutée de sa demande aux fins de désignation d’un sachant.
2.2 Sur l’imputabilité de l’incendie aux travaux de la société ALR RENOVATION
Aux termes des deux procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signés par les experts de la société ALLIANZ IARD et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, après quatre réunions d’expertise, la cause du sinistre est identifiée comme étant « l’embrasement d’un pan de bois formant structure du mur de la salle de bains de la chambre 11 au 2ème étage. L’embrasement du pan de bois est consécutif à l’intervention de la société ALR, en date du 02/10/2019 en fin de matinée, sur une canalisation d’alimentation en cuivre fixée sur le mur. L’intervention a été réalisée à l’aide d’un chalumeau, dans ladite salle de bains. Lors de sa prestation, la société ALR a mal protégé le mur avec la protection pare-flammes, favorisant la conduction de la chaleur au pan de bois encastré dans le mur, générant un feu couvant qui a dégénéré ».
Ces conclusions concordantes des deux experts sont également corroborées par le compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers indiquant que la localisation de l’incendie se situe dans la gaine technique du 2ème étage. Si la société ALR RENOVATION argue que l’appel aux pompiers est intervenu à 20H43 alors que son intervention est datée de la fin de matinée, en contestant qu’un feu puisse couver sur une période de plusieurs heures, elle ne produit aucune analyse technique ou étude en ce sens permettant de douter des conclusions des experts.
La responsabilité de la société ALR RENOVATION est donc engagée au titre de l’incendie survenu le 2 octobre 2019 au sein de l’hôtel Port Royal dès lors que ses modalités d’intervention n’ont pas été suffisantes pour prévenir tout risque d’incendie. Elle sera donc condamnée à rembourser à la société ALLIANZ IARD les sommes de 764 196,81 au titre des dommages matériels et 315 642 au titre du préjudice d’exploitation indemnisés.
3. Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur en responsabilité civile de la société ALR RENOVATION conformément aux conditions particulières signées le 10 mars 20115 produites aux débats, lesquelles renvoient aux conditions générales CG092014RCD également communiquées.
Au titre des limites qu’elle invoque et que nul ne conteste, les conditions particulières prévoient, au titre de la responsabilité civile de son assuré après réception des travaux :
— une absence de franchise et un plafond de 500 000 € par année d’assurance s’agissant des dommages matériels ;
— une franchise de 1 500 € et un plafond de 80 000 € par année d’assurance s’agissant des dommages immatériels consécutifs.
La revalorisation des franchises et plafonds prévus en page 40 des conditions générales n’est pas applicable en l’espèce dès lors que ces dispositions sont insérées dans un chapitre V relatif à la garantie prévue au titre de la responsabilité décennale de l’assurée qui n’est pas recherchée en l’espèce. A contrario, aucune revalorisation n’est prévue au titre des montants de garantie et franchise prévue en matière de responsabilité civile en page 22 des conditions générales. Aucune revalorisation n’est donc à prendre en compte.
S’agissant d’une garantie facultative, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer les limites du contrat à son assurée et aux tiers.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.»
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance. La capitalisation étant sollicitée, elle sera ordonnée.
4.2 Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY qui succombent et sont condamnées au paiement des dépens à payer une somme de 5 000 € à la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes au-delà de la somme de 1 074 426,94 € ;
Déboute la société ALR RENOVATION de sa demande de désignation d’un sachant ;
Condamne in solidum la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à rembourser la somme de 764 196,81 € à la société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels indemnisés suite à l’incendie survenu le 2 octobre 2019 au sein de l’hôtel Port Royal, dans la limite de 500 000 € s’agissant de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Condamne in solidum la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à rembourser la somme de 315 642 € à la société ALLIANZ IARD au titre des dommages immatériels indemnisés suite à l’incendie survenu le 2 octobre 2019 au sein de l’hôtel Port Royal, dans la limite de 80 000 € et après déduction de sa franchise de 1 500 € s’agissant de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Dit que ces sommes allouées à la société ALLIANZ IARD sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société ALLIANZ IARD ;
Condamne in solidum la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement des dépens ;
Condamne in solidum la société ALR RENOVATION et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer 5 000 € à la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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