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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 10 ] c/ La S.A.S. ETAIR ILE - [ U ] - FRANCE, La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[U] [Localité 29]
■
N° RG 25/55292 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHPW
N°: 7
Assignation du :
24, 25 et 27 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE [U] RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TAILORCOPRO
C/O Cabinet TAILORCOPRO
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Laëtitia VANGOUT, avocate au barreau de PARIS – #E0731
DEFENDEURS
La S.A.S. ETAIR ILE-[U]-FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
La SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, ès qualité d’assureur de la S.A.S. MARTEAU
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocate au barreau de PARIS – #G0153
Le CABINET [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES, SARL
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
La société MARTEAU, enseigne MARTEAU, SAS, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [M] prise en la personne de Maitre [K] [S] [M]
C/O SELARL [M]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non constituée
Procédure n° 25/ 55823
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société BEN RENOV
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SELARL RODIER ET HODE, prise en la personne de Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 27 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 13] a respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SARL [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES, la société SELARL [U] KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MARTEAU, Monsieur [N] [R], la société ETAIR ILE [U] FRANCE et les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, ès qualités, et ce, afin qu’une expertise soit ordonnée judiciairement afin de déterminer notamment l’origine et les causes des désordres allégués à la suite de travaux de ravalement réalisés sur l’ensemble immobilier précité et qui ont été réalisés au cours du second trimestre de l’année 2020.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25-55292.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société SMABTP assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société BEN RENOV.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25-55823.
Ces affaires ont été, toutes deux, appelées à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience et dans le cadre de la procédure enregistrée sous les références RG 25-55292, le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son assignation, tout en précisant solliciter le “désistement d’instance partiel (sic)” à l’égard de la société [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES.
Par conclusions soutenues et déposées oralement à l’audience, les sociétés [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES et [N] [R] sollicitent du juge des référés notamment de :
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la société [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES,
— prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [R],
— condamner les sociétés ETAIR ILE [U] FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, ès qualités d’assureurs de la société MARTEAU, à garantir Monsieur [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner le syndicat des coporpriétaires, partie demanderesse, aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros à la société [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues et déposées oralement à l’audience, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires précité, forment des réserves sur l’expertise sollicitée. Aux termes du même jeu de conclusions, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires précité, sollicite son intervention volontaire et forment des réserves sur l’expertise sollicitée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MARTEAU, forme des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires précité.
La société SELARL [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARTEAU, n’est pas représentée à l’audience.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous les références RG 25-55823, la société SMABTP, ès qualités, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite que la société MIC INSURANCE COMPANY participe aux opérations d’expertise demandée par le syndicat des copropriétaires précité, en sa qualité d’assureur de la société BEN RENOV, qui est intervenu sur le chantier précédemment décrit en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société MARTEAU.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite sa mise hors de cause et par suite la condamnation de la société SMABTP aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
A titre liminaire, dès lors que le syndicat requérant ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société CABINET [U] LAURENTIIS, il convient de considérer qu’il a abandonné ses prétentions à l’encontre de ladite société et qu’il ne sollicite plus qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise demandées.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la partie demanderesse à l’instance, sera, du fait de cette qualité, reçue son intervention volontaire.
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient de joindre les deux procédures précitées, en ce qu’elles ont trait aux opérations d’expertise sollicitées par le syndicat requérant.
En conséquence, la procédure référencée RG 25-55823 sera jointe à la procédure référence RG 25-55292.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il apparaît qu’à la suite des travaux de ravalement effectués sur l’ensemble immobilier du [Adresse 11] à [Localité 29], un procès-verbal de réserves a été établi contradictoirement le 5 août 2025. Or, selon le syndicat des copropriétaires, l’absence de reprise des réserves a eu pour conséquence de ne pas empêcher la survenance d’un sinistre sur la façade dudit ensemble immobilier ; ce sinistre a, du reste, été déclaré à l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit statué à ce stade sur le bien-fondé de l’éventuelle responsabilité des différents intervenants aux opérations de travaux de ravalement, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction dont les termes seront définis au dispositif de l’ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précédemment rappelées,
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY, qui conteste sa participation aux opérations d’expertise sollicitées ès qualités d’assureur de la société BEN RENOV qui est intervenue sur le chantier litigieux comme sous-traitant de la société MARTEAU, justifie, malgré la production par la société SMABTP d’une attestation d’assurance de la société BEN RENOV, que la police qui y est visée ne correspond pas à une police ouverte dans ses livres au bénéfice de ladite société.
A cet effet, la société MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, établi par Me [Z], que la police inscrite sur l’attestation produite par la société SMABTP portant les références PF 155956JH ne l’a pas été au bénéfice de la société BEN RENOV mais au bénéfice d’un tiers.
A ce titre, elle précise avoir déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République [Localité 29], estimant que l’attestation produite, constitue un faux qui a été remis à l’assureur de la société MARTEAU, la société MMA IARD, au moment de la conclusion de sous-traitance conclu entre les sociétés MARTEAU et BEN RENOV.
Quoi qu’il en soit, la société SMABTP, au vu de ces éléments, ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société BEN RENOV, aux opérations d’expertise présentement ordonnées.
A toutes fins utiles, il sera précisé que le montant de la consignation sera à la charge de la partie demanderesse qui sollicite le bénéfice de cette mesure d’instruction.
Sur la demande de garantie
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Dès lors qu’à ce stade de la procédure, les responsabilités ne sont pas caractérisées entre les différentes parties qui sont intervenues sur le chantier litigieux, la demande d’appel en garantie, qui trouve son fondement dans lesdites éventuelles responsabilités, telle que formée par Monsieur [R] ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées de perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 29] ;
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25-55823 à la procédure enregistrée sous les références RG 25-55292 ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Mettons hors de cause les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société BEN RENOV, et SARL [U] LAURENTIIS ARCHITECTURES;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.17.29
Email : [Courriel 28]@orange.fr
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages , sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 16 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 32]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [H]
Consignation : 6500 € par [Localité 27] des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TAILORCOPRO
le 16 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 21].
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