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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72V
Minute N°25/00086
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Janvier 2025
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 02 novembre 2022 pris par la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 11 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [I] [T] le 11 janvier 2025 à 13h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025 à 23h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [T]
né le 07 Mai 1995 à
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, représentée par Me IONNAIDOU Aimila.
En présence de Madame [U] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [I] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [I] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 janvier 2025 à 14h15.
Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Aux termes de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture d’Indre et Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [I] [T] est signée de Monsieur [Z] [V], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur X se disant [I] [T].
Conformément aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit être accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment du registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles précités et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Il ressort des pièces versées au dossier par la Préfecture d’Indre et Loire intitulé composé de 97 pages que le registre du local de rétention administrative de Tours transmis concerne non pas Monsieur X se disant [I] [T] mais Monsieur [O] [C] (page 72) ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024. Il ne saurait être soutenu qu’il s’agit là d’un alias utilisé par Monsieur X se disant [I] [T] alors que lesdits alias mentionnés par la préfecture sont [I] [M] ou M. [N] (page 62) et que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Monsieur X se disant [I] [T] date du 2 octobre 2022.
Dès lors, il en découle l’existence d’une confusion entre plusieurs dossiers de personnes retenues dans des locaux non pénitentiaires et l’absence des pièces justificatives utiles transmises par la Préfecture d’Indre et Loire permettant de motiver la requête aux fins du maintien de Monsieur X se disant [I] [T] en rétention administrative.
En conséquence, il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de déclarer irrecevable la requête de la Préfecture d’Indre et Loire reçue le 14 janvier 2025 et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00231 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00230 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72V ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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