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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00073 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4UO
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (CAP [Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 février 2015, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 17 mars 2015 Volume 2015 S n°6, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [W] [C] et à Madame [E] [D] et situé sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 9], cadastré section YA n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 30 avril 2015, le Crédit Foncier de France a assigné M. [W] [C] et [D] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2015, publiée le 27 novembre suivant, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [W] [C] et à Mme [D] par acte d’huissier du 17 octobre 2024 délivré à étude, le Crédit Foncier de France sollicite la radiation du commandement susvisé.
A l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le Crédit Foncier de France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [W] [C] et Mme [D] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré aux défendeurs le 4 février 2015 et publié le 17 mars suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
En l’état des pièces produites, il est établi que les effets de celui-ci ont été régulièrement suspendus suivant ordonnance du 11 septembre 2015 pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs du 21 avril 2015. Ainsi, la suspension n’a pu s’étendre au-delà du 21 avril 2017 de sorte que les effets du commandement ont, en tout état de cause, expiré au mois de mars 2019 sans qu’aucun jugement mentionné en marge de celui-ci ne constate la vente du bien saisi.
Outre que le demandeur était déjà à l’origine de cette précédente procédure de saisie immobilière, ce dernier justifie d’un intérêt certain, en qualité de prêteur de deniers, à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 4 février 2015 à M. [W] [C] et à Mme [D].
La charge des dépens sera laissée au Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 février 2015 à Monsieur [L] [W] [C] et à Madame [E] [D], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 17 mars 2015 Volume 2015 S n°6, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 9], cadastré section YA n°[Cadastre 6].
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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