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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06402 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCC
Minute N°25/01477
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2025
Le 12 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Novembre 2025, reçue le 11 Novembre 2025 à 08h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [M] [S], à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [M] [S]
né le 02 Février 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [H] [R], interprète en langue italienne, par téléphone, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
Mentionnons que la notification de la décision a été faite en présence de Madame [B], interprète en langue arabe assermentée au vu de l’indisponibilité de Mme [R]. Monsieur [U] [M] [S], ayant donné son accord verbal, a indiqué comprendre l’arabe. Mentionnons également que la procédure de rétention a été faite en langue marocaine.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [U] [M] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [M] [S] a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2025 mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 octobre 2025 confirmée en appel le 20 octobre 2025.
Les autorités préfectorales de [Localité 2]-Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [S] sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a saisi les autorités consulaires marocaines, par courriel du 13 octobre 2025, d’une demande d’identification et de laissez-passer en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement de Monsieur [M] [S] [U], qui ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, en y joignant notamment la carte d’identité italienne de l’intéressé, ainsi que ses empreintes. L’administration a informé dans le même temps, les autorités marocaines, du placement effectif de l’intéressé en rétention.
La lecture des pièces permet de constater que la DGEF a informé la préfecture avoir transmis, le 21 octobre 2025, le dossier de Monsieur [M] [S] aux autorités centrales marocaines.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [M] [S] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [M] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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