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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 23/16110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/16110 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXA
N° PARQUET : 23-2636
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par M. [Z] [O], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [O], notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 21-13 du code civil, de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— débouter le Procureur de la république de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [O] en ses demandes,
— annuler la décision du Directeur des Services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023,
— juger que M.[Z] [O] a la nationalité française par possession d’état,
— ordonner la mention de l’article 28 du code civil,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil,
— dire que M. [Z] [O], se disant né le 15 janvier 1979 à [Localité 7] (Mauritanie), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Suivant arrêt en date du 2 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 novembre 2011 ayant jugé que le certificat de nationalité française délivré le 20 décembre 2007 à M. [Z] [O], l’avait été à tort, et que celui-ci n’est pas de nationalité française. Cet arrêt lui a été signifié le 2 juillet 2021 (pièce n°6 du demandeur).
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2021, reçu au tribunal de proximité d’Asnières le 30 septembre 2021, M. [Z] [O], a déclaré souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Cette demande, enregistrée sous le numéro DnhM 625/2023, dont il a reçu récépissé le 19 juin 2023, a fait l’objet d’une décision de refus le même jour, au motif que le demandeur n’avait pas produit son acte de naissance en copie intégrale, mais seulement des extraits de cet acte, malgré les demandes du service (pièces n°4 et 5 du demandeur).
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
M. [Z] [O] sollicite du tribunal d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023 et de juger qu’il est de nationalité française par possession d’état. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal que le demandeur soit débouté de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à le juger de nationalité française, au motif qu’il ne justifie ni d’un état civil fiable et certain, ni d’une possession d’état de français sur la période de 10 ans entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2021.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
M. [Z] [O] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qui lui a été opposée par directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Asnières en date du 19 juin 2023.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [Z] [O].
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le demandeur a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 septembre 2021.
Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Z] [O] le 19 juin 2023, Aucune pièce n’est produite par les parties pour justifier de la date à laquelle le refus du 19 juin 2023 lui a été notifié. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [Z] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Pour s’opposer à la demande de M. [Z] [O], le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil certain au moyen d’acte probants au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [Z] [O] doit justifier d’une possession d’état de Français répondant aux exigences de ce texte, soit 10 années avant la souscription de la déclaration, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, et non de son enregistrement, comme le soutient à tort le demandeur, soit en l’espèce pendant la période du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressée dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance de son extranéité.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
Sur le délai raisonnable
Il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-provence jugeant que le certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort a été signifié à M. [Z] [O] le 2 juillet 2021 (pièce n° 6 du demandeur).
Il s’évince par ailleurs des éléments du dossier que M. [Z] [O] a souscrit sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil le 30 septembre 2021, soit moins de trois mois après la connaissance par le déclarant de son extranéité, soit dans un délai raisonnable, ce qui n’est en outre pas contesté par le ministère public.
Sur la possession d’état de français de M. [Z] [O]
Le ministère public affirme que le demandeur ne remplit pas la condition de la possession d’état de français dans la mesure où il ne justifie pas d’éléments de possession d’état pour la période antérieure à 2015.
Il fait par ailleurs valoir que les pièces produites, soit les avis d’impositions et les bulletins de paie ne permettent pas d’établir une possession d’état car s’ils peuvent faire la preuve d’une activité en France d’une personne, ils ne témoignent pas d’une possession d’état de français. Un étranger peut ainsi travailler et payer ses impôts en France sans pour autant prétendre à la qualité de français. En tout état de cause, les documents produits, de par leur nature et la période limitée qu’ils concernent, sont insuffisants à justifier de la possession d’état de l’intéressé.
En réponse, le demandeur indique que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 20 décembre 2007, ainsi que le récépissé de passeport qui lui a été remis le 14 janvier 2008, délivré par la sous-préfecture d'[Localité 4], valable jusqu’au 13 janvier 2018, sont suffisants pour justifier d’une possession d’état antérieure à 2015 (pièces n°8 et 9 du demandeur). Il fait valoir en outre qu’un nouveau passeport français lui a été délivré le 5 octobre 2018 par la préfecture des hauts de Seine, valable jusqu’au 26 septembre 2028, et qu’il a exercé ses droits civiques de français en participant aux élections des 23 avril 2017, 7 mai 2017, 26 mai 2019 et 15 mars 2020 comme en attestent ses cartes d’électeurs versées aux débats. (pièces n°12 et 24 du demandeur)
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, le demandeur verse aux débats :
— l’attestation de remise de ses deux passeports délivrés en 2008 par la sous-préfecture d'[Localité 4] et en 2018 par la préfecture des Hauts-de-Seine [Localité 5] (pièce n°9 du demandeur)
— une copie de sa carte de nationalité française délivrée le 16 janvier 2018 et valable jusqu’au 15 janvier 2033 (pièce n°10 du demandeur) ;
— une copie de son passeport délivré le 27 septembre 2018 et valable jusqu’au 26 septembre 2028 (pièce n°11 du demandeur) ;
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
— une copie de sa carte nationale d’électeur avec les tampons de participation aux scrutins de 2017, 2019 et 2020 (pièce n°12 du demandeur) ;
— des avis d’imposition des années, 2007, 2009, 2011, 2013 ainsi que de 2014 à 2022 (pièces n°14 et 19 du demandeur)
— des bulletins de paie de 2011 et 2012 (pièces n°20 et 21 du demandeur)
— une attestation d’inscription sur les listes électorales depuis le 25 août 2015 (pièce n°24 du demandeur)
Dès lors, contrairement à ce qu’indique le ministère public M. [Z] [O] verse deux passeports français délivrés et valables entre le 14 janvier 2008 et le 26 septembre 2028, ainsi qu’ une carte nationale d’identité française délivrée le 16 janvier 2018 et valable jusqu’au 15 janvier 2033.
Il est ainsi démontré que M. [Z] [O] a joui de la possession d’état de français, de manière continue, sur la période utile.
Le tribunal relève en outre que sa possession d’état de français était non équivoque, dans la mesure où la décision du tribunal de grande instance de Marseille du 9 novembre 2011, jugeant que ce certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort, est un jugement réputé contradictoire, qui n’avait été portée à sa connaissance qu’en 2018, et que le 3 octobre 2018 il a relevé appel de cette décision.
En conséquence, M. [Z] [O] justifiant qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [Z] [O] a acquis la nationalité française le 30 septembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16110
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [O] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [Z] [O] tendant à annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [O] le 30 septembre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 625/2023 ;
Juge que M. [Z] [O], né le 15 janvier 1979 à [Localité 7] (Mauritanie), a acquis la nationalité française le 30 septembre 2021;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [Z] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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