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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/08140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY73
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association [Localité 3] METROPOLE NORD
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 3]
C/
[E] [A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association [Localité 3] METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, l’association SOLIHA Métropole Nord, aux droits de laquelle se trouvent l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, a donné à bail à Mme [E] [A] [B] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 281,57 euros, outre une provision sur charges de 19,31 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT a fait signifier à Mme [E] [A] [B] un commandement de payer la somme principale de 1.531,61 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner Mme [E] [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers, à défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour le défaut de paiement du loyer ;Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Mme [E] [A] [B] à lui payer :* les loyers et charges dus soit la somme de 2.171,70 euros au 23 avril 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y apparaissent et à compter de l’assignation pour le surplus,
* les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ;
* une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE comparaissent représentées par leur conseil.
Elles s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 11 décembre 2025, à la somme de 4.145,85 euros.
Elles indiquent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [E] [A] [B] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [A] [B], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE justifient avoir notifié au préfet du Nord le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 mars 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en son article 12 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [E] [A] [B] le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.531,61 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 12 février 2025, 24h00.
L’expulsion de Mme [E] [A] [B] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE fait ressortir une dette d’un montant de 4.122,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, après soustraction des frais Eficash non justifiés à hauteur de 23 euros.
Mme [E] [A] [B], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [E] [A] [B] à payer à l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 4.122,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 pour la somme de 1.531,61 euros, à compter de l’assignation du 30 juin 2025 pour la somme de 640,09 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Mme [E] [A] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 331,36 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leur notification à la CAF et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE recevable en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2022 entre l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et Mme [E] [A] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], sont acquises à la date du 12 février 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [E] [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [E] [A] [B] à payer à l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 4.122,85 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 pour la somme de 1.531,61 euros, à compter de l’assignation du 30 juin 2025 pour la somme de 640,09 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [A] [B] à payer à l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 331,36 euros, à compter du 1er décembre et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [E] [A] [B] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [A] [B] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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