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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUT4
Affaire : [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [J], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 mai 2024, Monsieur [U] [I] a sollicité l’octroi des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et/ou priorité et mention stationnement.
Le 20 août 2024, la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 6]-et-[Localité 7] a rejeté ses demandes de Carte Mobilité Inclusion, notamment en raison du taux d’incapacité inférieur à 80 % s’agissant de la CMI mention invalidité.
Le 18 octobre 2024, Monsieur [I] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de ses demandes de [4].
Par décision du 19 novembre 2024, la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 6]-et-[Localité 7] a maintenu ses décisions de rejet.
Par courrier du 16 janvier 2025, Monsieur [I] a saisi le Tribunal administratif d’ORLEANS d’un recours contre le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par ordonnance du 18 février 2025, le Tribunal administratif d’ORLEANS s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, saisi le 20 février 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale et a commis pour y procéder le Docteur [O], laquelle a déposé son rapport le 29 juin 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [I] sollicite l’octroi des CMI mentions invalidité et/ou priorité.
Il indique qu’il a fait une précédente demande de [4] en 2020, laquelle a été rejetée pour un taux d’IPP inférieur à 50 % selon la [10].
Âgé de 61 ans, il expose qu’il s’est fait retirer un rein, qu’il est suivi pour le cœur et qu’il a de l’arthrose. Il explique qu’il peut rester debout mais qu’il ne peut pas marcher trop loin car il est rapidement essoufflé, ce qui réduit ses activités. Il est porteur d’une prothèse de hanches et a été opéré pour une fracture du poignet gauche. Il a également été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2019.
La [11] demande que Monsieur [I] soit débouté de son recours et que la décision de la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 6]-et-[Localité 7] de rejet de la demande de CMI mention invalidité soit confirmée.
Elle fait valoir que la situation et l’état de santé de l’intéressé doivent s’apprécier à la date de la demande. Elle soutient qu’en raison de son autonomie, Monsieur [I] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % (et même inférieur à 50 %), ce qui justifie que la CMI mention invalidité ne lui soit pas attribuée.
Elle précise qu’il a un périmètre de marche de 200 mètres alors qu’il était évalué à 1000 mètres en 2020, mais qu’il n’a pas transmis de document permettant de justifier cette baisse. Elle note que Monsieur [I] conserve son autonomie dans ses déplacements, qu’il ne présente pas de déficience dans la motricité ou la préhension et qu’il est capable de réaliser seul son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, couper ses aliments, manger et boire…). Elle ajoute qu’il est également autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (prendre son traitement, gérer son budget, préparer les repas, réaliser les tâches ménagères et administratives) et qu’il ne présente pas de déficience cognitive ni trouble du comportement ou de la communication malgré une voix faible et une élocution lente.
Elle relève enfin que le compte-rendu de consultation de cardiologie du 22 février 2024 note qu’il va bien et n’a pas de signe d’insuffisance cardiaque droite ou gauche. Il était préconisé la reprise des activités physiques.
Le Docteur [O] a donné lecture de son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…)
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (…)
V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Monsieur [I] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité, ou, s’agissant de la CMI mention Priorité, que la station debout lui soit rendue pénible.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [I] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle requête auprès de la [Adresse 9].
En l’espèce, Monsieur [I] affirme que les éléments médicaux versés à son dossier ont été sous-estimés alors qu’ils démontrent l’existence de limitations substantielles lors de ses activités quotidiennes et/ou professionnelles.
Au soutien de sa contestation, il produit devant le tribunal les pièces suivantes :
— un compte-rendu opératoire du Docteur [E] du 28 novembre 2008 portant sur une opération de la hanche droite (fracture engrenée en valgus du col fémoral, ostéosynthèse par vis perforée Depuy titane sous amplificateur de brillance)
— une radiographie du rachis lombaire, du bassin et de la hanche droite du 25 avril 2019 qui démontre un pincement intervertébral étagé lombaire et une coxarthrose droite débutante sur ostéosynthèse fémorale supérieure,
— un compte-rendu opératoire du Docteur [C] du 26 juillet 2019 pour un pontage coronaire mammaire interne gauche sur IVA et remplacement valvulaire mitrale par une bioprothèse.
— un compte-rendu opératoire du Professeur [W] du 11 décembre 2019 pour une néphro-urétérectomie totale par voie ouverte à la suite d’une tumeur urothéliale unique au niveau du bassinet gauche.
— un compte-rendu de consultation du Docteur [D], chirurgien orthopédiste et traumatologue, du 18 juin 2023, qui atteste que Monsieur [I] a été hospitalisé ce jour pour la prise en charge d’une fracture du poignet gauche.
Le Docteur [O], médecin désigné par la juridiction, relève que Monsieur [I] a de nombreux antécédents médicaux.
Le 16 janvier 2025, Monsieur [I] adresse un certificat médical à la [10] motivé par un accident vasculaire cérébral ischémique, avec hémiparésie, aphasie et troubles de l’élocution. Sont notés comme antécédents un accident vasculaire ischémique, une endocardite mitrale, un pontage coronaire et une néphrectomie sur un néo du rein gauche. Par ailleurs, Monsieur [I] est asthmatique et a une dyspnée d’effort. Il est suivi régulièrement par un cardiologue et un urologue.
Monsieur [I] a également bénéficié d’une prothèse de la hanche droite pour coxarthrose invalidante en 2020, d’une coronarographie en juin 2023 où a été retrouvée une occlusion déjà connue de la circonflexe moyenne, d’un pontage mammaire qui fonctionne bien et il a deux lésions de la coronaire droite. Il n’a pas été fait de recanalisation, Monsieur [I] étant asymptomatique.
Enfin, à la suite d’une chute, il a été opéré en juin 2023 d’une fracture du poignet gauche sans complications post-opératoires. L’examen cardiaque de février 2024 n’apporte pas de changement dans sa prise en charge.
Dans un courrier non daté, Monsieur [I] déclare que son « état reste à ce jour marqué par des douleurs récurrentes et persistantes, ayant un retentissement dans mes activités et limitant fonctionnellement dans mon quotidien tant privé que professionnel. »
Le Docteur [P], médecin de la [10], estime que Monsieur [I] est « parfaitement autonome pour son entretien personnel, pour les tâches administratives et pour gérer ses traitements ». Il n’a pas de déficience cognitive ni de troubles du comportement.
Concernant les séquelles de l’AVC, elle précise qu’il était retrouvé en 2019 une dysarthrie modérée avec élocution lente, mais un discours intelligible. Elle ajoute que l’examen neurologique était normal en 2019.
Elle évalue le taux d’incapacité de Monsieur [I] comme étant inférieur à 50 % et relève que ce dernier bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([13]) jusqu’en 2031.
Le Docteur [V] [N] conclut que les pathologies et les séquelles de Monsieur [I] n’ont pas pour conséquence une perte d’autonomie délétère. Bien que son état nécessite une surveillance régulière, elle estime que Monsieur [I] garde une autonomie malgré les séquelles qui lui permet de gérer sa vie personnelle sans aide. Elle en déduit que c’est donc à juste titre que la [10] a rejeté sa demande.
Ainsi, au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de Monsieur [I], qui conserve une autonomie, a été justement évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas de bénéficier d’une CMI mention Invalidité, laquelle requiert un taux d’IPP d’au moins 80 %.
Il n’éprouve pas de pénibilité particulière à la station debout, de sorte qu’il ne peut pas se voir octroyer une CMI mention Priorité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental du 19 novembre 2024 rejetant la mention Invalidité et Priorité de sa Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [U] [I] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME les décisions de rejet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité et Priorité prises par la Présidente du Conseil Départemental le 19 novembre 2024 à l’égard de Monsieur [U] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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