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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 21/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 21/04139 – N° Portalis DB22-W-B7F-QD4W
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [D] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine PERON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016960 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Amandine DUPLEIX
Greffier :
Élodie HOLLET à l’audience
Marc ALIPS lors du prononcé,
Copie exécutoire à : Me Martine PERON Me Régine BRECHU-MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [P], [M], [D], [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (Val d’Oise),
et de
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Puy de Dôme),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 décembre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établie le 21 mars 2025 par Me [V] annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les stipulations de l’accord, et donc la loi des parties, prévoient le versement d’une soulte par M. [T] [F] à Mme [P] [J], d’un montant de 64900€, exigible dans les 15 jours à compter du jour où le divorce sera devenu définitif ;
CONDAMNE conformément à l’accord des parties, M. [T] [F] à verser à Mme [P] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme comptant en capital de 11100 €, dont il conviendra de déduire les avances versées à raison de 328,85 € par mois depuis le 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE que conformément à l’accord des parties, le versement devra intervenir au plus tard dans les deux mois à compter du prononcé du divorce passé en force de chose juger, ou au plus tard lors du dépôt de la grosse du jugement au rang des minutes de l’office notarial, s’il intervient avant les deux mois précédemment mentionnés ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISPENSE Mme [P] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
DIT que le prêt étudiant contracté pour les études de [Y] [F] sera remboursé en cas de défaillance de celle-ci par M. [T] [F] ;
L’y condamne au besoin ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Mme Amandine DUPLEIX, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de M. Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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