Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBSZ
Minute N°25/00298
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 09h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [K], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [K]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations. M. [N] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [K], né le 2 juillet 1995 à [Localité 5] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 4 février 2025.
Par requête en date du 26 février 2025 à 9h58, la préfecture de Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K].
I – Sur la compatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec la mesure de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] [K] avec le maintien en rétention.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R.751-8 du CESEDA, la faculté de saisir l'[2] appartient à l’étranger placé en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] présente à l’audience plusieurs documents médicaux et notamment des ordonnances établies par des médecins du 28 janvier 2025 ainsi que des justificatifs de rendez-vous médicaux pour des explorations fonctionnelles neurologiques. Toutefois, il n’apparaît nullement que l’intéressé ait entrepris des diligences auprès de l’OFII aux fins de faire constater l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Les documents versés par Monsieur [N] [K] ainsi que les mentions portées au registre permettent de démontrer que l’intéressé peut bénéficier d’un suivi médical pour une pathologie de diabète auprès de l’Unité médicale du centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [N] [K] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 février 2025 confirmée en appel le 4 février 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Seine-Maritime a organisé plusieurs présentations de Monsieur [N] [K] aux autorités consulaires d’Algérie aux fins de faire auditionner l’intéressé. Toutefois, il sera relevé que Monsieur [N] [K], devant être présenté le 4 février, le 11 février et le 18 février 2025, systématiquement refusé de se rendre aux auditions ainsi organisées avec les autorités consulaires algériennes.
Il en résulte que l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [N] [K] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 28 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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