Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 9 septembre 2025, n° 25/00882
TJ Paris 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification de la décision de rejet

    Le tribunal a constaté que la demanderesse n'a pas produit de preuve de la notification de la décision de rejet, ce qui rend sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Justification des conditions contractuelles

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas fourni le contrat d'assurance ou les documents nécessaires pour établir l'existence d'une obligation de prévoyance de la part de la CIPAV.

  • Rejeté
    Absence de justification des droits à la rente

    Le tribunal a noté que la demanderesse n'a pas fourni les documents nécessaires pour prouver son droit à la rente d'éducation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à des frais non répétibles

    Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de frais non répétibles, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [P] [H] a assigné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) pour obtenir le versement d'un capital décès et d'une rente d'éducation suite au décès de son épouse, Mme [Z] [H]. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la justification des droits au titre du contrat de prévoyance. Le tribunal a conclu qu'aucune forclusion n'était opposable, mais a débouté Mme [P] [H] de ses demandes, faute de production des documents nécessaires pour établir ses droits. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 9 sept. 2025, n° 25/00882
Numéro(s) : 25/00882
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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