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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 9 sept. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/00882
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XVT
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
14 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2038
DÉFENDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition,
Décision du 09 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 25/00882
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XVT
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] a formé une demande de pension de réversion auprès de la CIPAV à la suite du décès de son épouse, Mme [Z] [H], intervenu le 29 mars 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, la CIPAV lui a indiqué que selon ses statuts, la pension de réversion complémentaire ne pourrait être servie que lorsque toutes les cotisations de l’année 2021, réclamées au notaire chargé de la succession, auraient été réglées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2022, Me HARBOUCHE a écrit à la CIPAV pour demander à la CIPAV le versement, au titre du « contrat de prévoyance garantie décès » du capital décès due à Mme [P] [H], née de l’union de M. [G] [H] et de Mme [Z] [H], et désignée « semble-t-il » en qualité de bénéficiaire de cette prestation. Il était également sollicité à son profit le paiement d’une rente d’éducation.
Après une lettre de relance du 20 févier 2023, la CIPAV lui a adressé un courrier de la commission de recours amiable du 19 décembre 2022 adressé à M. [H] rédigé comme suit :
« Nous accusons réception de votre saisine de la commission de recours amiable datée du 30 novembre 2022.
Après pré-examen de votre dossier, votre requête tendant à demander le versement de capital décès et d’une rente orphelin a été jugée irrecevable pour cause de forclusion.
La décision de rejet de versement de capital décès est datée du 28 juin 2022, et vous aviez jusqu’au 28 août 2022 pour la contester ou formuler un recours amiable.
En effet, en application de l’article R.142-2 du code de la sécurité sociale, la CRA « doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation » ».
En réponse, le conseil de Mme [P] [H] a contesté par courrier du 24 juillet 2023 que le délai de forclusion ait pu commencé à courir, faute de notification de la décision de rejet du 28 juin 2022 ainsi que de la copie de l’intégralité du contrat de prévoyance, garantie décès de Mme [H] (bulletin d’adhésion/certificat d’adhésion/conditions générales/situation du contrat à ce jour).
Mme [P] [H] a assigné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2025 aux fins de :
— CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [P] [H] :
les capitaux décès d’un montant de 15.780 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la demande de 2021, la totalité des arriérés dus au titre de la rente éducation prévue par le contrat de prévoyance garantie décès de Mme [Z] [H], – CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [P] [H] la rente éducation prévue par le contrat de prévoyance garantie décès de Mme [Z] [H] à compter de la décision à intervenir
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER la CIPAV à payer à Mme [P] [H], la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER encore aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Dounia HARBOUCHE, Avocat au Barreau de PARIS, aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Après avoir soutenu qu’aucune forclusion ne lui était opposable, Mme [P] [H] fait valoir que la CIPAV a refusé de lui communiquer, comme son conseil l’avait sollicité, la copie de la lettre de rejet du 28 juin 2022 ainsi que l’ensemble des documents contractuels du contrat de prévoyance garantie décès de Mme [Z] [H]. Elle faisait donc sommation par voie d’assignation de lui communiquer lesdits documents.
En tout état de cause, elle entendait former sa demande en paiement, comme mentionné ci-dessus.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ladite assignation pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CIPAV n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A titre liminaire, il doit être constaté qu’aucune forclusion n’est soulevée dans le cadre du présent litige.
En application de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions énumérées audit article. L’article R.641-1, 11° du même code prévoit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend actuellement 10 sections professionnelles.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) est l’une de ces 10 sections.
Le décret n°79-263 du 21 mars 1979 instaure pour cette section un régime d’assurance invalidité-décès obligatoire applicable à cette section. L’article 4 de ce décret dispose que « le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle visée à l’article 1er. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d’assurance invalidité-décès font l’objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section ».
Le statut applicable définissant les garanties applicables a été modifié en dernier lieu par les arrêtés des 6 juillet 2012, 18 décembre 2015, 3 août 2017, 16 mars 2021, 16 décembre 2021, 20 mars 2023 et 27 décembre 2023.
Aux termes de l’article 4.13 des statuts de la CIPAV, il est disposé :
« Bénéficiaires du capital-décès
Le capital-décès est versé, par ordre de priorité :
— au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif.
— au partenaire auquel l’adhérent décédé était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité.
— à défaut, aux enfants âgés de moins de 21 ans au jour du décès et aux enfants atteints d’une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré. Dans ce cas, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes, s’ils sont majeurs ou émancipés.
— à défaut à une ou à des personnes physiques nommément désignées par l’adhérent.
— à défaut à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’adhérent.
S’il existe plusieurs bénéficiaires au sein d’une même catégorie, ils ont tous vocation à une part égale du capital-décès.
Le capital décès est versé sur demande formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l’adhérent. Aucune demande n’est recevable une fois ce délai expiré.
Sous peine d’irrecevabilité la demande est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :
— l’acte de décès de l’assuré ;
— un extrait du livret de famille tenu à jour ».
L’article 4.14 ajoute :
« Montant du capital-décès
Le montant du capital décès versé au bénéficiaire est égal au nombre de points calculé en application du III de l’article 4.3 ou du III de l’article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l’année du décès.
A ce montant s’ajoute un montant complémentaire égal à 15 % du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
En cas de décès reconnu accidentel, le nombre de points calculé en application du premier alinéa est augmenté de 5 000. La preuve du caractère accidentel du décès de l’adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès ».
S’agissant de la rente versée aux enfants, elle est prévue aux articles 4.19 à 4.22 des statuts de la CIPAV sous la dénomination « rente aux orphelins » dans les conditions suivantes :
Article 4.19 :
« Bénéficiaires de la rente aux orphelins
Chaque enfant de l’adhérent décédé a droit jusqu’à 21 ans, ou jusqu’à 25 ans s’il poursuit ses études, à une rente.
Les enfants des invalides totaux et définitifs perçoivent la rente prévue au présent article dans les mêmes conditions que les orphelins. Elle est servie avec la même date d’effet que la pension prévue à l’article 4.23. »
Article 4.20 :
« Montant de la rente aux orphelins
Le montant annuel de la rente aux orphelins est égal à un dixième du nombre de points calculé en application du III de l’article 4.3 ou du III de l’article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l’année du décès.
A ce montant s’ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Article 4.21 :
« Date d’effet de la rente aux orphelins
La date d’effet de la rente aux orphelins est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès de l’adhérent, la date d’effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès de l’adhérent.
La demande est formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l’adhérent. Aucune demande n’est recevable une fois ce délai expiré ».
Article 4.22 :
« Modalités de versement de la rente aux orphelins
Les arrérages de la rente aux orphelins sont versés à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s’ils sont majeurs ou émancipés.
Ils sont versés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.
Ils cessent d’être versés à compter du premier jour du mois suivant le vingt et unième anniversaire de chaque enfant, ou à compter du premier jour du mois qui suit le vingt-cinquième anniversaire si l’enfant poursuit ses études.
Cependant, les enfants atteints, avant leur majorité, d’une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré conservent le bénéfice de cette rente leur vie durant ».
Il doit être donné acte à la partie demanderesse que les demandes ne se fondent pas sur ces dispositions statutaires fixant le régime d’invalidité-décès obligatoire aux professions libérales dépendant de la section professionnelle dépendant de la CIPAV mais d’un contrat de prévoyance que Mme [Z] [H] a souscrit auprès de la CIPAV.
En application des articles 1103 et 1353 du code civil, celui qui se prévaut de la garantie d’assurance doit établir que sa situation correspond à celle présentée par le contrat comme relevant de la définition du risque garanti, ou des conditions de celui-ci.
A défaut de production du contrat d’assurance ou de la notice de la garantie remis à Mme [Z] [H], le tribunal ne peut constater l’existence d’une obligation de prévoyance de la part de la CIPAV, ni vérifier ses conditions et son étendue.
Au surplus, même si les demandes avaient été fondées sur le décret précité du 31 mars 1979 et les statuts de la CIPAV et à supposer s’agissant du capital décès que les règles de priorité fixées à l’article 4.13 précité ouvrent un droit quelconque au profit de partie requérante, les demandes ne sauraient prospérer, faute pour la partie demanderesse de justifier de :
— l’acte de décès de l’assurée ;
— un extrait du livret de famille tenu à jour ;
— et la justification du nombre de points d’invalidité acquis par Mme [H].
Il doit ainsi être souligné que les demandes sont fondées sur la seule base d’un courrier de réclamation adressée à la CIPAV sans le moindre début de justification des conditions contractuelles ou statutaires permettant d’obtenir le paiement des prestations ouvertes par le décès de l’assurée.
En conséquence, les demandes ne peuvent prospérer.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En tant que partie perdante, Mme [P] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de paiement de frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contraditoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de l’instance,
Déboute Mme [P] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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