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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 déc. 2025, n° 21/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/01805 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FAZD / JAF
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY – 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1945 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS : le 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025 puis 02 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 05 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mai 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [Y] tendant à obtenir le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs de Madame [B] [V] épouse [Y] ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [X] [Y] tendant à obtenir le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (Maroc)
et
Madame [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 4] 2005 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE conformément à l’accord des parties, les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 05 octobre 2021 ;
CONSTATE que Madame [B] [V] épouse [Y] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE en conséquence que les époux perdent de plein droit l’usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [V] épouse [Y] tendant à obtenir la restitution d’effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [V] épouse [Y] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [X] [Y] ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et en ont fait usage ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [B] [V] épouse [Y] à l’égard des enfants :
— [W] [Y] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (74),
— [Z] [Y] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (74) ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [Y] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [Y] tendant à obtenir un droit de visite à l’égard des enfants en espace rencontre ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [Y] à l’égard des enfants;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [Y] tendant à être dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
REJETTE la demande formée par Madame [B] [V] épouse [Y] tendant à obtenir le partage par moitié entre les parents des frais sortant de l’entretien ordinaire des enfants ;
REJETTE la demande formée par Madame [B] [V] épouse [Y] tendant à obtenir une augmentation rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [Y] à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [B] [V] épouse [Y] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [12] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [B] [V] épouse [Y] une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le deux Décembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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