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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 juin 2025, n° 21/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KICU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 21/00975 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KICU
Copie exec. aux Avocats :
Me Carla-maria MESSI
Me Rachel WEBER
Le
Le Greffier
Me Carla-maria MESSI
Me Rachel WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Juin 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MAIF
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 276
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Le 05 octobre 2001, alors qu’il circulait à motocyclette, Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation comme ayant été percuté par un véhicule automobile assuré par la MAIF.
Il a été indemnisé par cette dernière dans le cadre du processus prévu par la loi du 05 juillet 1985 et ce, sur la base du rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 18 mars 2005.
Quinze ans après l’accident, le 23 août 2016, l’épouse de Monsieur [T] a saisi la MAIF d’une demande d’aggravation.
La MAIF a ainsi mandaté un expert en la personne du Docteur [V] qui, aux termes de son rapport définitif communiqué en décembre 2016, a conclu à l’absence d’aggravation du dommage imputable à l’accident de la circulation du 05 octobre 2001.
Monsieur [T] a contesté les conclusions de cette expertise et a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance en date du 23 mai 2017 ayant désigné le Docteur [F], gériatre.
Le rapport définitif a été communiqué aux parties le 30 août 2019 et concluait à une aggravation de l’état clinique de Monsieur [T] en comparaison avec celui décrit par les Docteur [E] et [V].
Contestant, non pas l’état clinique de Monsieur [T], mais l’imputabilité de son état à l’accident du 05 octobre 2001, la MAIF a saisi la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de contre expertise à confier à un neurologue selon acte introductif d’instance signifié les 20, 22 et 28 novembre 2019 à Monsieur [S] [T], avec appel en déclaration de jugement commun de la CPAM du Bas-Rhin ainsi que de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 06 décembre 2021, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF et à la CPAM du Bas-Rhin et a ordonné une mesure de contre-expertise médicale de Monsieur [S] [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 1er août 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 30 avril 2024, la MAIF demande au tribunal de :
* JUGER que l’état de santé de Monsieur [T] ne relève d’aucune aggravation;
* DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes ;
* DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF et à la CPAM du Bas-Rhin ;
* CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions, notifiées le 22 février 2024, Monsieur [S] [T] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la compagnie MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement de la somme de :
— 85.914 € au titre du déficit fonctionnel partiel ;
— 40.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 12.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 48.000 € au titre du déficit fonctionnel IPP ;
— 293.070 € au titre de l’aide humaine ;
— 52.516,18 € au titre du matériel technique ;
Soit au total la somme de 531.500,18 € ;
* CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la compagnie MAIF aux entiers et frais et dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Selon dernières conclusions, notifiées le 05 septembre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire demande au tribunal de réserver ses droits pour la prise en charge de frais résultant d’une aggravation des séquelles de l’accident de la circulation du 05 octobre 2001, dont Monsieur [T] a été victime et de statuer ce que de droit quant aux frais et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 20 novembre 2019 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.
Bien que régulièrement assignée elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal de céans a ordonné une mesure de contre-expertise aux motifs que les contestations émises à l’égard du précédent rapport d’expertise judiciaire reposaient sur des éléments médicaux précis, concrets et circonstanciés tenant tant d’autres documents médicaux que du caractère non étayé de certaines conclusions de l’expert judiciaire, tenant plus de l’affirmation que de la démonstration, de sorte des interrogations persistaient après l’expertise.
En outre, au vu de la nature des symptômes mis en avant par Monsieur [T] au titre de l’aggravation, il a été jugé qu’il convenait de désigner un spécialiste des affections dont relèvaient les dits symptômes, soit un neurologue et non plus un gériatre.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U] [R], que :
* l’examen clinique ne relève pas d’anomalie sur le plan neurologique, hormis une hypoesthésie plantaire gauche, en lien probable avec une atteinte partielle de la racine S1, présente lors de l’expertise de consolidation ;
* en particulier, il n’est pas relevé d’amyotrophie significative et il n’est pas observé de tremblement ;
* l’examen sur le plan rhumatologique ne relève qu’une limitation d’amplitude avec douleurs des mouvements de la hanche gauche et a minima de la hanche droite ;
* le discours de Monsieur [T] est cohérent et précis ;
* au total, il n’est pas relevé de signes cliniques témoignant d’une pathologie nouvelle ou d’une aggravation des troubles séquellaires.
L’expert a expressément indiqué qu’il ne retenait pas d’aggravation du préjudice déjà réparé en précisant que :
* les troubles cardiaques relèvent d’une pathologie indépendante des conséquences de l’accident de 2001 ;
* le diabète relève d’une pathologie indépendante des conséquences de l’accident de 2001 ;
* le signalement par Monsieur [T] d’une aggravation de ses difficultés de marche n’est pas rapporté à une explication précise, notamment à l’identification d’un problème de santé en lien avec les conséquences de l’accident, étant précisé que Monsieur [T] utilisait déjà un fauteuil roulant et des béquilles lors de la consolidation des blessures en 2004 ;
* les troubles cognitifs présents depuis 2015 sont explicables par des troubles attentionnels, de sévérité modérée, dont l’origine pluri-factorielle a été retenue par le neurologue traitant et par lui-même, ces facteurs incluant le syndrome post-commotionnel, l’état douloureux chronique, les troubles du sommeil, l’état dépressif ainsi que le traitement morphinique et sédatif, sans méconnaître une éventuelle autre pathologie cérébrale, non identifiée, et liée à l’âge ;
* les troubles du comportement consistent en une irritabilité et parfois agressivité, sous tendus par l’état douloureux ;
* ces troubles cognitivo-comportementaux, signalés 11 ans après la consolidation, ne relèvent pas d’un syndrome frontal (ni cognitif, ni comportemental) et ne peuvent être expliqués par les lésions cérébrales de l’accident de 2001, telles que décrites dans les compte-rendus (il est rappelé qu’aucune imagerie n’a été montrée) ;
* au total, ces troubles ne peuvent être expliqués comme une conséquence directe et certaine de l’accident de 2001.
En réponse à un autre chef de mission, l’expert judiciaire a indiqué que l’évolution signalée et constatée n’était pas imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, mais qu’elle relevait de faits pathologiques indépendants d’origine médicale.
Il ressort ainsi de manière claire, précise et circonstanciée, que les doléances de Monsieur [T] ne procèdent pas d’une aggravation de son état de santé imputable à l’accident dont il a été victime en 2001, étant rappelé que la MAIF n’est tenue d’indemniser que les seules conséquence directes et certaines de cet accident, et partant une aggravation en lien direct et certain avec cet accident, et non une aggravation de son état mais procédant d’autres causes.
Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a diffusé un pré-rapport, le 22 mai 2023 avec une attente des dires avant le 22 juin 2023 et qu’aucun dire ne lui a été adressé de sorte qu’il a établi son rapport définitif le 1er août 2023, reprenant les conclusions du pré-rapport, non critiqué par les parties.
Pour autant, dans ses conclusions devant le tribunal Monsieur [T] conteste, sur le plan technique, et non sur des points de droit, plusieurs points du rapport d’expertise, sans pour autant étayer ses griefs par des éléments techniques nouveaux, non examinés par l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la contre-expertise.
Il fait ainsi valoir que c’est le rapport du Docteur [F], le précédent expert judiciaire, qui devrait servir de base à l’indemnisation de son préjudice, méconnaissant par là les termes du jugement du 06 décembre 2021 qui a jugé que ce rapport ne permettait pas de répondre à toutes les questions nécessaires à la solution du litige, raison pour laquelle une mesure de contre-expertise a été ordonnée.
De plus, Monsieur [T] ne peut valablement, sur le plan juridique, se contenter de dire qu’il faudra tenir compte de la précédente expertise, sans formuler aucune demande relative au sort de la contre-expertise, permettant de l’écarter.
Ainsi, en l’absence d’aggravation imputable à l’accident de 2001, Monsieur [T] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions, et, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile il sera condamné aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire.
Cette condamnation entraîne de fait rejet de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse de Prévoyance de Retraite du Personnel Ferroviaire et à la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement assignées à cette fin ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses prétentions en l’absence d’aggravation de son état imputable à l’accident du 05 octobre 2001 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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