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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSST
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[V] [P]
[H] [P]
C/
Société EASY JET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 3]
M. [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASY JET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] et [V] [P] ont réservé un voyage en avion sur le vol EJU1725 [Localité 6] / [Localité 8], départ le 15/03/2020 à 14H25, opéré par la société de droit étranger EASYJET EUROPE.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après constat d’échec du processus de médiation en date du 14/07/2020, Monsieur et Madame [H] et [V] [P] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 23/08/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun des deux passagers pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties dont un dernier renvoi ordonné le 27/03/2024, à l’audience du 19/06/2024, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation en l’absence de comparution du conseil des demandeurs.
Elle a été rétablie à la demande du conseil des demandeurs reçue au greffe le 23/09/2024. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12/02/2025 et avisées que l’affaire serait radiée ou plaidée pour cette audience.
A l’audience du 12/02/2025, Monsieur et Madame [H] et [V] [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [H] et [V] [P] ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
EASYJET EUROPE ne conteste pas que le vol a été retardé et que les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de plus de trois heures.
Par ailleurs, EASYJET EUROPE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur et Madame [H] et [V] [P] bénéficient chacun, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
EASYJET sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET EUROPE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que quelques jours à peine après le vol litigieux, soit dès le 19/03/2020, Monsieur et Madame [H] et [V] [P] ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
La résistance abusive de EASYJET EUROPE aux réclamations des époux [P], qui ne justifient pas avoir mis en demeure EASYJET EUROPE de les indemniser avant d’engager la présente instance, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
EASYJET EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur et Madame [H] et [V] [P] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Monsieur et Madame [H] et [V] [P] les sommes de :
— 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur et Madame [H] et [V] [P] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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