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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMSL
N° Minute : 25/00574
AFFAIRE
[11]
C/
S.A. [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [T], ès qualité de mandataire liquidateur,
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2024, la SA [6] a formé opposition à une contrainte émise le 28 mars 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 28 mars 2024, pour un montant de 290.393 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes comprises entre mars 2020 et juin 2023.
En raison de la liquidation de la société par jugement du 23 avril 2024, le mandataire liquidateur, Me [I], a été mis en la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle l’URSSAF a comparu.
L'[10] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à la somme de 286.434,60 euros et demande que sa créance soit fixée au passif de la liquidation de la société, précisant avoir déclaré sa créance.
Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
Il indique que l’opposition de la société reposait sur l’existence d’un échéancier, qui n’a plus lieu d’être compte-tenu de sa liquidations judiciaire. Il s’en rapporte à la justice sur la fixation au passif de la créance de l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[9] le 28 mars 2024 pour son montant revu à la somme de 286.434,60 €.
La créance de l'[9] a bien été déclarée selon une déclaration de créance établie le 23 novembre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront donc mis à la charge de Me [I], es qualité de mandataire liquidateur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de la SA [6] le 28 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, pour son montant revu à la somme de 286.434,60 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes comprises entre mars 2020 et juin 2023 ;
FIXE la créance de l'[9] d’un montant de 286.434,60 € au passif de la liquidation judiciaire de la SA [6], représentée par Me [I], es qualité de mandataire liquidateur ;
CONDAMNE Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 mars 2024, d’un montant de 72,68 € ;
CONDAMNE Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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