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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02239 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DMZ
AFFAIRE : [B] [F], [U] [I] C/ GUILLET MANTENANCE SERVICES, S.A.S. YACK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [I]
née le 08 Avril 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
GUILLET MANTENANCE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile GALLAND, avocat au barreau de LYON
S.A.S. YACK, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christian BREUIL,[Adresse 3],avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas LARCHERES Toque- 162, Expédition et Grosse
Maître Cécile GALLAND – 3448,Expédition
Maître Valérie NICOD Toque – 722, Expédition
Expert, Srvice du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Selon devis n° 2407/04324 du 11 juillet 2024, accepté le 24 juillet 2024, ils ont confié à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES l’exécution de travaux de dépose de la chaudière au fioul existante, de fourniture et installation d’un pompe à chaleur air/eau, d’un ballon thermodynamique, de deux ballons tampons, et de têtes programmables de radiateurs, outre désembouage complet, pur une somme de 16 779,72 euros TTC.
Le 16 septembre 2024, après exécution de travaux, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a établi une facture n° 2408/25219, d’un montant de 16 779,72 euros.
Par courriel en date du 10 octobre 2024, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a indiqué :
dépêcher un agent pour la mise en service de la pompe à chaleur en mode aérothermie ;
que de pièces, dont les têtes thermostatiques connectées, n’avaient pas pu être installées, faute de réceptions de pièces commandées au fabriquant.
Par courriel en date du 14 octobre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont indiqué avoir dû disjoncter l’installation en raison d’une consommation électrique anormale et être donc dépourvus de système de chauffage. Ils se sont également plaints de l’exécution défaillante d’autres prestations du contrat.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont mis la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES en demeure de finaliser les travaux au plus tard le 1er novembre 2024.
Par courriel en date du 28 octobre 2024, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a contesté les griefs formulés à son encontre.
Le 05 novembre 224, la SAS MAYANS ENERGIES a relevé différentes non-conformités de l’installation réalisée par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES :
pompe à chaleur posée à même le sol ;
pompe à chaleur installée en monophasé alors que le compteur général est en triphasé ;
tableau électrique créé pour la pompe à chaleur non conforme, avec des câbles visibles ;
local du ballon thermodynamique trop étroit ;
pompe à chaleur entraînant une surconsommation électrique et une mauvaise régulation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 novembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont convoqué la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES et la SAS YACK à la réception des travaux.
Le 27 novembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont procédé à la réception, avec réserves, des travaux confiés à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES.
Le lendemain, le procès-verbal de réception a été notifié aux entreprises.
Par courriel en date du 06 décembre 2024, Monsieur [E] [P], expert près la Cour d’appel de LYON, a énuméré à Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] les non-conformités et dysfonctionnements de l’installation constatés par ses soins.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont été autorisés à assigner l’entreprise et le fournisseur à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] ont fait assigner en référé
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES ;
la SAS YACK ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, représenté par son avocat, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS YACK, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité qu’elle soit complétée conformément à ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et facture de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, les échanges entre les parties et la procès-verbal de réception des travaux, ainsi que les indications apportées par la SAS MAYAN ENERGIES et Monsieur [E] [P] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES et la SAS YACK dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 7]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [I] et Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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