Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bruno MOTILA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAABS
N° MINUTE :
JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [ON] [EU], demeurant [Adresse 9]
comparants en personne assistés de Maître Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0767
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1628
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
jugement rédigé par Mme [F] [G], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Laure Touchelay, Vice-présidente,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAABS
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2014, Mme [V] [K] a acquis un appartement au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 11].
Le 27 juin 2023, M. [ON] [EU] a acquis un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Adresse 12].
M. [L] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 2] dont les murs sont mitoyens à ceux de l’immeuble situé [Adresse 10]. M. [Y] [N] est locataire du logement appartenant à M. [L] [B] depuis 2007.
Se plaignant de nuisances sonores résultant de la pratique du piano par la fille de M. [Y] [N], Mme [V] [K] et M. [ON] ont fait assigner, par actes extra-judiciaires du 21 mai 2025, M. [Y] [N] et M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner sous astreinte la cessation des nuisances sonores et de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
À l’audience Mme [V] [K] et M. [ON] [EU], assistés de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— ordonner la cessation des nuisances sonores imputables à M. [Y] [N] et M. [L] [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et/ou par constatation à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum ou solidairement M. [Y] [N] et M. [L] [B] à leur verser chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum ou solidairement M. [Y] [N] et M. [L] [B] aux dépens ;
— condamner in solidum ou solidairement M. [Y] [N] et M. [L] [B] à leur payer chacun une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande en cessation des nuisances sonores, Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] soutiennent, au visa de l’article 1253 du code civil, que M. [Y] [N] et M. [L] [B] sont responsables d’un trouble anormal de voisinage. Ils expliquent que, depuis 2016, la fille de M. [Y] [N] pratique le piano de manière intensive en semaine, ainsi que les week-ends et jours fériés, dans une pièce mitoyenne à l’appartement de M. [ON] [EU], lequel se situe au-dessus de celui de Mme [V] [K]. Ils relèvent une intensification du bruit pendant les vacances scolaires. M. [ON] [EU] précise que le bruit est perceptible dans l’ensemble de son appartement et que la situation est particulièrement difficile pour lui, étant amené à travailler depuis son domicile. Ils ajoutent enfin que, bien qu’informé de ces troubles, M. [Y] [N] n’a proposé aucune solution afin d’y mettre fin.
M. [ON] [EU] et Mme [V] [K] font valoir que M. [L] [B], propriétaire du logement, n’a pas pris les mesures nécessaires alors même qu’il avait connaissance des troubles causés par son locataire. Ils indiquent que les horaires fixés à l’amiable par ce dernier à son locataire ne sont pas respectés et que les travaux réalisés n’ont pas amélioré l’isolation phonique. Ils ajoutent que M. [L] [B] n’a pas résilié le bail de son locataire dans les formes légales et n’a pas fait exécuter le congé qu’il a délivré.
M. [ON] [EU] et Mme [V] [K] soutiennent que les défendeurs ne peuvent être exonérés de leur responsabilité car l’activité exercée n’est pas une activité agricole. Ils arguent par ailleurs, au visa de l’article R1336-5 du code de la santé publique, que ces nuisances sonores, par leur récurrence et leur intensité, portent atteinte à la santé et à la tranquillité du voisinage.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [ON] [EU] indique que les nuisances sonores lui causent un préjudice moral en ce qu’il est devenu irascible et ne supporte plus les nuisances dont la récurrence et le volume portent atteinte à sa santé. Mme [V] [K] fait quant à elle valoir que ces nuisances sonores l’obligent à répondre aux plaintes de son locataire, mécontent du bruit généré par la fille de M. [Y] [N].
M. [Y] [N], représenté par son conseil, demande de :
— débouter Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 recouvrée directement par Maître Rémi Franchitto ;
— condamner M. [ON] [EU] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 recouvrée directement par Maître Rémi Franchitto.
Pour s’opposer aux demandes, M. [Y] [N] soutient, sur le fondement de l’article 1253 alinéa 2 du code civil, que l’activité de piano est antérieure à l’installation des demandeurs, ce qui l’exonère de toute responsabilité pour trouble de voisinage. Il précise à cet égard que sa fille a commencé le piano en 2013 et que les nuisances alléguées par le voisinage n’ont commencé qu’en 2016 ou 2017, l’activité se poursuivant depuis lors dans les mêmes conditions. Il soutient, au visa de l’article R1334-33 du code de la santé publique, que les demandeurs ne prouvent pas que la pratique du piano viole la législation sur les nuisances sonores, aucun élément de comparaison n’ayant été présenté entre le niveau sonore habituel de l’immeuble et celui généré par le piano.
M. [Y] [N] argue qu’aucun trouble de voisinage n’est caractérisé. Il relève que le constat d’huissier produit par les demandeurs date de 2023 et n’établit pas que l’origine des nuisances provient de son appartement. Il souligne que les attestations fournies émanent de personnes ayant un lien avec Mme [V] [K] ou M. [ON] [EU] et ne reposent que sur des ressentis. Il précise que ces attestations ne démontrent pas que sa fille joue du piano jusqu’à 21h. Il indique apporter des attestations confirmant qu’aucune nuisance sonore n’est ressentie depuis les travaux d’isolation phonique qu’il a financés. Il ajoute enfin qu’il a acheté à sa fille un piano numérique silencieux afin de limiter les nuisances sonores.
M. [Y] [N] fait valoir, au visa de l’article R1336-7 du code de la santé publique, que le caractère anormal du trouble allégué n’est pas établi. Il indique que les demandeurs ne prouvent pas que le piano augmente le bruit perçu dans les appartements, aucun comparatif n’ayant été fourni entre le niveau sonore habituel de l’immeuble et celui produit par le piano. Il précise que, à l’adresse du bien litigieux, le bruit de la rue est compris entre 65 et 75 décibels, soit un niveau équivalent à celui constaté par l’huissier. Il souligne également que la pratique du piano se déroule entre 8h et 20h, aux horaires habituels de travail. Il ajoute enfin que sa fille ne joue pas tous les jours à domicile et qu’elle ne peut pas travailler le piano les mardis, mercredis et jeudis en raison de ses cours, répétitions et concerts.
M. [Y] [N] soutient que Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] n’apportent pas la preuve de leur préjudice. Il fait valoir que M. [ON] [EU] ne fournit aucun document médical établissant l’impact des nuisances sonores sur sa santé, ni la preuve qu’il travaille depuis son domicile. S’agissant de Mme [V] [K], il argue que cette dernière ne démontre pas son préjudice moral en ce qu’elle ne réside plus dans l’appartement et qu’elle ne présente aucun courrier de son locataire attestant de nuisances.
M. [L] [B], comparant en personne, demande de :
— débouter Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] aux dépens ;
— condamner solidairement Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] à lui verser une indemnité de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes formées par Mme [V] [K] et M. [ON] [EU], M. [L] [B] soutient, au visa de l’article 1253 du code civil, qu’il ne peut être tenu responsable des nuisances causées par son locataire, dès lors qu’il est intervenu pour y remédier. Il rappelle avoir donné congé à M. [Y] [N] par courrier du 7 janvier 2024, avec une date limite de départ fixée au 30 août 2025 compte tenu de son état de santé. Il précise avoir financé des travaux d’insonorisation dans la pièce où se trouve le piano et contribué à l’achat d’un piano numérique. Il ajoute avoir strictement encadré les horaires de pratique du piano qui ne peut désormais plus avoir lieu après 20h, le dimanche ou les jours fériés.
M. [L] [B] soutient que le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé en ce que la fille de M. [Y] [N] ne joue pas de manière continue, consacrant près de 50 heures par semaine à ses études au conservatoire. Il précise qu’elle utilise le plus souvent un clavier numérique. Il souligne que le constat réalisé par le commissaire de justice est insuffisant pour établir un trouble anormal, les mesures ayant été prises sur seulement deux séances d’une heure. Il ajoute qu’aucune précision n’est donnée sur la durée exacte des niveaux de bruits enregistrés et que la méthode de calcul employée n’est pas indiquée. Selon lui, la moyenne des niveaux sonores relevés, 65 dB, correspond au bruit d’une conversation normale.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, M. [L] [B] soutient que Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent. Il indique que M. [ON] [EU] ne produit aucun élément médical à l’appui de sa demande. S’agissant de Mme [V] [K], il indique que cette dernière ne peut se plaindre d’un préjudice en ce que jusque 2019 le piano se situait dans le second appartement loué par M. [Y] [N] dont le mur n’est pas mitoyen avec celui de son immeuble.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes des dispositions de l’article 1253 du code civil, " Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ".
Il est de principe que les activités visées par l’article 1253 alinéa 2 du code civil visent les activités agricoles, industrielles, artisanales et commerciales.
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il est de principe que la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances.
En l’espèce, M. [ON] [EU] et Mme [V] [K] versent aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [P] [VA], commissaire de justice, indiquant :
« Le vendredi 20 octobre 2023, de 15h30 à 16h30, j’entends une personne qui joue du piano sans interruption. Le bruit est audible dans l’entrée, la chambre, la cuisine et la salle de bain du requérant [M. [ON] [EU]]. Le bruit est localisé au niveau du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], mitoyen de la cuisine et de la salle de bain du requérant. Le bruit consiste en des répétitions plus ou moins rapides de gammes de piano. A l’aide de l’application mobile dB Meter, je mesure l’intensité du bruit et constate qu’il oscille, sans bruit parasite entre 41 décibels et 89 décibels, avec une moyenne à 65 décibels. […]
Le jeudi 30 novembre 2023, de 10h45 à 12h15, j’entends une personne qui joue du piano en continu, à l’exception de deux courtes pauses, inférieures à cinq minutes. Le bruit est audible dans l’entrée, la chambre, la cuisine et la salle de bain de l’appartement du requérant. Le bruit est localisé au niveau du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 5]. Le bruit consiste en des répétitions plus ou moins rapides de gammes de piano. A l’aide de l’application mobile dB Meter, je mesure l’intensité du bruit et constate qu’il oscille, sans bruit parasite entre 33 décibels et 89 décibels, avec une moyenne sur une heure à 61 décibels. […]. ".
M. [ON] [EU] et Mme [V] [K] ont également versé aux débats plusieurs attestations de témoins :
[D] [J] [T], ami de M. [ON] [EU], rapporte avoir constaté des nuisances sonores répétées et persistantes provenant du piano de l’occupant de l’appartement voisin situé au 2ème étage du [Adresse 4]. Il précise que la pratique du piano est quotidienne et peut durer jusqu’à 10 heures par jour avec une pause de trente minutes.
[X] [Z], résidente de l’immeuble situé [Adresse 8], déclare subir depuis plusieurs années des nuisances sonores causées par le piano de son voisin du 2ème étage de l’immeuble mitoyen, pratiqué quotidiennement, y compris les samedis, dimanches et pendant les vacances. Elle précise que le même morceau est joué en moyenne de 8h à 20h30, et que le bruit est perceptible dans l’ensemble de son appartement. Elle souligne que l’impact du bruit est important : ses nuits sont écourtées et la répétition prolongée du même morceau est irritante, pénible et stressante.
[C] [GV], gérant de la société ayant effectué les travaux chez M. [ON] [EU] du 26 juin 2023 au 25 aout 2023, rapporte avoir constaté des nuisances sonores provenant de l’appartement voisin. Il indique que le piano y était joué pendant plusieurs heures d’affilée, en semaine et le samedi. Il précise que le bruit était perceptible dans toutes les pièces de l’appartement et constituait une gêne notable.
[A] [U], résidente du [Adresse 10], rapporte être réveillée dès 8h du matin par un bruit de piano le week-end et que celui-ci est joué de manière continue jusqu’à environ 18h.
[GR] [H], ayant résidé au [Adresse 10] de 2019 à 2022, indique avoir été quotidiennement exposée aux nuisances sonores générées par les répétitions de piano d’un voisin de l’immeuble mitoyen, qui s’étendaient fréquemment de 8h à 21h sans interruption. Elle indique avoir dû déménager en raison de ces troubles.
Les demandeurs produisent également un courrier du 23 mai 2024 de M. [Y] [N] écrit à l’attention de M. [ON] [EU] indiquant : " Voici donc le déroulement typique d’une journée de ma fille (le jeudi) : le matin, elle travaille son piano à la maison, sur le piano numérique entre 8h00 et 9h30, puis sur le piano à queue entre 9h30 et 12h15. […] Le vendredi, elle doit se réveiller à 7h au plus tard pour travailler une heure sur le piano numérique afin de ne pas déranger les voisins). […] Il est évident qu’une très grande partie de la pratique du piano (au moins 30% du travail hebdomadaire) se déroule les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances, c’est-à-dire les jours où il n’y a pas de cours ni au CRR ni au collège. Les dimanches (le jour où le CRR est fermé), afin de ne pas déranger les voisins, [R] ne joue que sur le piano numérique pendant 6 heures. " .
M. [Y] [N] produit quant à lui :
— Une facture en date du 20 mars 2022 portant sur la réalisation par la société Arbat d’une cloison de double au 2ème étage du [Adresse 6] ;
— Une facture en date du 11 février 2022 portant sur la réalisation par la société Arbat d’un faux plafond au 2ème étage du [Adresse 6] ;
— Une facture en date du 15 mars 2022 portant sur la réalisation par la société Arbat d’un faux plafond au 1er étage du [Adresse 6] ;
— Une facture en date du 8 juillet 2024 portant sur la réalisation par la société Arbat d’une cloison de doublage et de la pose de tapis sur trois murs au 2ème étage du [Adresse 6] ;
— Une facture en date du 19 décembre 2019 portant sur l’achat piano numérique Yamaha et d’un casque pour un montant de 1317 euros ;
— Une cartographie du bruit réalisée par BruitParif indiquant que le niveau sonore de la [Adresse 14] est compris entre 65 et 70 dB.
M. [Y] [N] verse également aux débats plusieurs attestations de témoins :
[I] [XF], propriétaire de l’appartement du 1er étage du [Adresse 4], indique que son locataire a pu se plaindre de nuisances sonores provenant du piano de l’appartement de M. [L] [B]. Il précise que, suite à des travaux d’isolation réalisés en 2020, son locataire a cessé de se plaindre de ces nuisances ;
[M] [E], locataire du 3ème étage du [Adresse 4], indique que depuis les travaux d’isolation phonique réalisés par M. [L] [B] en 2019, elle n’entend plus le bruit du piano ni dans les parties communes, ni dans son appartement.
M. [L] [B] produit les éléments suivants :
Le congé délivré pour reprise par lettre remise en main propre contre récépissé le 8 janvier 2024 à M. [Y] [N] indiquant que ce dernier devait libérer les lieux au plus tard le 30 août 2025 ;
Deux attestations établies par [S] [W], fils du concierge du [Adresse 4] et [O] [CA], profession de piano d'[R] [N], indiquant que le piano de M. [Y] [N] était situé, jusqu’en 2019, dans l’appartement mitoyen du [Adresse 7].
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qu’il provient de l’appartement occupé par M. [Y] [N] des nuisances sonores résultant de répétitions de gammes de piano, lesquelles atteignent une intensité moyenne comprise entre 60 et 65 décibels, caractérisant ainsi un niveau sonore excessif ne pouvant être attribué aux bruits de la rue.
Si ce constat a été établi en 2023, les attestations produites par les résidents du [Adresse 8] permettent de réveler que ces nuisances perdurent, qu’elles consistent en des répétitions de gammes et qu’elles se produisent sur des plages horaires étendues, incluant les week-ends, jours fériés et périodes de vacances.
M. [Y] [N] reconnaît par ailleurs, dans son courrier du 23 mai 2024, que sa fille joue sur le piano à queue plusieurs heures par jour, notamment durant les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires.
Compte tenu de leur nature, de leur intensité et de leur fréquence, les nuisances sonores résultant de la pratique du piano par la fille de M. [Y] [N] caractérisent un trouble anormal de voisinage.
L’activité de piano ne relevant pas d’une activité agricole, industrielle, artisanale ou commerciale, M. [Y] [N] ne peut se prévaloir d’aucune exonération s’agissant du trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, si M. [Y] [N] justifie avoir réalisé des travaux d’isolation phonique dans son logement et chez ses voisins, il n’établit pas que ces travaux ont fait cesser les nuisances sonores subies au [Adresse 8], les seules attestations produites se limitant à constater une atténuation des nuisances pour les résidents du [Adresse 4]. En outre, il est à l’inverse établi que ces nuisances perdurent dès lors que les travaux ont été réalisés en 2019 tandis que les éléments versés aux débats par les demandeurs leur sont postérieurs.
Ainsi, M. [Y] [N] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, ouvrant droit à réparation.
S’agissant de M. [L] [B], propriétaire de l’appartement loué à M. [Y] [N], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les travaux réalisés ont mis fin aux nuisances constatées au [Adresse 8], que le calendrier de limitation des horaires de jeu ait été effectivement respecté, ni que le congé ait été délivré en raison des troubles sonores et qu’il ait été exécuté. En tout état de cause, le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’inaction de son locataire, pourtant mis en demeure de faire cesser les nuisances.
Ainsi, M. [L] [B] doit également répondre du trouble anormal de voisinage résultant de la pratique du piano par la fille de son locataire, M. [Y] [N].
M. [ON] [EU], par les pièces qu’il produit, justifie de la fréquence des troubles subis et de leur ampleur à l’origine d’un préjudice de moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
M. [Y] [N] et M. [L] [B] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [ON] [EU] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche Mme [V] [K], qui ne réside plus dans l’immeuble, ne démontre pas que les nuisances sonores l’obligent à répondre aux plaintes de son locataire, mécontent du bruit généré par la fille de M. [Y] [N]. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Le préjudice subi par M. [ON] [EU] étant réparé par l’allocation de dommages-intérêts, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’enjoindre à M. [Y] [N] et M. [L] [B] de faire cesser les troubles sous astreinte, une telle mesure étant au demeurant difficilement exécutable. Ainsi, la présente décision apparaît suffisante pour s’assurer de la cessation des troubles compte tenu des conséquences pécuniaires que leur persistance pourrait engendrer. Dans ces conditions, M. [ON] [EU] et Mme [V] [K] seront déboutés de cette demande.
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03085 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAABS
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [N] et M. [L] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] [N] et M. [L] [B], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à M. [ON] [EU] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Mme [V] [K], non tenue aux dépens mais succombant en sa demande indemnitaire, conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Etant de droit, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum M. [Y] [N] et M. [L] [B] à verser à M. [ON] [EU] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [V] [K] et M. [ON] [EU] de leur demande tendant à faire cesser les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour ;
Condamne in solidum M. [Y] [N] et M. [L] [B] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [N] et M. [L] [B] à payer M. [ON] [EU] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Y] [N] fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande de M. [L] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fausse déclaration ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- État
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Brésil
- Vignoble ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Associé ·
- Date
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Extrajudiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Résidence ·
- Mission
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.