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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSQK – décision du 27 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSQK
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 06 Août 1982 à [Localité 5] (RHONE)
Profession : Médecin
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. GVA BYMYCAR [Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 309 203 750,
dont le siège social est [Adresse 2] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 27 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur [L] [S] a assigné la SAS GVA BYMYCAR ORLEANS NORD devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1884,82 euros au titre de la facture du 22 décembre 2022
— 1080 euros au titre de la location de voiture du 23 au 24 décembre 2022
— 16 887,80 euros au titre des locations de voiture, subsidiairement 11 891,11 euros et très subsidiairement 5280 euros
— 1252,71 euros au titre des heures de travail perdues
— 5000 euros au titre de la résistance abusive
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [S] fait notamment valoir que :
— il a payé la facture de travaux avant indication selon laquelle la panne n’était pas réparée et constat de la présence des anomalies présentes au démarrage également lors du roulage
— l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la défenderesse dans un mauvais diagnostic non lors de la panne initiale mais lors de celle intervenue après réparations
— son refus de signer un nouveau devis n’est pas exonérateur de responsabilité pour un professionnel
— la mission du garagiste était de solutionner la panne pour laquelle il avait apporté son véhicule
— il ne dispose d’aucune connaissance en mécanique
— le contrat portait sur la nécessité de mettre fin de manière pérenne au bruit anormal du moteur
— il était conscient que de grosses réparations risquaient de s’avérer nécessaires à court terme, avec nécessité de remplacer le véhicule
— il attendait le conseil que dès le départ lui soit indiqué que la voiture ne valait pas la peine d’engager des réparations
— la défenderesse pouvait chiffrer le coût d’un diagnostic plus poussé et connaître la valeur de sa voiture
— les préjudices sont tous postérieurs ou concomittants au 23 décembre 2022
— la première réparation n’a pas été efficace
— il a été contraint de louer en urgence la seule voiture restant chez le concessionnaire
— son préjudice correspond aux factures des locations qu’il a été contraint de souscrire, compte tenu de ses horaires professionnels et de la distance à parcourir
— il justifie avoir retiré son véhicule dès le 2 février 2024
La SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] NORD sollicite la fixation de l’indemnisation due à Monsieur [L] [S] à la somme globale de 6384,82 euros ( 1884,82 euros TTC en remboursement de la facture du 23 décembre 2022 correspondant aux travaux effectués en pure perte et 4500 euros au titre du préjudice de jouissance et frais de location de voitures) et conclut au débouté des autres demandes formées par ce dernier ainsi qu’au partage des dépens par moitié, en ce compris les dépens de l’instance en référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance, outre exécution provisoire à écarter pour les seules condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 14 509,20 euros au titre des frais de gardiennage échus du 19 octobre 2023 au 2 février 2024, avec demande de compensation des créances réciproques des parties.
La SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] NORD expose notamment que :
— elle justifie avoir informé le demandeur dès le 21 décembre 2022 du décalage de la restitution du véhicule au 23 décembre 2022 et de la possibilité d’avoir à changer les injecteurs 1 et 4 en plus de l’injecteur 2
— l’expert judiciaire a souligné que si le véhicule lui avait été confié en qualité de garagiste réparateur, il aurait probablement fait le même diagnostic
— elle a exécuté l’obligation de réparer à laquelle elle s’était engagée dès lors que le moteur était fonctionnel après le remplacement de l’injecteur numéro 2
— la nouvelle panne a conduit à la proposition de remplacement des injecteurs 1 et 3
— le remplacement des 4 injecteurs ne pouvait être préconisé dès le dépôt du véhicule compte tenu du coût
— l’expert conclut que le dommage affectant le véhicule n’a aucun lien causal avec son intervention
— l’expert retient le caractère économiquement non réparable du véhicule
— l’expert limite sa responsabilité à une simple perte de chance, le demandeur ayant perdu la chance de procéder à un remplacement plus rapide par l’achat ou la location
— elle préconisait depuis le 30 janvier 2023 une expertise amiable
— le refus du demandeur d’une expertise amiable au profit d’une expertise judiciaire a contribué à l’aggravation du préjudice de locations de véhicule
— des véhicules de catégories supérieures et distinctes ont été loués
— le demandeur aurait en tout état de cause dû supporter des frais de location
— les frais d’essence et de péage auraient été exposés en raison du nombre de kilomètres résidence -travail parcourus
— le demandeur a conscience du coût journalier des frais de gardiennage depuis le courrier du 9 janvier 2023
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant ordre de réparation établi le mercredi 21 décembre 2022 à 8h30 par la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] NORD, avec sortie prévue le même jour à 17h, concernant le véhicule Audi propriété de Monsieur [L] [S] immatriculé ED 854 VA, mis en circulation le 29 mars 2016, avec mention d’un kilométrage de 272 151 et signature du client sur la page recto de ce document uniquement, a été prévu notamment un diagnostic recherche de panne en raison d’un « bruit moteur-bruit de tracteur », moyennant un forfait d’un montant de 240 euros TTC pour diagnostic sur avarie de fonctionnement avec interrogation des mémoires de défauts, recherche de panne, contrôle faisceaux/mécaniques. Sur le recto de ce document, figure également la mention manuscrite « pour vendredi au plus tard départ vacances », étant constaté que l’ordre de réparation comportait de plus un forfait pose quatre pneumatiques et une location de chaînes du 21 décembre au 3 janvier.
Cet ordre de réparation comporte au verso du document versé aux débats par la défenderesse une extension, après mention d’un contact téléphonique avec le demandeur le 21 décembre 2022, ainsi qu’il est usuellement procédé dans les garages automobiles le jour où le véhicule est confié et ce d’autant plus qu’en l’espèce un diagnostic pour recherche de panne était contractuellement prévu et intervenu entre les parties, le détail de travaux supplémentaires pour un prix de 1400 euros : « injecteur n°2 », outre mention suivante : « décalage restitution 23/12/22 ». Il sera à cet égard constaté et souligné qu’il était d’emblée prévu que le véhicule devrait être restitué, compte tenu des vacances à venir, pour « vendredi », à savoir nécessairement le vendredi 23 décembre 2022.
Un devis a été établi le 21 décembre 2022 par la société GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord, d’un montant de 1389,80 euros TTC relatif notamment à des travaux liés à l’ injecteur numéro 2. La facture afférente, en date du 23 décembre 2022, d’un montant de 1884,82 euros TTC, comme comprenant également la pose des pneumatiques, a été réglée par Monsieur [S] à cette date et correspond de fait à des travaux effectués conformément à sa demande, selon ordres de réparation signé puis après accord téléphonique, ce dernier point n’étant pas contestable compte tenu également du paiement ainsi opéré par le demandeur.
Il est tout aussi constant que, ainsi que la société défenderesse l’indique elle-même à l’appui de son offre d’indemnisation, les travaux facturés le 23 décembre 2022 ont été effectués en pure perte. En effet, il apparaît que malgré la première intervention ayant donné lieu à facture du 23 décembre 2022, le bruit déjà constaté persistait et affectait désormais le moment du roulage, avec absence de récupération de son véhicule par le demandeur et établissement d’un nouveau devis en date du 29 décembre 2022 d’un montant de 1794,71 euros TTC portant sur le remplacement des injecteurs numéros 1 et 3. Cette réparation n’a jamais été effectuée et, après opérations d’expertise judiciaire contradictoire, avec réunion et examen du véhicule le 19 octobre 2023 puis rapport d’expertise en date du 11 décembre 2023, Monsieur [S] a repris son véhicule Audi, toujours stationné au garage défendeur, le 2 février 2024, selon facture [Z] d’un montant de 120 euros en date du 2 février 2024 et ce alors qu’il est acquis que le véhicule était à cette date économiquement non réparable, ce qui était au demeurant déjà le cas lorsqu’il a été confié au garage défendeur le 21 décembre 2022, selon conclusions du rapport d’expertise judiciaire contradictoire.
L’expert judiciaire indique que le circuit d’alimentation en carburant est à remplacer, avec altération lente et progressive de la pompe haute pression et contamination du circuit par de fines particules métalliques ayant obstrué les nez d’injecteurs, en raison d’un défaut d’entretien (dépassement de périodicité du filtre à carburant) et/ou défaut de qualité de carburant, conjugué au kilométrage élevé du véhicule. Il sera observé et souligné que le garage défendeur ne pouvait ignorer l’importance du kilométrage du véhicule lorsqu’il lui a été confié avec indication dès ce moment du symptôme à l’origine du diagnostic recherche de panne sollicité selon ordre de réparation ( bruit/claquement moteur) et qu’un diagnostic plus précis, s’il avait été effectué dès l’origine, aurait permis de constater que dès le 21 décembre 2022 le dispositif d’alimentation en carburant était hors d’usage. L’expert judiciaire relève à cet égard que le remplacement de deux autres injecteurs a été proposé sans contrôle préalable de l’intégrité physique du circuit d’alimentation en carburant, alors qu’il était vain, et que la défaillance des injecteurs résulte d’une pollution du circuit d’alimentation, sans génération d’une aggravation des dommages par la société défenderesse mais sans que les travaux facturés le 23 décembre 2022 et chiffrés le 29 décembre 2022 soient utiles et adéquats, en l’absence de diagnostic complet et susceptible d’apporter la totalité des éléments d’information nécessaires à Monsieur [S], lequel a réglé de façon inutile la facture du 23 décembre 2022 et a, ainsi que les conclusions de l’expert judiciaire quant au caractère économiquement non réparable du véhicule Audi, de façon pertinente décidé de ne pas donné suite à la réparation chiffrée le 29 décembre 2022.
La responsabilité contractuelle de la société défenderesse pour manquement à son obligation de conseil est ainsi engagée et donnera lieu à indemnisation et réparation de l’entier préjudice de Monsieur [S], étant d’ores et déjà constaté et retenu que le coût de l’immobilisation de son véhicule au garage de la société défenderesse n’est pas de son fait et n’est que la conséquence de ce manquement, outre absence de persistance de cette immobilisation au delà du strict raisonnable pour les nécessités du litige survenu entre les parties et de la procédure de référé puis des opérations d’expertise judiciaire. La demande reconventionnelle formée par la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Conformément à la proposition d’indemnisation formée par la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord, cette dernière remboursera à Monsieur [S] la somme de 1884,82 euros TTC au titre de la facture du 23 décembre 2022. La SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord propose également à Monsieur [S] le paiement d’une somme globale de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de location de voiture engendrés par l’immobilisation du véhicule Audi et la nécessité pour le demandeur de pouvoir utiliser un autre véhicule, en particulier pour ses déplacements professionnels. La somme proposée est cependant moindre que le préjudice réel de Monsieur [S], lequel s’élève à la somme totale de 5295 euros correspondant aux 353 jours d’immobilisation (23 décembre 2022-11 décembre 2023) sur la base de la perte de jouissance journalière du véhicule Audi telle que retenue par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme maximale de 15 euros/jour. Monsieur [S] justifie également avoir exposé des frais d’un montant de 51,80 euros au titre de son déplacement aller-retour [Localité 4], son domicile, [Localité 3] du 24 décembre 2022, ainsi qu’avoir subi une perte de revenus pour une durée qu’il évalue de façon excessive à 15,5heures mais qui est de façon effective, le temps lié aux opérations d’expertise judiciaire ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation spécifique et le déplacement du 24 décembre 2022 étant déjà indemnisé par ailleurs, de 10,5 heures, soit sur la juste base d’un revenu horaire habituel de 80,82 euros, d’un montant de 848,61 euros.
Monsieur [S] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 juin 2023
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2023
Condamne la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord à payer à Monsieur [L] [S], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 1884,82 euros TTC au titre du remboursement de la facture du 23 décembre 2022
— 5295 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement
— 51,80 euros au titre de l’aller-retour [Localité 4]-[Localité 3] du 24 décembre 2022
— 848,61 euros au titre de l’indemnisation des heures de travail perdues
Déboute Monsieur [L] [S] de ses autres demandes financières et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
Déboute les parties de leurs autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit
Condamne la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS GVA BYMYCAR [Localité 3] Nord, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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