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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 8 oct. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02306 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NESH
AFFAIRE :
[L] [V], [K] [B]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Société Anonyme au capital de 2 200 000,00 €
Immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le numéro 487 779 035
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître TOUFFLET de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau d’EURE, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a condamné solidairement Mme [K] [B] et M. [L] [V] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.223,01 euros, outre les dépens.
Le 11 avril 2025, ledit jugement a été signifié à Mme [K] [B] et M. [L] [V] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 14 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé à M. [L] [V] le 22 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. [L] [V].
Le 29 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [L] [V].
Les saisies ont été dénoncées à M. [L] [V] par acte du 5 mai 2025.
Par acte en date du 2 juin 2025, Mme [K] [B] et M. [L] [V] ont assigné la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, à titre principal, de voir prononcer nullité de la saisie-attribution et de la saisie-vente.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [K] [B] et M. [L] [V], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur tous les biens figurants dans l’acte de saisie ou, à titre subsidiaire, sur la PS5 et sur la table de jardin et en ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— leur accorder des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ;
— débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
— condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles R211-3, R211-16, R221-10, R221-50, L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [U] et M. [V] indiquent que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et le procès-verbal de saisie-vente ne portent pas mention de la bonne juridiction compétente en cas de contestation. Ils considèrent ainsi que ces actes sont nuls. Ils précisent que le grief tient au fait d’avoir dû s’adjoindre d’un conseil qui a dû faire de nombreuses recherches et démarches dans des délais restreints.
Ils ajoutent ne pas être propriétaires des biens saisis et notamment de la PS5. Ils indiquent également que la table de jardin est destinée à prendre les repas et est donc insaisissable.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, les demandeurs considèrent que les mesures d’exécution mises en place sont excessives eu égard à la situation respective des partie, des efforts fournis et des démarches qu’ils ont entreprises pour apurer la dette. Ils ajoutent que la saisie-vente est excessive car elle a pour effet de les déposséder d’une partie importante du mobilier meublant leur domicile alors qu’ils ont trois enfants. Ils précisent que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a commis une faute dès lors qu’elle a signifié l’assignation à une adresse qu’elle savait ne pas être la leur, les empêchant ainsi de se défendre.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, sur le fondement des articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, M. [V] et Mme [B] sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Ils précisent avoir suspendu les versements en raison des problèmes de santé rencontrés par leur fille ainsi que des difficultés personnelles et financières. Ils affirment avoir repris les règlements.
***
En défense, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [V] et Mme [U] de leurs demandes ;
— condamner M. [V] et Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la saisie-attribution et de la saisie-vente.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient, sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile, que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun grief puisqu’ils ont pu contester la saisie dans les délais utiles et devant le juge compétent.
Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas que les biens saisis ne leur appartiennent pas. Elle indique également qu’ils ne démontent pas que la table du salon de jardin serait l’unique table dont ils disposent pour prendre leur repas.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose également que les saisies ne sont pas abusives, qu’elle ne s’est pas empressée de mettre en œuvre les mesures d’exécution, qu’elle n’a commis aucune faute lors de la signification de l’assignation et que si des virements sont intervenus, les versements n’ont duré que quelques mois et se sont arrêtés en novembre 2023.
Enfin, s’agissant de la demande de délais de paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais de fait importants.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandeurs justifient bien avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice saisissant par courrier recommandé en date du 2 juin 2025 ainsi qu’au tiers saisi par courrier du 2 juin 2025.
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article R211-3 3°du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que les contestations peuvent être portées devant le tribunal judiciaire de Rouen et non devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Toutefois, cette mention erronée de la juridiction compétente en cas de contestation n’a causé aucun grief aux demandeurs dès lors que ces derniers ont pu saisir, dans les délais requis, la juridiction compétente. Le fait qu’ils aient dû constituer avocat et effectuer de nombreuses recherches et démarches ne constitue pas un grief.
La demande de nullité de la saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de nullité de la saisie-vente
L’article R221-16 6° du code des procédures civiles d’exécution prévoit l’acte de saisie-vente contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si le procès-verbal de saisie-vente mentionne que les contestations relatives à la saisie sont portées devant le tribunal judiciaire de Rouen, cette mention erronée n’a causé aucun grief aux demandeurs dès lors que ces derniers ont pu saisir, dans les délais requis, la juridiction compétente. Le fait qu’ils aient dû constituer avocat et effectuer de nombreuses recherches et démarches ne constitue pas un grief. Aucune nullité ne pourra donc intervenir de ce chef.
L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, il appartient à ce dernier, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 susvisé.
En l’espèce, la saisie pratiquée porte sur un barbecue, une table de jardin, un écran TV, une PS5, une table basse et un meuble TV. Si les demandeurs soutiennent que ces meubles ne leur appartiennent pas, ils ne produisent aucune pièce justificative s’agissant du barbecue, de la table de jardin, de l’écran TV, de la table basse et du meuble TV.
S’agissant de la PS5, ils produisent un ticket de caisse laissant apparaitre le numéro de carte [Adresse 7] appartenant à Mme [T] [B] ainsi qu’une attestation de cette dernière indiquant qu’elle a prêté aux demandeurs une console de jeux PlayStation 5. Toutefois, en l’absence de facture au nom de Mme [T] [B] ou de relevé de compte attestant que c’est bien elle qui a réglé l’achat, les pièces produites ne sont pas suffisantes à établir que les demandeurs ne sont pas propriétaires de la PS5. Aucune nullité ne pourra donc intervenir de ce chef.
L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié que la table de jardin est la seule table dont disposent les demandeurs, elle ne saurait être qualifiée de bien insaisissable.
La demande de nullité de la saisie-vente sera par conséquent rejetée.
III- Sur la demande de mainlevée des saisies
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Les conditions dans lesquelles a été signifiée l’assignation devant le juge des contentieux de la protection ne saurait caractériser un abus de saisie.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’avoir mis en œuvre des mesures d’exécution forcée dès lors qu’elle est bien titulaire d’un titre exécutoire et qu’il ressort de la pièce 2 de la défenderesse qu’aucune somme n’avait été réglée depuis novembre 2023.
Enfin, il résulte de l’examen des biens et sommes saisis que les saisies litigieuses n’ont pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, peu important la situation respective des parties.
La demande de mainlevée des saisies sera par conséquent rejetée.
IV- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que la somme de 3.639,64 euros a été saisie de sorte que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur la fraction de la créance non couverte par cette somme.
Mme [B] et M. [V] ont trois enfants à charge.
Mme [B] produit son avis d’imposition sur les revenus 2022 laissant apparaitre un revenu imposable de 10.345 euros. Elle justifie être désormais auto-entrepreneure et avoir déclaré, au titre de l’année 2024, 2.318 euros de prestations BNC et 1.446 euros de prestations BIC.
M. [V] produit son avis d’imposition sur les revenus 2023 laissant apparaitre un revenu imposable de 33.206 euros. Il produit également ses bulletins de paie des mois de mars à mai 2025 laissant apparaitre un salaire d’environ 4.200 euros.
Les demandeurs justifient également percevoir des allocations familiales à hauteur de 541,16 euros par mois.
Ils produisent également des justificatifs de leur charges courantes pour environ 1.100 euros par mois, outre un crédit à la consommation.
Les demandeurs justifient par ailleurs avoir versé la somme de 400 euros le 1er septembre 2025 et il ressort des pièces de la défenderesse que de versements directs auprès du commissaire de justice ont également été effectués de juillet à novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder aux demandeurs des délais de paiement. Toutefois, eu égard à leur situation financière et au montant des sommes restant dues, il convient de prévoir des échéances de 600 euros par mois, ainsi qu’il en sera dit au dispositif.
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] et Mme [B], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le coût des saisies restera à la charge des débiteurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’issue du litige, de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2025 ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-vente du 28 avril 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-vente du 28 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [K] [B] et M. [L] [V] à se libérer de la fraction de la créance non couverte par la somme saisie attribuée en 12 mensualités de 600 euros et en une 13ème mensualité comprenant le solde, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de notification de la présente décision ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette deviendra exigible ;
CONDAMNE Mme [K] [B] et M. [L] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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