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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 févr. 2025, n° 23/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04140 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRNM
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CATEL, immatriculée sous le numéro 908 422 116 du RCS d'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS,
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS s’est constituée le 7 janvier 205, après la date du plaidoirie du 9 septembre 2024
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant,
Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2023, la SARL CATEL a assigné Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de
— 9855,20 euros au titre de la facture du 2 décembre 2022 (2255,20 euros)
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL CATEL demande également l’autorisation de procéder à la destruction du véhicule Chevrolet AVEO immatriculé [Immatriculation 2] aux frais de Monsieur et Madame [W] et qu’il soit ordonné à ces derniers la production du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMACL Assurances pour ce véhicule ainsi que le titre de propriété et/ou de location, sous astreinte de150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
La SARL CATEL fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— elle a été sollicitée le 18 septembre 2022 suite à un accident de la voie publique concernant le véhicule Chevrolet conduit par Monsieur [D] [W] et appartenant à sa mère
— elle a remorqué le véhicule jusqu’à son dépôt de [Localité 3]
— Monsieur [T] n’est pas venu rechercher le véhicule, ayant refusé de signer tout acte de cession
— cette absence de signature l’empêche de se débarasser du véhicule pourtant irréparable
— le remorquage n’est pas intervenu dans le contexte d’une enquête pénale
— elle est intervenue pour une prestation de remorquage mais non pour une prestation à titre gratuit
— le certificat d’immatriculation, barré, comporte l’inscription “vendu 26.08.2022"
— le rapport d’expertise précise une incohérence entre la date de sinistre déclarée par l’assurée et la date réelle de survenance de l’accident
— Monsieur [W] est caractérisé comme responsable de l’accident en vertu du compte rendu de l’intervention du PSIG
— l’assureur a refusé de prendre en charge les frais liés à l’accident en raison de la fausse déclaration de sinistre
— Madame [W] a signé le 8 septembre 2022 une proposition d’assurance automobile adressée par la SMACL Assurances pour ce véhicule Chevrolet
— les services de gendarmerie ont formellement identifié Monsieur [W] comme étant le conducteur du véhicule lors de l’accident du 18 septembre 2022
— les papiers de cession n’ont pas été signés en raison du refus de payer les frais de remorquage et de gardiennage
— le prix de 20,83 euros est un prix HT auquel doit être ajouté 20%, taux de TVA en vigueur, soit un prix de 25€ TTC
Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] concluent au débouté des demandes formées par la SARL CATEL et soulèvent l’absence d’intérêt à agir de la SARL Catel à leur encontre ainsi que l’irrecevabilité de l’assignation du 16 novembre 2023 pour défaut d’intérêt à agir. A titre princiapl, ils concluent au débouté des demandes formées à leur encontre et à titre infiniment plus subsiciaire au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Catel au titre des frais de remorquage.
Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] exposent notamment que :
— le remorquage du véhicule et son gardiennage a été commandé par les besoins de l’enquête pénale diligentée à l’occasion de l’accident
— les frais afférents au dépôt constituent des frais de justice pénale
— le nom du propriétaire indiqué sur le certificat d’immatriculation est celui de Madame [K] [R]
— ils ne sont pas propriétaires du véhicule
— la société Catel ne justifie pas d’un refus de prise en charge du véhicule
— cette société ne démontre pas ne plus disposer d’espace pour accueillir les véhicules d’autres clients
— étant détenu, Monsieur [W] n’aurait pu procéder à la cession du véhicule, n’en étant pas propriétaire
— les frais de remorquage sont fixés à hauteur de 206,25 euros à la lecture de la facture du 2 décembre 2022 et les frais de gardiennage calculés sur un forfait unitaire de 20,63 euros par jour
— ils n’ont pas à supporter les frais de remorquage, frais de justice
— ils n’ont pas accepté le montant des frais de gardiennage
— leur silence n’est dû qu’à l’erreur de la SARL Catel, sans résistance abusive de leur part
— la demande de destruction du véhicule n’est fondée sur aucun moyen en fait et en droit
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intérêt à agir et le fond
Il résulte, s’agissant de l’origine des faits ayant conduit à ce que la SARL Catel se retrouve en possession du véhicule Chevrolet modèle AVEO 1.2 16V LS immatriculé [Immatriculation 2], du compte-rendu des services de gendarmerie du 18 septembre 2022 à 4h59 que à l’arrivée des gendarmes sur les lieux la victime, blessée, était sortie du véhicule, qu’il est apparu que le conducteur s’était endormi et avait fait 2/3 tonneaux et que le véhicule avait été enlevé par le garage Val et Forêt AD de [Localité 3], nom commercail de la SARL Catel. Les services de gendarmerie ont précisé par courrier électronique du 6 décembre 2022 que la victime évoquée dans ce compte-rendu était [D] [W].
Le certificat d’immatriculation de ce véhicule établi le 8 mars 2011 est au nom de Madame [N] [Y] et est barré avec la mention “vendu 26.08.2022". Un contrôle technique du véhicule a été effectué le 4 janvier 2024, soit postérieurement à la vente. Sur ce véhicule était apposé un certificat d’assurance pour la période du 4 mars 2022 au 30 avril 2023, au nom de la Matmut.
Est produit par la SARL Catel, en annexe au rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2022, une proposition d’assurance automobile établie par la SA SMACL Assurances pour le véhicule Chevrolet en cause, au nom de Madame [G] [W], dont il est constant qu’elle est la mère de Monsieur [D] [W], conducteur blessé dans l’accident du 18 septembre 2022, laquelle a signé et accepté cette proposition le 9 septembre 2022. Le véhicule accidenté le 18 septembre 2022 était ainsi assuré depuis un bref délai à cette date, le conducteur principal déclaré étant [Z] [W] et le conducteur secondaire [G] [W].
Il résulte de ce rapport d’expertise, réalisé alors que le véhicule se trouvait toujours au garage AD Val et Forêt, après déclaration de sinistre du 8 octobre 2022, que l’expert a constaté une incohérence entre la date de déclaration de sinistre, le 8 octobre 2022, en accident seul, et les éléments présents dans le dossier, à savoir le constat en interrogeant le remorqueur d’une date de remorquage le 18 septembre 2022, à 3h30, suite à un appel de gendarmerie. Il existe effectivement une difficulté à cetégard puisque l’accident impliquant le véhicule Chevrolet en cause, conduit par Monsieur [D] [W], fils de l’assurée, date du 18 septembre 2022 et non du 8 octobre 2022. Cette expertise retient le caractère économiquement irréparable de ce véhicule.
La prise en charge du véhicule Chevrolet par la SARL Catel est certes intervenue à la demande des services de gendarmerie, s’agissant d’un accident de la circulation sur le voie publique avec état du véhicule accidenté et du conducteur ne leur permettant plus d’en faire usage, mais aucunement dans le cadre d’une enquête pénale.
L’action de la SARL Catel est ainsi recevable et la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir sera rejetée. La régularité de l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2023 sera constatée et l’exception de procédure soulevée à cet égard sera rejetée en tant que de besoin, même si seule la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir devait être examinée.
Dès lors, seuls Monsieur [D] [W], conducteur du véhicule lors de l’accident, et Madame [G] [W], propriétaire/locataire de ce véhicule selon déclarations auprès la SA SMACL en date du 9 septembre 2022, soit une date très proche de la date de vente du 26 août 2022 figurant sur le certificat d’immatriculation, seront tenus au paiement des frais de dépannage/remorquage puis de gardiennage, en l’absence de preuve de l’implication de toute personne dans la survenance de cet accident, seul évènement ayant conduit à sa prise en charge par remorquage puis gardiennage par la SARL Catel. La facture du 2 décembre 2022 versée aux débats à ce titre est d’un montant de 2255,20 euros et précise que les frais de parc ont été calculés à cette date du 2 décembre 2022 et courent toujours jusqu’à enlèvement du véhicule, lequel n’est pas intervenu et sans fin possible de cette prise en charge et de ce gardiennage par la demanderesse, compte tenu du refus de signature du certificat de cession par les défendeurs, même si Monsieur [W] a indiqué le 19 janvier 2024 avoir souhaité que le véhicule soit détruit avec accord pour paiement des frais de gardiennage mais non à hauteur de la somme de 2250 euros, manifestement en référence à la facture du 2 décembre 2022. Néanmoins, en tout état de cause, cette somme est due en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil ainsi que 1917 et suivants du même code, et son absence de paiement n’a fait que conduire à une augmentation de la dette.
Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] seront solidairement condamnés à payer à la SARL Catel la somme de 2255,20 euros au titre de la facture impayée du 2 décembre 2022.Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation. Il n’y a pas lieu de faire droit à toute demande financière d’un montant supérieur au titre des frais de gardiennage, en l’absence de production de toute autre facture et de tout autre élément de calcul de la créance telle que sollictée dans la cadre de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par cette société à hauteur de la somme de 100 euros est fondée en l’absence de tout élément sérieux expliquant l’absence de paiement de la somme due malgré demandes amiables puis mises en demeure.
La SARL CATEL sera autorisée à procéder à la destruction du véhicule Chevrolet modèle AVEO 1.2 16V LS immatriculé [Immatriculation 2], dont le caractère économiquement irréparable a été établi, aux frais de Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W], respectivement conducteur de ce véhicule lors de l’accident du 18 septembre 2022 et propriétaire/locataire déclaré de ce véhicule selon proposition d’assurance du 9 septembre 2022 et ayant déclaré une date de sinistre inexacte auprès de l’assureur, la SA SMACL.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de production sous astreinte du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SMACL Assurances et du titre de propriété et/ou de location, cette production qui aurait pu s’avérer être dans l’intérêt des défendeurs n’ayant pas été opérée par ces derniers et étant rendue sans objet du fait de l’autorisation de destruction du véhicule en cause aux frais des défendeurs.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action et les demandes de la SARL CATEL
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W]
Constate la régularité de l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2023
Rejette en tant que de besoin l’exception de procédure soulevée à cet égard
Condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] à payer à la SARL CATEL la somme de 2255,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, au titre de la facture impayée du 2 décembre 2022
Condamne in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] à payer à la SARL CATEL la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Autorise la SARL CATEL à procéder à la destruction du véhicule Chevrolet modèle AVEO 1.2 16V LS immatriculé [Immatriculation 2], aux frais de Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W]
Déboute la SARL CATEL de sa demande de production sous astreinte par Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMACL Assurances pour le véhicule Chevrolet AVEO immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du titre de propriété et/ou de location
Déboute la SARL CATEL de ses autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W] à payer à la SARL CATEL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [G] [W]
Ainsi jugé et prononcé le 21 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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