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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08118 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XD
Minute n°
copie le 10 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Leslie ULMER
— Mme [Q] [S]
pièces retournées
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [S]
née le 14 Avril 2000
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[O] [C], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu entre les parties en janvier 2022, la SA [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] [S] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415,33 euros et d’une provision pour charges de 140,21 euros.
La bailleresse a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la situation de Mme [Q] [S] le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait délivrer à la locataire une sommation de payer le montant au principal de 4 500,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Par assignation délivrée le 03 septembre 2025, la SA [Adresse 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 649,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,les loyers dus du 12 août 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 septembre 2025.
Les conclusions du diagnostic social et financier sont parvenues au greffe du tribunal avant l’audience. Aucune enquête n’a pu être menée par les services de la Préfecture en raison de la carence de la locataire qui ne s’est présentée à aucun des rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice délivré à étude, Mme [Q] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’audience, la SA HLM BATIGERE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le montant de la dette locative, actualisé au 31 janvier 2026, s’élève désormais à 977,30 euros. Par ailleurs, la demanderesse s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Q] [S] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 03 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant son nom sur la boîte aux lettres et sur la porte du logement. Il apparait donc que les diligences requises ont été satisfaites.
Mme [Q] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
la SA [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 04 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la bailleresse démontre également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la situation de Mme [Q] [S] le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Aussi, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1224 du code civil prévoit enfin que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, face à la défaillance de la locataire, la SA HLM BATIGERE HABITAT l’a sommée de régler la somme de 4 500,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025, suivant décompte versé aux débats.
Malgré ladite sommation de payer, délivrée le 08 juillet 2025, Mme [Q] [S] n’a manifestement pas réglé la somme due.
Il convient également de préciser que la locataire effectue des versements significatifs à échéance aléatoire (1 907,16 euros le 25 aout 2025 ; 700,34 euros le 02 octobre 2025 ; 700 euros le 05 octobre 2025 ; 521,66 euros le 19 novembre 2025, ce dernier paiement constituant le dernier versement connu).
La SA [Adresse 4] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, Mme [Q] [S] lui devait la somme de 977,30 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le montant de la dette locative a considérablement diminué depuis l’assignation.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [Q] [S] et son expulsion.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [Q] [S] justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
L’absence de la locataire à l’audience est regrettable au regard des efforts fournis. Pour autant, dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 559,54 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [Q] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA [Adresse 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 977,30 euros (neuf cent soixante-dix-sept euros et trente centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [Q] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 41 euros (quarante et un euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2022, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la SA [Adresse 4] le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA HLM BATIGERE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] à verser à la SA [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et en toute hypothèse,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 03 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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