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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS ( MAF ) c/ Société, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJS5 Page sur
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00295
AFFAIRE :
[Z] [I] [Y] [I], [X] [I] Madame [X] [N], épouse [Y] [I]
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJS5
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
1- Monsieur [Z] [I] né le 21 novembre 1972 à Ndoungue, de nationalité française, cardiologue, domicilié Villa Siewe, Impasse de la Borne Fontaine, Petit Havre 97190 LE GOSIER,,
2- Madame [X] [N], épouse [Y] née le 13 février 1970 à Paris XVème, de nationalité française, enseignante, domiciliée Villa Siewe, Impasse de la Borne Fontaine, Petit Havre (97190) LE GOSIER,
Représentés par Me Christophe CUARTERO, de la SELARL CUARTERO-AVOCATS avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle, SIREN 784 647 349 ayant son siège social 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [M], architecte,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJS5 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecture du 9 juillet 2013, Monsieur [Z] [Y] [I] et Madame [X] [N], son épouse, ont confié à Monsieur [L] [M], architecte, une mission de maitrise d’œuvre complète pour la construction d’une villa, d’un montant estimé à 423 587,26 euros T.T.C.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’habitation des époux [Y] [I] confiée à Monsieur [J] avec la mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur place,Procéder à toutes constatations utiles,Examiner et décrire les désordres constatés précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine, notamment :Décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d’y remédier,Donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,Recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 les consorts [Y] [I] ont donné assignation à la Mutuelle des Architecte Français (ci-après MAF), devant le juge des référés du tribunal de Pointe-à-Pitre, aux fins de :
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [M], architecte, les opérations d’expertise en cours ordonnée par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2024 (RG 24/617).
— RESERVER les frais irrépétibles les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, les consorts [Y] [I], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes aux termes de leur assignation et déposé leur dossier.
La MAF, n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la MAF
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes des requérants.
II. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [K] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’il était en charge de la maîtrise d’œuvre, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux était la MAF, il existe un intérêt légitime à ce que cette dernière soit appelée à la cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, les requérants supporteront les dépens.
Par ailleurs, il convient de ne de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024, RG n° 24/155 ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [O] par ordonnance du 11 décembre 2024 communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français ;
DISONS que Monsieur [Z] [Y] [I] et Madame [X] [N], épouse [Y] [I] communiqueront sans délai à la Mutuelle des Architecte Français l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Mutuelle des Architecte Français à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [Y] [I] et Madame [X] [N], épouse [Y] [I] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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