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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/694
RG n° : N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRE5
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[C] [Z]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS BOBIGNY N° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (CAP VERT)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Sandrine AUBRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 juin 2019, la SA Banque Postale Financement, devenue la SA Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [F] [C] [Z] un crédit personnel de 17.200 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,47 %, remboursable en 72 mensualités de 275,01 euros hors assurance.
Par avenant au contrat du 17 mars 2021, les parties ont conclu un réaménagement du crédit portant à 111 mensualités de remboursement à 176,14 euros jusqu’au 10 juillet 2030.
La banque lui a adressé, par lettres recommandées du 11 juin 2024, du 10 septembre 2024 et du 27 décembre 2024, des mises en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait citer M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
Juger que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est la nouvelle dénomination de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 janvier 2021 et extrait KBIS au 18 janvier 2021condamner à lui payer la somme de 11.470,09 euros arrêté au 29 juin 2025, avec intérêt au taux contractuel de 4,47% sur la somme de 10.650,60 euros à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 et ce jusqu’à complet règlement,condamner à lui yer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article 631-4 du code de la consommation.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La SA Banque Postal Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré ses observations sur les moyens soulevées d’office. Elle a répondu par courrier du 1er décembre 2025 en précisant n’y avoir lieu à écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
M. [C] [Z], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement, indiquant percevoir 2.500 euros de salaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA Banque Postale Consumer Finance que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 février 2024.
La demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance ayant été introduite le 26 août 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 767,64 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 11 juin 2024 à M. [F] [C] [Z].
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA Banque Postale Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN et avoir renseigné et signé la fiche de dialogue. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvue de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce seul motif.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5.470,15 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (17.200 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (11.729,85 euros).
En application des dispositions qui précèdent, la SA Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG de 4,85 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, M. [F] [C] [Z] sera condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5.470,15 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur la demande de délais de paiement
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de M. [F] [C] [Z], justifiée par les pièces produites lors de l’audience, il convient de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette lui permettant de s’en acquitter dans un délai ne pouvant excéder deux ans, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le droit de recouvrement ou d’encaissement étant à la charge du créancier, rien ne justifie d’en faire supporter le coût par M. [F] [C] [Z].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F] [C] [Z], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est la nouvelle dénomination de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 janvier 2021 et extrait KBIS au 18 janvier 2021
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de crédit souscrit par M. [F] [C] [Z] le 12 juin 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [F] [C] [Z] le 12 juin 2019 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de crédit souscrit par M. [F] [C] [Z] le 12 juin 2019 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [C] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5.470,15 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 12 juin 2019 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [F] [C] [Z] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 227 euros chacune au minimum, la dernière mensualité devant solder la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de janvier 2026 ;
DIT que toute mensualité restée impayée après un délai de quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [F] [C] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [C] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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