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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mars 2025, n° 21/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2025
N° RG 21/04815 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDSL
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 24] (34)
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 24] (34)
demeurant [Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentés par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GRÉGORY KERKERIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Justine BACHELET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean-Philippe FOURMEAUX, de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ET ASSOCIES,avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Madame [F] [GA] [L] Mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Monsieur [T] [E] [Y]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2021 reçu au greffe le 07 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 22 février 2008 par Maître [M] [G] et Maître [U] [I], notaires, Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] ont consenti aux époux [L] un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur une maison à usage d’habitation dénommée « [Adresse 25] » sise sur la commune de [Localité 18], [Adresse 13] à [Localité 12] (83).
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] sont les enfants de Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [Z] et viennent ainsi aux droits de leurs parents décédés.
Le bail consenti aux époux [L] a pris effet le 1er mars 2008, le loyer, payable le 1erde chaque mois, étant d’un montant de 2.200 euros charges comprises.
Par procès-verbal d’huissier en date du 12 octobre 2016, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le bail notarié pour la somme de 11.805,14 €.
Par procès-verbal d’huissier en date du 27 avril 2017, les consorts [Z] ont fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le bail notarié pour la somme de 7.940,45 €.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019, les consorts [Z] ont fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour la somme de 9.465,95 € arrêté au mois de janvier 2019, visant la clause résolutoire du bail (article 2.11).
Au 18 mars 2019, les époux [L] restaient devoir aux consorts [Z] une somme de 11.484 € représentant les loyers et charges impayés outre les intérêts contractuels et les frais de procédure.
Par deux lettres recommandées en date du 22 janvier 2019, les consorts [Z] ont mis en demeure les époux [L] d’avoir à justifier de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, ces derniers ayant ensuite souscrit une telle assurance.
Les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Fréjus aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] ainsi que de tous occupants de leur chef.
Par ordonnance du 8 août 2019, le président du tribunal d’instance de Fréjus statuant en matière de référé a :
« DECLARE l’action de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 22 février 2008 à effet au 17 mars 2019,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Localité 18], [Localité 12], [Adresse 13] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 2.200 euros par mois, à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et DIT que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z], la somme de 11.484 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ACCORDE des délais de paiement de 12 mois à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] pour s’acquitter de leur dette locative et DIT qu’ils devront régler la somme de 11.484 euros par 12 mensualités de 957 euros chacune à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDU la clause résolutoire pendant ce délai mais DIT qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
DIT que si les débiteurs respectent le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
REJETE le surplus des demandes de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] et leur demande au titre des frais d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [D] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 17 janvier 2019 ».
Cette ordonnance a été signifiée le 22 août 2019.
Les époux [L] ont réglé les échéances fixées par l’ordonnance pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2019 puis n’ont procédé à aucun règlement à compter de décembre 2019.
Ils ont quitté les lieux, après avoir rendu les clés, le 11 mars 2020, un procès-verbal de reprise des lieux ayant été dressé par la SCP [11], huissiers de Justice à [Localité 23], en présence des époux [L].
Par exploit d’huissier du 12 août 2020, les consorts [Z] ont saisi le juge du contentieux et de la protection de Fréjus afin de voir condamner les époux [L] au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues à compter du 18 mars 2019 outre le remboursement des frais engagés au titre de dégradations locatives.
Par exploits d’huissier des 22 et 27 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [F] [L] devant le présent tribunal aux fins de solliciter le partage judiciaire de l’immeuble indivis appartenant à ces derniers sis à [Localité 9] (78), cadastré section AT n°[Cadastre 5], comprenant une parcelle de terre.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a condamné solidairement les époux [L] à payer aux consorts [Z] les sommes suivantes :
— 21.609 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à titre d’arriéré de loyers,
— 2.850 euros au titre de la remise en état du jardin,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— les entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié aux époux [L].
Maître [K] [A], huissier de justice à [Localité 21], a été chargé, en vain, de procéder au recouvrement des condamnations prononcées au profit des consorts [Z].
Le 8 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles d’un incident aux fins de voir notamment ordonner la production sous astreinte par Monsieur [R] [L] du justificatif de valeur vénale du bien indivis visé dans les conclusions du 4 avril 2022.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné à Monsieur [R] [L] de produire à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] le justificatif de la valeur vénale du bien indivis visé dans les conclusions du 4 avril 2022, au plus dans le délai d’un mois à compter de la signification l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815-17 du Code civil,
Vu les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Vu les articles R.322-39 à R.322-49, R.332-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2019 par le Juge au Tribunal d’Instance de FREJUS,
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] sont recevables et fondés à exercer l’action oblique, prévue à l’article 1341-1 du Code civil.
Débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
De prononcer le partage judiciaire de l’immeuble indivis entre Monsieur [R] [J] [L] et Madame [F] [GA] [L] et portant sur les biens immobiliers suivant :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 9] (78)
Lesdits biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (78) le tout cadastré section AT n° [Cadastre 5] comprenant une parcelle de terre.
Tels que désignés dans l’attestation de décés du 27 mars 2007 publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de VERSAILLES le 24 avril 2007, volume 2007 P, numéro 3004.
Appartenant à :
Monsieur [R] [J] [L] marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Madame [B] [O] [X] [S] [D], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9], commercial, de nationalité française, demeurant [Adresse 20] [Adresse 16] [Localité 18].
Madame [F] [GA] [L], mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Monsieur [T] [E] [Y], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9] retraitée, de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 8].
Débouter Monsieur [R] [L] de sa contestation sur la mise à prix.
SUR LA MISE A PRIX DE QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchères desertes.
ORDONNER préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par tout avocat et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot.
De dire que la publicité sera réalisée par une annonce légale et deux annonces restreintes dans des journaux choisis par l’avocat mandaté par Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] ainsi que sur Internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés.
De désigner tel Huissier de Justice qu’il plaira au Tribunal au besoin assistée d’un serrurier de la force publique s’il y avait une difficulté, pour :
— l’établissement du procès-verbal de description ;
— la visite des lieux ;
— assister l’expert choisi pour l’établissement du diagnostic technique prévu à l’article L271-4 du code de la construction et l’habitation.
De dire que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix.
Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de VERSAILLES ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations ;
Désigne tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES sur son affirmation que de droit ».
Ils soutiennent qu’ils sont dans l’incapacité de recouvrer leur créance au titre des condamnations des époux [L] et qu’ils sont fondés, au visa de l’article 815-17 du code civil, à provoquer le partage et la licitation préalable du bien dont Monsieur [R] [L] est coindivisaire avec sa sœur, ajoutant que l’action oblique en partage constitue le seul moyen d’obtenir le paiement des condamnations prononcées à son égard et qu’il ne s’oppose pas à cette demande.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de fixer la mise à prix du bien à la somme de 25.000 euros qui n’est pas justifiée, en dépit des sommations qui lui ont été faites de communiquer le justificatif de la valeur vénale du bien pour proposer cette mise à prix, et de l’ordonnance du juge de la mise en état lui ayant ensuite ordonné de le produire sous astreinte.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815-17 du Code civil,
Vu les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.322-39 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le Jugement en date du 7 mars 2022,
— PRONONCER le partage judiciaire de l’immeuble indivis entre Monsieur [R] [L] et Madame [F] [L] portant sur le bien situé à [Localité 9] (78), cadastré section AT n°[Cadastre 5], comprenant une parcelle de terre,
— FIXER la mise à prix du bien immobilier à 25.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas d’enchères désertes,
— ORDONNER préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par tout avocat et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame et Monsieur [Z] de leur demande de paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [L] et Madame [L],
— DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais déboursés pour assurer sa défense, ainsi que les dépens ».
Il demande le partage judiciaire du bien indivis comprenant une parcelle de terre et expose ne pas être opposé à sa licitation mais demande de fixer la mise à prix à la somme de 25.000 euros compte-tenu de la valeur vénale de la parcelle.
Madame [F] [L] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué.
L’article 815-17 alinéa 2 du même code précise que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il est de principe que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis.
Cette action oblique permet ainsi aux créanciers dont la créance est certaine liquide et exigible d’exercer au nom de leur débiteur l’action de celui-ci lorsque ce dernier fait preuve de carence dans la mise en œuvre des actions qui lui sont ouvertes, au préjudice du créancier.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire produit que Monsieur [R] [L] est propriétaire avec sa sœur Madame [F] [GA] [L] épouse [Y] par moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 9] (78) comprenant une parcelle de terre cadastré section AT n°[Cadastre 5] pour une surface de 11 ares et 19 centiares, pour les avoir acquis ensuite du décès de leur père, suivant attestation immobilière de décès reçu par Maître [H], notaire à [Localité 15] (78), le 27 mars 2007, publié le 24 avril 2007 volume 2007 P n°3004.
Il ressort des débats que par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a condamné solidairement les époux [L] à payer Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] une somme totale de 25.459 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à titre d’arriéré de loyers, de la remise en état du jardin et des frais irrépétibles ainsi que les dépens, et que les consorts [Z] disposent dès lors d’une créance à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] sont bien fondés à provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué de l’indivision existant entre Monsieur [R] [L], débiteur, et Madame [F] [L] épouse [Y], en application de l’article 815-17 du code civil précité, étant précisé que Monsieur [R] [L] ne s’oppose pas au partage.
L’ensemble des demandes est justifié et il y sera fait droit. Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [R] [L] et Madame [F] [GA] [L] épouse [Y] et de désigner pour y procéder Maître [C] [N], notaire à [Localité 9] (78).
Sur la demande de licitation du bien indivis situé à [Localité 9] (78)
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] sollicitent la licitation du bien immobilier sur lequel Monsieur [R] [L] et Madame [F] [L] épouse [Y] sont en indivision.
La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] sollicitent la fixation de la mise à prix à la somme de 15.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes et s’opposent à la demande reconventionnelle de fixer la mise à prix à 25.000 euros, au motif que Monsieur [R] [L] n’a pas déféré à la demande de communication du justificatif de la valeur vénale de la parcelle de terre indivise lui permettant de solliciter une mise à prix pour la somme de 25.000 euros.
Il ressort de l’acte notarié contenant attestation immobilière reçue le 27 mars 2007 par Maître [H] après le décès du père de Monsieur [R] [L] que la parcelle de terre indivise dont il est demandé la licitation avait été évaluée, pour la perception du salaire de Monsieur le conservateur du bureau des hypothèques, à la somme de 6.714 euros.
Monsieur [R] [L] ne s’explique pas sur sa demande reconventionnelle de fixer la mise à prix à la somme de 25.000 euros, et non à la somme de 15.000 euros comme le sollicite les demandeurs, et ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande, n’ayant d’ailleurs pas répondu aux deux sommations de communiquer en dates des 26 avril et 6 septembre 2022 pour la production du justificatif de la valeur vénale du bien indivis. Il n’a pas davantage déféré à l’injonction de produire cet élément qui lui a été faite par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 21 décembre 2023.
En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande de fixer la mise à prix du bien à la somme de 15.000 euros faculté de baisse du quart de la mise à prix initiale puis de la moitié de la mise à prix initiale en cas d’enchères désertes.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [R] [L] et Madame [F] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [R] [L] et de Madame [F] [L] épouse [Y], situé [Adresse 17] à [Localité 9] (Yvelines) ;
DESIGNE pour y procéder :
Me [C] [N], notaire
[Adresse 7] – [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
DESIGNE le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, que sur la poursuite de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des charges dressé et déposé par tout avocat et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot de l’immeuble suivant :
A [Localité 9] (YVELINES)
[Adresse 17]
Cadastré Section AT N°[Cadastre 5] « [Adresse 17] » pour 11a 19 ca, consistant en un terrain nu,
Sur la mise à prix fixée à la somme de 15.000 euros (quinze-mille euros)
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé à une mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis de la moitié en cas d’enchères désertes ;
FIXE les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT que la publicité de la licitation se fera par une annonce légale et par deux annonces restreintes dans des journaux choisis par l’avocat mandaté par Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] ainsi que sur internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés ;
AUTORISE l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente à faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, et assister l’expert choisi pour l’établissement du diagnostic technique prévu à l’article L.271-4 du code de la construction et l’habitation ;
DIT que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [F] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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