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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 23/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BELLAICHE
Me VOYE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09406 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la société par actions simplifiée [G] (ci-après la SAS [G]), représentée par son président Monsieur [B] [G], a conclu un protocole d’accord avec Madame [A] [D] et Monsieur [Z] [V], portant sur la cession, sous conditions suspensives, des actions de la société par actions simplifiée unipersonnelle Boulangerie de la République, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 2], moyennant un prix provisoire de 1.500.000 euros.
Par un autre acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, la SAS [G] et la société par actions simplifiée Drop (ci-après la SAS Drop), venant en substitution de Madame [D] et de Monsieur [V], ses deux associés, dans le protocole d’accord conclu par ceux-ci le 3 mai précédent, ont régularisé la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, moyennant un prix provisoire de 1.324.203 euros.
Un chèque de 250.000 euros, en date du 8 octobre 2021, a été émis par Madame [D], à partir d’un compte joint détenu par elle-même et Monsieur [V], au profit de Monsieur [G].
Ce chèque a été frappé d’opposition pour cause de perte par un courrier électronique de Monsieur [V] adressé à la Banque populaire Rives de [Localité 3] le 25 janvier 2022.
Par acte sous seing privé daté de mars 2022, la SAS [G] et la SAS Drop ont arrêté le prix définitif de la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République à la somme de 1.368.481 euros.
Le 5 août 2022, Monsieur [G] a remis à l’encaissement le chèque de 250.000 euros émis par Madame [D] et Monsieur [V], en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022 adressée à la SAS Drop, le conseil de la SAS [G] a indiqué que l’opposition au chèque de 250.000 euros pour vol reposait sur un motif fallacieux, enjoignant à la SAS Drop de régler, sous huitaine, le montant facial du titre.
Par lettre officielle en date du 25 octobre 2022, le conseil de la SAS Drop a indiqué au conseil de la SAS [G] que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits inhérents à la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, demandant en outre à ce que soit justifiée la demande de paiement de la somme de 250.000 euros réclamé par Monsieur [G].
C’est dans ce contexte que par acte du 7 juillet 2023 et par un autre du 20 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a fait assigner respectivement Monsieur [V] et Madame [D] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, L.131-2, L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, 131-1 du code de procédure civile d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, sur l’action cambiaire
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [B] [G] au titre du chèque N° 0000002 datant du 8 octobre 2021 tiré sur leur compte Banque Populaire Rives De [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
A titre subsidiaire, sur l’action de droit commun
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [B] [G] au titre de l’exécution de son obligation de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2024, réitérées le 12 septembre 2024, Monsieur [V] et Madame [D] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L 131-32 et L 131-3 du code monétaire et financier, 789, 5° et 299 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
DÉBOUTER Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
COMMETTRE tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout sachant, avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats
— se faire produire, outre tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— faire effectuer sous sa dictée autant d’exemplaires nécessaires à l’exécution de sa mission
— examiner le chèque de 250 000 € tiré prétendument le 8 octobre 2021 sur la Banque Populaire Rives De [Localité 3] sous le numéro 0000002
— laisser les parties et leurs conseils examiner l’original du chèque de 250 000 € tiré prétendument le 8 octobre 2021 sur la Banque Populaire Rives De [Localité 3] sous le numéro 0000002
— déterminer si le chèque de 250 000 € tiré prétendument le 8 octobre 2021 sur la Banque Populaire Rives De [Localité 3] sous le numéro 0000002 a été daté de la main de Monsieur [Z] [V], Madame [A] [D] ou Monsieur [B] [G]
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
— restituer l’original du chèque, et tous autres originaux recueillis dans le cadre de sa mission, en mains propre contre récépissé à l’issue de ses opérations d’expertise
DIRE que Monsieur [B] [G] devra remettre à l’expert l’original du chèque de 250 000 € tiré prétendument le 8 octobre 2021 sur la Banque Populaire Rives De [Localité 3] sous le numéro 0000002 ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile, en présence des parties dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIRE que l’expert commis, pour l’exécution de sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
RAPPELER qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
FIXER la durée de la mission de l’expert ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVER les dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L.131-2 du code monétaire et financier, 144, 146, 147, 269, 581 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
DÉBOUTER Madame Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DÉBOUTER Madame Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
Monsieur [V] et Madame [D] prétendent que la solution du litige, à savoir la validité formelle du chèque comme son éventuelle force probante quant à l’existence d’une quelconque obligation au titre d’un complément de prix, reposent sur la mesure d’expertise sollicitée. Ils considèrent que le chèque au montant de 250.000 euros, frappé d’opposition par Madame [D], comporte une date, celle du 8 octobre 2021, dont la stipulation ne procède pas de la main de l’émetteur alors que cette mention est une condition de régularité du titre, en application de l’article L.131-2 du Code Monétaire et Financier. Ils produisent, à cet effet, un document de comparaison révélant, selon eux, que la mention a été apposée par Monsieur [G] lui-même. Remettant dès lors en cause la régularité du titre sur le fondement duquel repose l’action engagée par Monsieur [G], Monsieur [V] et Madame [D] sollicitent la désignation d’un expert, sur le fondement des articles 789, 5° et 299 du Code de Procédure Civile, pour déterminer si la date du chèque litigieux est de la main, soit de Monsieur [V], soit de Madame [D], soit de Monsieur [G], et d’en faire rapport au tribunal.
En réplique, Monsieur [G] sollicite le rejet de la demande d’expertise, en ce qu’elle est inutile et non déterminante pour la solution du litige. Il soutient qu’en jurisprudence, un chèque non daté peut être complété par le bénéficiaire avant sa remise à l’encaissement et que l’absence d’indication de la date a par ailleurs pour conséquence de faire du chèque un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur. Il ajoute que Monsieur [V] et Madame [D] ne contestent pas avoir apposé eux-mêmes les autres mentions obligatoires du chèque, en particulier la signature, de telle sorte qu’il était permis au concluant, à supposer l’argument adverse valable, d’inscrire sur le titre la date manquante. Il souligne que Monsieur [V] et Madame [D] ne précisent pas la finalité du présent incident en considération du fond du litige, de telle sorte que la mesure d’instruction sollicitée apparaît dilatoire et doit dès lors être rejetée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 789-5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de ce texte, le juge de la mise en état peut apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause.
Au cas particulier, Monsieur [V] et Madame [D] produisent une pièce portant le n°10 sur le bordereau annexé à leurs dernières écritures d’incident, comportant la reproduction de quatre chèques de salaire émis par la SASU Boulangerie de la République, de la main de Monsieur [G].
Ces titres comportent notamment une indication de la date de leur création.
Par ailleurs, Monsieur [G] produit aux débats une pièce portant le n°3 sur le bordereau annexé à ses dernières écritures d’incident, une reproduction du chèque litigieux de 250.000 euros comportant la mention de sa date de création.
Il résulte des éléments qui précèdent que le tribunal est en mesure de procéder à la vérification d’écriture faisant l’objet de la mesure d’instruction sollicitée, devant être observé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de procéder à une telle vérification.
Par suite, il y a lieu, au regard des circonstances de la cause, de retenir que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas opportune et doit en conséquence être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, Monsieur [V] et Madame [D] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
Conformément à l’équité, Monsieur [V] et Madame [D] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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