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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04634 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIP7
Minute N°25/01061
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 août 2025, notifié à Monsieur [S] [K] le 14 août 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 10h12
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [K] se déclarant à l’audience comme étant [Y] [F]
né le 25 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Alias :
— [Y] [F]
— [N] [F]
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [S] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 août 2025 à 13H30.
I/ Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du retard dans la notification des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que lorsqu’une personne est placée en garde à vue, celle-ci reçoit notification immédiatement de ses droits et ce dans une langue qu’elle comprend. Il ressort de ces mêmes dispositions que dans l’hypothèse où la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, la notification de ses droits par un interprète doit avoir lieu et que le cas échéant un formulaire traduit dans sa langue doit lui être remis pour son information immédiate.
Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de Cassation que tout retard dans la notification des droits liés à la mesure de garde à vue porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé, sauf s’il est justifié de circonstances insurmontables.
Par ailleurs, selon le jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’état d’ivresse d’une personne constitue une circonstance insurmontable, empêchant la notification des droits au gardé à vue qui doit être en mesure d’en comprendre la portée (Crim. 7 décembre 2011).
Si l’état d’ivresse constitue une circonstance devant conduire au report de notification des droits, encore faut-il que cet état soit suffisamment caractérisé en procédure puisque l’appréciation de la mesure de dégrisement incombe à l’officier de police judiciaire mais sous le contrôle du juge.
En l’espèce M. [Y] alias [K] a été interpellé par la police municipale le 13 août 2025 à 11H05 avant d’être remis à l’officier de police judiciaire à 11H20, lequel a pris une décision de placement en garde à vue à son encontre à 11H25, avec report de notification des droits pour le motif suivant : “Indiquons ne pouvoir notifier les droits, ce dernier semblant sous l’emprise de produits stupéfiants”.
La notification effective de son placement en garde à vue et de ses droits est intervenue le 13 août 2025 à 18H20, soit près de 7 heures après la décision de placement en garde à vue.
Si un état d’ivresse manifeste permet un placement en dégrisement préalable à une mesure de garde à vue, aucune disposition légale ne permet un tel report dans l’hypothèse d’une consommation de stupéfiants, les constatations effectuées à ce sujet par les services de police étant pour le moins laconiques et sujettes à interprétation en l’absence de tout examen médical attestant d’une importante consommation de stupéfiants.
Par ailleurs, aucune mesure du taux d’alcoolémie n’a été réalisé ni aucune constatation quant à un éventuel état d’ébriété.
Ainsi il n’existait en l’espèce aucun motif justifiant d’un report de notification des droits pendant près de 7 heures en l’absence de tout état d’ébriété avéré, le fait qu’une personne ait consommé des stupéfiants, à le supposer établi, ne constituant pas un motif de report de notification des droits.
La notification des droits plus de 6 heures après la décision de garde à vue est donc particulièrement tardive et constitue une irrégularité manifeste de procédure et une violation des dispositions de l’article 63-1 précité.
Tout retard injustifié dans la notification des droits fait nécessairement grief à la personne concernée ainsi que l’a rappelé à maintes reprises la Cour de cassation. Un tel retard dans le cas d’espèce constitue une atteinte substancielle aux droits du retenu.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K], alias [Y] [F], alias [N] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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