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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02770 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NANQ
[S] [D]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT (RCS BOBIGNY n° 504050907)
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’AARPI LEX’OPUS – 274
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël MACE de , avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT (RCS BOBIGNY n° 504050907), dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant bon de commande en date du 07 juin 2016, Monsieur [S] [D] a conclu avec la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d’un GSE Air’System pour un coût de 25.500,00 euros financé par un crédit affecté du même montant souscrit auprès de la société SOFEMO.
Suivant bon de commande en date du 10 août 2016, Monsieur [S] [D] a conclu avec la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT un nouveau contrat de fourniture et d’installation d’un GSE Air’System pour un coût de 25.000,00 euros financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société FRANFINANCE.
Par acte d’huissier du 16 juin 2017, Monsieur [S] [D] a fait assigner la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, et la société FRANFINANCE devant le Tribunal d’Instance de LILLE aux fins d’annulation de ces contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 05 octobre 2018, le Tribunal d’Instance de LILLE a notamment:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 07 juin 2016 entre Monsieur [S] [D] et la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Monsieur [S] [D] en date du 07 juin 2016 ;
— condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur [S] [D] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 07 juin 2016;
— ordonné à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande du 07 juin 2016 et à la remise en état consécutive de la toiture de l’immeuble de Monsieur [S] [D] ;
— débouté la société COFIDIS de ses demandes ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre Monsieur [S] [D] et la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [S] [D] le 10 août 2016 ;
— condamné la société FRANFINANCE à restituer à Monsieur [S] [D] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 août 2016 ;
— ordonné à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande du 10 août 2016 et à la remise en état consécutive de la toiture de l’immeuble de Monsieur [S] [D] ;
— débouté la société FRANFINANCE de ses demandes.
La société COFIDIS a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 1er octobre 2020, la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment:
— infirmé le jugement du Tribunal d’Instance de LILLE en ce qu’il a dispensé Monsieur [S] [D] de rembourser le capital emprunté aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ;
— statuant de nouveau, condamné Monsieur [S] [D] à rembourser aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS le montant du capital prêté ;
— condamné la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT à garantir Monsieur [S] [D] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE le 10 août 2016 ;
— confirmé le jugement du Tribunal d’Instance de LILLE pour le surplus.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [S] [D] a fait signifier cet arrêt à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT.
Le 16 août 2023, il l’a vainement mise en demeure de procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et s. du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
— Condamner la société Éco Environnement à verser à Monsieur [D] la somme de 29.818,80 euros à titre d’exécution par équivalence de son obligation de dépose et de remise en état de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;
— Condamner la société Éco Environnement à récupérer l’ensemble des panneaux solaires déposés, au domicile de M. [D], dans leur état, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Éco Environnement à verser à Monsieur [D] la somme de 907,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la dépose en urgence d’un panneau ;
— Condamner la société Éco Environnement à verser à Monsieur [D] la somme de 1.470,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance de la maison ;
— Condamner la société Éco Environnement à verser à Monsieur [D] la somme de 50,00 euros par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la récupération effective totale des panneaux solaires sur le terrain de M. [D], à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance du jardin ;
— Condamner la société Éco Environnement à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société Éco Environnement aux entiers dépens.
La S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, citée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [S] [D], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [S] [D]
Sur l’exécution par équivalence de l’obligation de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT de dépose et de remise en état de l’immeuble
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LILLE le 05 octobre 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 1er octobre 2020, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT a été condamnée à procéder à la dépose du matériel posé sur la toiture du bien immobilier de Monsieur [S] [D], suivant bons de commande des 07 juin et 10 août 2016, et à la remise en état consécutive de cet immeuble, comme suite de l’annulation des contrats conclus par les parties pour la fourniture et la pose de GSE Air’System avec des panneaux photovoltaïques.
Dès lors que la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT n’a manifestement pas fait le nécessaire pour l’exécution de ces décisions rendues à son encontre, Monsieur [S] [D] sollicite aujourd’hui le paiement d’une somme de 29.818,80 euros “à titre d’exécution par équivalence de son obligation de dépose et de remise en état de l’immeuble”.
Cependant, il n’appartient pas à la présente juridiction de modifier le dispositif des décisions susvisées et invoquées comme fondement des demandes de Monsieur [S] [D], pour substituer une exécution par équivalent à une exécution en nature, étant relevé par ailleurs qu’il entre dans la seule compétence du juge de l’exécution d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT d’une astreinte pour la contraindre, le cas échéant, à la dépose du matériel et à la remise en état consécutive de la toiture.
En outre et en tout état de cause, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes d’une part, pour déterminer le montant de l’indemnité susceptible d’être due à Monsieur [S] [D] au titre d’une exécution par équivalent et d’autre part, pour établir la réalité de ses allégations s’agissant des infiltrations d’eau qui seraient imputables à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, étant plus particulièrement souligné :
— que la facture de l’E.U.R.L. MTI établie le 06 février 2024 après la réalisation de travaux de réfection de l’ensemble de la toiture du bien immobilier de Monsieur [S] [D], ne permet pas à elle seule de vérifier la nature et l’ampleur des travaux susceptibles d’être mis à la charge de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT pour l’exécution des décisions susvisées;
— que le procès-verbal de constat de Maître [T] [I], commissaire de justice, n’est pas en soi suffisant pour caractériser l’existence de désordres en lien avec des défauts d’exécution/malfçons dont serait responsable la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, en l’absence notamment, de toutes constatations faites par un technicien ou homme de l’art.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [S] [D].
Sur la reprise des panneaux solaires
Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT à récupérer l’ensemble des panneaux solaires déposés à son domicile, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Cependant et conformément à ce qui a déjà été exposé, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT a dores-et-déjà été condamnée à reprendre ces panneaux solaires, comme suite de l’annulation des contrats conclus par les parties, et le prononcé d’une astreinte ressort de la seule compétence du juge de l’exécution.
Il ne pourra donc être fait droit aux prétentions de Monsieur [S] [D] sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [S] [D] sollicite le paiement de dommages et intérêts d’une part, pour le préjudice lié à la dépose en urgence d’un panneau solaire et d’autre part, pour le préjudice de jouissance qu’il a subi s’agissant tant de sa maison, que de son jardin.
Force est cependant de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas :
— de déterminer les causes de cette dépose en urgence d’un panneau solaire et alors que le bon de commande produit par le demandeur n’évoque expressément que l’enlèvement de nids de guêpes;
— d’établir que les infiltrations d’eau ayant provoqué des dommages dans une chambre, seraient imputables à la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ;
— de caractériser la réalité du préjudice de jouissance allégué concernant le jardin dans lequel seraient entreposés les panneaux solaires litigieux.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [S] [D].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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