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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NA
S.A.S. SOCODEX – SOCIETE CONSULAIRE D EXPLOITATION
C/
[H] [P] [I] [O], [V] [E]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— FE délivrée à
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCODEX – SOCIETE CONSULAIRE D’ EXPLOITATION, (anciennement dénommée SCI HORREA VINO) SAS inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 834 184 269,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DAMOY substituant Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P] [I] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
Monsieur [V] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 15 octobre 2020, la SAS SOCODEX a donné à bail à M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] un logement sis [Adresse 5]) à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 401,66 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
M. [V] [E] a donné congé à la SAS SOCODEX, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, la SAS SOCODEX a fait délivrer à M. [H] [P] [I] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 6.310,84 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2022.
Par assignation en date du 14 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 novembre 2024, la SAS SOCODEX a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E].
A l’audience du 7 février 2025, la SAS SOCODEX, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [H] [P] [I] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, dans le mois suivant la signification du commandement de payer, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] à lui payer la somme de 1.701,30 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2021 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [H] [P] [I] [O] à lui régler la somme de 5.640,98 € au titre des loyers et chargés échus entre le 14 juillet 2021 et le 27 juin 2022 ;condamner M. [H] [P] [I] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 28 juin 2022 ;condamner solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOCODEX fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [H] [P] [I] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 27 avril 2022.
La SAS SOCODEX ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [H] [P] [I] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 401,66 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [H] [P] [I] [O] restait redevable, à la date du 27 juin 2022, de la somme de 7.342,28 € ;
Que M. [V] [E] est resté tenu au paiement des loyers et charges, solidairement avec M. [H] [P] [I] [O], jusqu’au 14 juillet 2021, compte tenu de la date du congé délivré le 14 janvier 2021, et des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant le maintien de la solidarité, pendant six mois, à compter de la prise d’effet du congé délivré par le colocataire quittant le logement (soit à l’expiration du préavis d’un mois) ;
Qu’au 14 juillet 2021, la dette locative s’élevait à la somme de 1.701,30 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] à payer à la SAS SOCODEX la somme de 1.701,30 € au titre des arriérés dus au 14 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que M. [H] [P] [I] [O] sera condamné à payer à la SAS SOCODEX la somme de 5.640,98 € au titre des loyers et charges échus entre le 14 juillet 2021 et le 27 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 15 octobre 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SAS SOCODEX a, par communication électronique en date du 15 novembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SAS SOCODEX a fait signifier, le 27 avril 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 juin 2022 et d’ordonner l’expulsion de M. [H] [P] [I] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner en tant que besoin, M. [H] [P] [I] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SAS SOCODEX, il convient de condamner in solidum M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SAS SOCODEX d’une part, et M. [H] [P] [I] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 27 juin 2022 ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] à payer en deniers et quittances à la SAS SOCODEX la somme de 1.701,30 € au titre des arriérés dus au 14 juillet 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [H] [P] [I] [O] à payer en derniers et quittances à la SAS SOCODEX la somme de 5.640,98 € au titre des loyers et charges échus entre le 14 juillet 2021 et le 27 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à M. [H] [P] [I] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5]) à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [P] [I] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [H] [P] [I] [O] à payer en deniers et quittances à la SAS SOCODEX une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 28 juin 2022 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [H] [P] [I] [O] à payer à la SAS SOCODEX la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [H] [P] [I] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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