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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 19/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE DE [ Localité 2 ] DROIT [ X, la SAS AEQUO AVOCATS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [ F ] ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
63A
N° RG 19/04345
N° Portalis DBX6-W-B7D-TK5S
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
L’ONIAM
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 2] DROIT [X] [T]
S.A. [F] ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
CARCEPT PREVOYANCE [Y] [N]
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] DI [Localité 4]
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Christine GIRERD
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
L’ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 1] RIVE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [F] ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CARCEPT PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 09 août 2016, [V] [P] a été opéré par le Docteur [N] au sein de la Polyclinique de [Localité 1] Rive Droite pour récidive d’une hernie inguinale droite déjà opérée par ce même praticien le 26 avril 2013.
Dès son retour au domicile, [V] [P] a présenté des douleurs et une fièvre, ainsi qu’un important hématome inguino-scrotal justifiant sa réhospitalisation. Les analyses réalisées ont mis en évidence une infection par staphylocoque doré. Il a donc été réopéré au sein du même établissement par le Dr [T] dès le 12 août 2016 aux fins de retrait de la prothèse installée et cure de la hernie avec utilisation de deux fils non résorbables.
En septembre 2016, la persistance de douleur et la mauvaise cicatrisation a conduit [V] [P] a être de nouveau hospitalisé, les analyses confirmant le maintien de l’infection par staphylocoque doré. Il a été de nouveau opéré le 16 septembre 2016 par le Docteur [N] qui a réalisé une orchidectomie droite rendue nécessaire par la nécrose ischémique du testicule droit et de ses annexes.
En mars 2017, un nouvel écoulement purulent au niveau de la cicatrice a conduit à effectuer de nouveaux examens, qui ont révélé la persistance de la présence du staphylocoque doré. Les soins ont alors consisté en un nettoyage local par irrigations et antibiothérapie.
Un nouvel écoulement en mai 2017 a motivé la reprise d’une antibiothérapie.
Les 21 et 29 août 2017, le Docteur [N] a procédé au retrait des points de suture responsables selon lui des écoulements, qui étaient présents depuis l’opération du Docteur [T], la deuxième intervention ayant été faite après hospitalisation de M. [P].
La cicatrisation définitive a été constatée le 18 septembre 2017.
Monsieur [V] [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation le 07 novembre 2017. La CCI a désigné deux médecins en qualité d’experts, les Dr [C] et [O], qui ont remis leur rapport le 21 mars 2018 dans lequel ils ont retenu
— un hématome compressif, retenu comme accident médical non motif, ayant majoritairement contribué à une nécrose ischémique du testicule droit et en conséquence à son ablation ;
— une infection nosocomiale par staphylocoque doré trouvant son origine dans l’intervention chirurgicale du 09 août 2016 réalisée par le Dr [N] à la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite ;
— une faute du Dr [T] du fait de l’utilisation de fils non résorbables dans un milieu contaminé lors de la reprise opératoire du 12 août 2016.
La CCI de [Localité 1] a donc invité dans son avis rendu le 20 juin 2018 la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite et le Dr [T] à formuler des offres d’indemnisation via leur assureur respectif.
En l’absence d’offre jugée satisfaisante, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation en assignant par actes des 8 et 9 avril 2019 la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, le Dr [T] ainsi que son assureur [F], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers-payeur..
Le Docteur [T] et son assureur ont attrait le Docteur [N] à la cause et ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. La jonction a été ordonnée le 16 février 2021.
AXA France Iard est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite.
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise du Dr [T], et condamnait la Polyclinique à verser à M. [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 euros.
L’expertise a été confiée au Dr [Z], qui a déposé son rapport le 19 juin 2023 dans lequel il distingue deux sources de dommages : une infection nosocomiale, ainsi qu’une faute sur la technique opératoire imputable au Dr [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, [V] [P] demande au tribunal de :
DECLARER que Monsieur [V] [P] a été victime d’une infection nosocomiale contractée le 9 août 2016 à la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite.
DECLARER que le Docteur [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
FIXER les préjudices subis par Monsieur [V] [P] à la somme totale de 56 898,00 €, dont 21 125,07 € reviennent à la CPAM de la Gironde et 35.772.93 € reviennent à Monsieur [P], se décomposant comme suit :
— DSA : 189,95€
— FD: 387,53€
— PGPA : néant
— DSF: 43,10€
— PGPF : 6.184,85€
— IP : 6.000€
— DFT : 2.662,50€
— SE : 7.000€
— DFP : 9.325€
— PA : 2.000€
CONDAMNER in solidum la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] et son assureur AXA France IARD à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 juin 2018, date de l’avis de la CCI de [Localité 1] :
— DSA : 68,95 €
— Frais divers : 337,53 €
CONDAMNER in solidum la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 12] [Localité 8] et son assureur AXA France IARD et, à titre subsidiaire, in solidum, ou les uns à défaut des autres, la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 12] [Localité 8], son assureur AXA France IARD et le Docteur [N], à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 juin 2018, date de l’avis de la CCI de [Localité 1] :
— PGPF : 6 164,85 €
— IP : 6 000,00 €
— SE : 7 000,00 €
— DFT : 2 662,50 €
CONDAMNER le Docteur [N] à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes :
— DFP : 5.000,00 €
— PA : 2 000 €
CONDAMNER in solidum, ou les uns à défaut des autres, la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 12] [Localité 8] et son assureur AXA France IARD, ainsi que le Docteur [N] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 juin 2018, date de l’avis de la CCI de [Localité 1] :
— DSA : 121,00 €
— Frais divers : 50,00 €
— DSF : 43,10 €
— PEP : 2 000,00 €
STATUER ce que de droit sur la contribution à la dette pour les rapports entre coresponsables.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum ou les uns à défaut des autres, la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 12] [Localité 8] et son assureur AXA France IARD, ainsi que le Docteur [N] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 35.772.93 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
En tout état de cause,
DEBOUTER toute partie adverse de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER in solidum, ou les uns à défaut des autres, la Polyclinique [Localité 1] Rive [Localité 8] et son assureur AXA France IARD, ainsi que le Docteur [N] à payer à Monsieur [V] [P] une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum, ou les uns à défaut des autres, la Polyclinique Bordeaux [Adresse 11] et son assureur AXA France IARD, ainsi que le Docteur [N] à payer à Monsieur [V] [P] les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE [Localité 8] et son assureur AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à la compagnie AXA de son désistement d’instance à l’encontre de l’ONIAM quant à l’annulation du titre de perception n° 656 et de la lettre de relance du 25 novembre 2020
JUGER l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable
JUGER qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [V] [P]
JUGER que l’infection nosocomiale contractée dans le cadre de l’intervention réalisée le 13 août 2016 n’est pas d’acquisition fautive
JUGER que le Docteur [N] a commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [V] [P]
JUGER que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance de 70 % d’éviter la survenance et la persistance de l’infection nosocomiale ;
JUGER que seule une proportion de 15 % des préjudices temporaires sera considérée comme imputables à l’infection nosocomiale contractée dans le cadre de l’intervention réalisée le 13 août 2016
JUGER que les préjudices définitifs ne sont pas imputables à l’infection nosocomiale contractée dans le cadre de l’intervention réalisée le 13 août 2016
DEBOUTER Monsieur [V] [P] de toute demande au titre des Dépenses de Santé Actuelles et Futures, des Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs, de l’Incidence Professionnelle, et du Préjudice d’Agrément
JUGER que seules les sommes suivantes pourront être laissées à la charge de la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE :
Dépenses de Santé Actuelles Néant Frais Divers 35,13 € Déficit Fonctionnel Temporaire 433,12 € Souffrances Endurées 900 € Déficit Fonctionnel Permanent Néant Préjudice Esthétique Permanent Néant DEBOUTER la CPAM de la Gironde de ses demandes au titre des soins post consolidation
JUGER que seule une proportion de 15 % des prestations servies antérieurement à la consolidation devra être considérée comme imputables à la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE, soit 3.323,30 euros.
DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE du surplus de ses demandes
CONDAMNER le Docteur [N] à relever indemne la POLYCLINIQUE [Localité 1] RIVE DROITE et la compagnie AXA FRANCE IARD du surplus de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre
DEBOUTER Monsieur [P] du surplus de ses demandes
DEBOUTER le Docteur [T] et la compagnie [F] de toute demande à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 1] RIVE DROITE et de la compagnie AXA FRANCE IARD
DEBOUTER l’ONIAM de toute demande à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE et de la compagnie AXA FRANCE IARD
DEBOUTER le Docteur [N] de toute demande à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE et de la compagnie AXA FRANCE IARD
ECARTER l’exécution provisoire
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le Docteur [T] demande au tribunal de :
ECARTER la responsabilité du Docteur [X] [T] en l’absence de démonstration de la commission d’une faute et d’un lien causal direct, certain et exclusif avec le dommage infectieux de Monsieur [P],
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [T] et de son assureur [F]
DEBOUTER tout concluant de toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre du Docteur [T] et son assureur, la SA [F],
CONDAMNER in solidum la Polyclinique [Localité 1] RIVE [Localité 8], son assureur AXA et le Docteur [N], ou tout succombant, au remboursement des frais d’expertise du Docteur [Z] avancés par le Docteur [T] et son assureur, la SA [F]
CONDAMNER in solidum la Polyclinique [Localité 1] RIVE [Localité 8], son assureur AXA et le Docteur [N], à payer au Docteur [T] et son assureur la SA [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le Docteur [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [V] [P] et la POLYCLINIQUE [Localité 2] DROITE de leurs demandes à l’encontre du Dr [Y] [N].
REJETER toute autre demande qui pourrait être dirigée contre le Dr [Y] [N] pour réparation du préjudice de M. [V] [P].
CONDAMNER le Dr [T] et son assureur [F] ASSURANCES aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies
En conséquence,
PRONONCE la mise hors de cause de l’ONIAM
CONDAMNE la Polyclinique [Localité 1] Rive [Localité 8] et le Docteur [N] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la CPAM de la GIRONDE demande au tribunal de :
DECLARER que la SA POLYCLINIQUE [Localité 14], le Docteur [X] [T] et le Docteur [Y] [N] sont responsables de la survenance de l’infection nosocomiale et de l’accident médical fautif ayant retardé la guérison de l’infection et, ainsi, du préjudice subi par la CPAM DE LA GIRONDE, constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [V] [P], à hauteur de 22.171,43 €,
CONDAMNER in solidum la SA POLYCLINIQUE [Localité 14], son assureur, la SA AXA France IARD, le Docteur [X] [T], son assureur, la SA [F] ASSURANCES et le Docteur [J] [N] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 22.171,43 €en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurésocial.
CONDAMNER in solidum la SA POLYCLINIQUE [Localité 14], son assureur, la SA AXA France IARD, le Docteur [X] [T], son assureur, la SA [F] ASSURANCES et le Docteur [J] [N] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 €au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996,
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
DECLARER qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la SA POLYCLINIQUE [Localité 14], son assureur, la SA AXA France IARD, le Docteur [X] [T], son assureur, la SA [F] ASSURANCES et le Docteur [Y] [N] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procéure Civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM et du Dr [T]
L’ONIAM et le Dr [T] sollicitent leur mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’ONIAM, il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En revanche, il convient de ne pas faire droit à cette demande du Dr [T] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu des éléments de fait invoqués.
Sur le désistement d’AXA FRANCE IARD à l’égard de l’ONIAM
AXA FRANCE IARD a indiqué se désister de ses demandes relatives à l’annulation du titre de perception délivré à son encontre par l’ONIAM, l’ONIAM ayant annulé ce titre exécutoire. Il y a lieu de constater ce désistement, AXA FRANCE IARD ayant assigné l’ONIAM à cette fin.
Sur la responsabilité médicale de la polyclinique [Localité 1] Rive Droite et du Dr [N] et le droit à indemnisation de M. [V] [P]
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
Sur la responsabilité du Dr [N] en lien avec l’acte chirurgical
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Lorsqu’une faute a été constatée dans l’accomplissement de tels actes et qu’il ne peut être tenu pour certain qu’en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n’est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
[V] [P] estime que le Dr [N] a commis une faute dans sa pratique chirurgicale en ne respectant pas les préconisations de la Haute Autorité de Santé, à savoir, en présence d’une récidive herniaire déjà opérée, de passer par une autre voie d’abord que celle prise lors de la première intervention. Aussi, il estime que les conséquences de cet acte ne s’analysent pas en une perte de chance de ne pas les voir se produire. Au contraire, il affirme que cette reprise sur la même voie d’abord n’aurait pu avoir que ces conséquences, et qu’il doit donc être indemnisé intégralement de son préjudice en lien avec l’acte chirurgical.
Le Dr [N] s’appuie sur l’expertise ordonnée par la CCI, ayant des conclusions inverses à celles du Dr [Z] s’agissant de la voie d’abord à emprunter en cas de récidive herniaire, pour expliquer que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée. Il affirme qu’il n’y a pas lieu de retenir l’expertise du Dr [Z] plutôt que celle rendue par les experts de la CCI, les Dr [C] et [O], dont la valeur probatoire est identique. Il explique, sur la technique opératoire, que l’opérateur peut toujours choisir celle qui lui semble la plus appropriée. Il ajoute que le risque qui s’est produit (nécrose du testicule) avait été présenté à [V] [P], qui n’a donc souffert d’aucun préjudice d’impréparation en lien avec un manquement fautif au devoir d’information du médecin.
La polyclinique [Localité 14] soutient que le choix de la voie d’abord pour laquelle a opté le Dr [N] est fautif, au regard des préconisations scientifiques déjà en vigueur au moment de son intervention. Elle retient ainsi les conclusions du Dr [Z] en faveur d’une perte de chance pour [V] [P] de ne pas voir les complications présentées se réaliser, qu’elle estime opposable à celui-ci pour l’intégralité du préjudice qu’il a présenté.
En l’espèce, nul ne conteste que le Dr [N] a réalisé sa chirurgie en reprenant la même incision que celle qu’il avait faite trois ans plus tôt, lors de la première pose de prothèse curative d’une hernie sur M. [P].
Le rapport des Dr [C] et [O] relève, s’agissant de la réalisation de l’acte chirurgical : “en reprenant l’ancienne incision inguinale, l’ancienne plaque est retirée en totalité, de même que quelques adénopathies inflammatoires périphériques incidentales”. Ils retiennent que, selon eux, l’hémato inguino-scrotal dans les suites de cet acte opératoire “constitue un accident médical non fautif” et soutiennent que le Dr [N] n’a commis aucune faute s’agissant de la technique opératoire choisie.
Toutefois, les deux experts mandatés par la CCI ne font à aucun moment état de la littérature scientifique et de l’état des connaissances scientifiques et médicales au moment de l’opération.
Au contraire, le Dr [Z] appuie son rapport sur les recommandations de la société européenne de hernies (EHS), qui emportent un consensus national, et qui recommandent d’utiliser en cas de récidive une nouvelle voie d’abord (laporoscopie puis chirurgie directe ou inversement) avec nécessité pour l’opérateur de présenter une expérience dans ces deux voies d’abord, recommandation en vigueur depuis 2009. Il explique ainsi qu’en cas de récidive herniaire, deux approches existent :
— un abord par la même voie, difficile car rendant nécessaire de disséquer des tissus qui l’ont déjà été, ce qui entraîne des risques accrus de léser le cordon génital, des risques d’ischémie testiculaires pouvant aller au-delà de 5%, soit “plus de dix fois le risque initial” , des risques accrus de saignement et d’hématomes post-opératoires du fait des adhérences de la prothèse aux tissus.
— un abord par une voie vierge de toute dissection antérieure, présentant “un risque testiculaire quasiment nul”.
Ce deuxième rapport d’expertise revêt donc bien un caractère probant supérieur à celui rendu à la CCI puisque fournissant les sources scientifiques applicables au cas d’espèce permettant de déterminer l’existence d’une faute sur la pratique opératoire.
Aussi, à l’appui des préconisations de l’EHS, il ressort des écrits du Dr [Z] qu'”en décidant d’opérer Monsieur [P] de sa récidive herniaire par une voie d’abord directe pour redisséquer les différents plans et notamment le cordon génital et pour procéder à l’ablation complète d’une prothèse posée en 2013, le Dr [N] a exposé M. [P] à un sur risque de complications qui se sont réalisées”
C’est donc à tort que le Dr [N] se défend en se contentant d’affirmer, sans élément théorique ou scientifique à l’appui, que “l’opérateur a toujours le choix pour la technique qui lui semble la plus appropriée”, et ce quand bien même l’indication opératoire était pertinente.
Toutefois, le risque – qui s’est réalisé (hématome inguino-scrotal et nécrose ischémique du testicule droit) – s’il ne naît pas de cette reprise chirugicale par la même voie d’abord, a été significativement augmenté par cette technique opératoire. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de retenir une perte de chance pour [V] [P] de n’avoir pas vu les risques, bien que dûment présentés, se réaliser, et ce à hauteur de 70%.
Néanmoins, cette perte de chance ne s’appliquera que sur les postes de préjudices dont l’existence est strictement en lien avec ces risques, et donc dépourvue de lien avec l’infection nosocomiale, ceux-ci étant indemnisés comme il sera vu ci-après.
Sur les responsabilités en lien avec l’infection nosocomiale
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit pour l’établissement qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
En revanche, la responsabilité du médecin concernant les conséquences d’une infection nosocomiale ne peut être engagée qu’en présence d’une faute de sa part. Dès lors, si le patient contracte une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte de soins pratiqués par un médecin, il doit prouver la faute de ce dernier pour être indemnisé
En l’espèce, ni la Polyclinique [Localité 1] Rive [Localité 8] ni le Dr [N] ne contestent le caractère nosocomial de l’infection dont a souffert M. [P] à la suite de l’opération initiale.
En effet, les deux expertises retiennent que l’infection a pour origine l’opération chirurgicale, évoquant une infection profonde à staphylocoque Méti S, d’origine endogène.
Il y a lieu de retenir que l’infection est nosocomiale, et qu’ainsi la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite voit sa responsabilité engagée à l’égard de [V] [P] dans les dommages que celle-ci lui a causé.
En revanche, la Polyclinique [Localité 14] estime d’une part que c’est l’acte chirurgical réalisée par le Dr [N] qui se trouve à l’origine de l’infection nosocomiale, et d’autre part que la prise en charge de l’infection par le Dr [N] est fautive, et se trouve donc à l’origine d’une perte de chance d’une évolution plus favorable, c’est à dire de pouvoir se rétablir plus rapidement, à hauteur de 70%.
Elle estime, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que les postes de préjudices en lien avec l’infection sont limités, certains postes n’étant en lien qu’avec l’acte chirurgucal et ses complications, en ne retenant pour elle que :
— le déficit fonctionnel temporaire, partiel ou total, dès lors qu’il a dépassé le délai de convalescence normalement admis pour ce type d’opérations sans complications postérieures
— les souffrances endurées
Pour ces deux postes, la polyclinique estime enfin qu’elle ne doit être tenue qu’à la moitié des sommes dues après application d’une perte de chance de 70% de guérir plus vite de l’infection reposant exclusivement sur le Dr [N], ce qui revient à retenir pour elle un taux d’imputabilité de 15% sur les sommes allouées à ces deux titres.
Elle estime en effet que l’infection n’est pas à l’origine des autres postes de préjudice :
— les dépenses de santé actuelles sont notamment constituées d’actes réalisés en février et mars 2017, soit du fait du retard dans la prise en charge de l’infection par le Dr [N] ;
— il en va de même pour les frais de déplacement, qui ne pourraient donner lieu à indemnisation par la polyclinique que s’ils sont antérieurs au caractère tardif de la prise en charge de l’infection par le Dr [N] ;
— les pertes de gains professionnels actuels, couvertes par les indemnités journalières versées par la CPAM, doivent également être distinguées en fonction de la date des arrêts de travail et de leur motif ;
— elle fait enfin valoir que les postes de préjudices permanents n’ont pas de lien avec l’infection nosocomiale et ne peuvent donc être mis à sa charge.
Le Dr [N] estime que la responsabilité de l’établissement est engagée, l’infection n’ayant pas une cause “étrangère”, et qu’ainsi il n’est pas possible de le condamner à relever la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite indemne dans les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Il ajoute que l’antibiothérapie a duré 5 semaines à compter du mois d’août 2016, et qu’ils étaient adaptés, et affirme que la voie d’abord choisi le 16 septembre 2016 (ablation du testicule droit) n’est “pas critiquable”.
[V] [P] conteste le fait que lui soit opposée une perte de chance pour ne retenir une indemnisation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale que de 70% des sommes évaluées, estimant que cette responsabilité de l’établissement de santé est de droit, donc entière, et que les fautes que la polyclinique [Localité 14] oppose au Dr [N] pour faire peser l’indemnisation sur lui ne sont pas constitutives d’une “cause étrangère” au sens du texte précité.
Sur ce, le rapport du Dr [Z] ne met pas en exergue de faute qu’aurait commis le Dr [N] et qui serait à l’origine de l’infection. En effet, il explique que “tout chirurgien redoute une infection du site opératoire lorsqu’il existe une prothèse en place”, indiquant que depuis 2017, la prévention de ce type de complication concernant la chirurgie de la hernie, passe par des mesures de préparation cutanée et une antibioprophylaxie. Or, l’intervention du Dr [N] date du mois d’août 2016, et est donc antérieure à cette recommandation scientifique. Il n’y a donc pas de faute de la part du Dr [N] concernant l’absence d’antibioprophylaxie au regard des connaissances scientifiques à la date des faits. Il ne peut davantage être considéré comme étant à l’origine de l’infection du seul fait du geste opératoire, parce que l’hémorragie qui en est découlée a permis à l’infection de se développer plus rapidement. En effet, l’infection dont a souffert [V] [P] est d’origine endogène, et si sa progression rapide a été favorisée par l’hemorragie, elle aurait tout de même existé sans cette hémorragie. En conséquence, c’est le régime de responsbailité d eplein droit de l’établissement de santé qui s’impose.
En revanche, la prise en charge de l’infection par le Dr [N] a été inadaptée, ce qui a augmenté les préjudices de M. [P], dans leur durée et leur degré. En effet, le rapport d’expertise souligne que dès le 12 août 2016, le germe responsable de l’infection avait été identifié et qu’il faudra pourtant encore près d’un an pour que M. [P] en soit guéri. Il fait valoir que l’intervention réalisée le 16 septembre 2016 par le Dr [N] (ablation du testicule droit) n’a pas permis de nettoyer efficacement le foyer opératoire initial, alors que l’infection persistait et était connue, car ce dernier a choisi une voie d’abord scrotale plutôt que de passer par la voie d’abord de sa première intervention. L’expert estime qu’en procédant ainsi “le Dr [N] s’est privé de la possibilité de mettre un terme plus rapidement à cette surinfection”. Par la suite, le Dr [Z] rappelle que les antibiothérapies ont été prescrites sans avis d’un infectiologue, et sans réflexion sur l’efficacité de la couverture antibiotique et son adaptation. Il ressort du dossier médical que l’antibiothérapie a été brève, et que ce n’est que le cumul des périodes sur plusieurs mois qui permet d’atteindre les 5 semaines évoquées par le Dr [N]. Une nouvelle antibiothérapie a été prescrite en mai 2017 en marge de nouveaux écoulements cicatriciels, puis fin juillet 2017. Pourtant, le traitement des infections à staphylocoque multi sensible, comme celle qu’il a présenté, nécessite une durée minimale de plusieurs semaines pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.
Par ailleurs, ce n’est qu’en août 2017, soit plus d’un an après la première intervention chirurgicale, que le Dr [N] suggère une reprise chirurgicale ayant donné lieu à une excision des tissus infectés et à l’ablation du fil de suture non résorbable (assimilables à des prothèses). Cette dernière intervention, couplée à l’antibiothérapie, permettra la guérison du syndrome infectueux de M. [P]. Sur ce point, le Dr [Z] relève que “l’évolution chaotique d’une suppuration chronique impliquant toujours le même germe aurait dû conduire à une reprise plus rapide.”
Il en est résulté pour M. [P] des soins de cicatrices prolongés avec prise itérative d’antibiotiques pendant 12 mois.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la polyclinique est responsable de plein droit des conséquences liées à l’infection qu’a présenté M. [P], dont la nature nosocomiale n’est pas discutée.
Toutefois, après identification de cette infection, la prise en charge du Dr [N] a été insuffisante, ce qui a permis à l’infection de perdurer pendant un an, avant d’être finalement guérie.
Il convient d’analyser ces défaillances dans la prise en charge, constitutives d’une faute de la part du Dr [N], en une perte de chance pour M. [P] de voir cette infection guérir plus vite, perte de chance qui doit être fixée à 70% des préjudices que l’infection a engendré, en rappelant que la Polyclinique [Localité 1] Rive [Localité 8] ne peut affirmer avec certitude que cette infection aurait nécessairement guéri plus vite avec une autre prise en charge, l’expert ne mentionnant qu’une perte de chance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir que les préjudices causés par l’infection seront pris en charge par la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite ou par le Dr [N] selon un critère temporel, tel que soutenu par l’établissement de santé. C’est bien ce dernier qui en est responsable de plein droit.
Toutefois, la perte de chance de voir l’état de M. [P] quant à cette infection s’améliorer plus rapidement génère une condamnation pour ce dernier à relever indemne la Polyclinique [Localité 14] à hauteur de 70% des sommes allouées en lien direct avec les conséquences de cette infection nosocomiale.
Sur la répartition de la charge des créances
Il convient de souligner que l’infection nosocomiale n’est à l’origine, tel que le relève l’expert, d’aucun préjudice permanent. En effet, les seuls postes de préjudices permanents retenus par l’expert sont constitués par le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, qu’il explique par la perte du testicule droit et dont il indique dans une réponse à un Dire que “l’infection nosocomiale du site opératoire n’est en rien responsable de cette issue”. La responsabilité de l’établissement de santé ne sera donc pas retenue pour ces postes de préjudice.
S’agissant des préjudices temporaires,
— l’expertise relève que l’antibiothérapie insuffisante et la reprise chirurgicale tardive (septembre 2017) sont à l’origine du déficit fonctionnel temporaire, puisque celui-ci est causé par la longueur du délai de cicatrisation, qui n’a pas pu intervenir du fait de l’infection : il sera statué dans le sens de la responsabilité de la polyclinique avec relevé indemne du Dr [N] à hauteur de 70%
— pertes de gains professionnels : arrêt de travail notamment en lien avec l’infection nosocomiale, responsabilité de la polyclinique avec relevé indemne du Dr [N] à hauteur de 70% ;
— souffrances endurées : partiellement en lien avec l’infection nosocomiale (60%), responsabilité de la polyclinique avec relevé indemne du Dr [N] sur cette part à hauteur de 70%
— dépenses de santé actuelles : en l’absence de détails sur les dates des dépenses de soins pour la CPAM, et compte tenu de l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, il y a lieu de retenir la responsabilité du Dr [N] à hauteur de 30%, de 70% pour la Polyclinique [Localité 1] Rive Droite, part sur laquelle le Dr [N] sera condamné à la relever indemne à hauteur de 70% compte tenu des développements antérieurs sur la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale.
— frais divers : il y a lieu de distinguer les déplacements selon le motif de consultation, soit que ce soit en lien avec les suites de la chirurgie (imputabilité au Dr [N]), soit que ce soit en lien avec le traitement de l’infection nosocomiale ( responsabilité de la polyclinique avec relevé indemne du Dr [N] à hauteur de 70%)
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [V] [P]
Le rapport du Dr [Z] indique que [V] [P] né le [Date naissance 2] , exerçant la profession de chauffeur livreur au moment de l’intervention chirurgicale, a présenté suite aux faits un hématome important et des signes de souffrance testiculaire, ayant conduit à une ablation du testicule droit un mois et demi après l’intervention initiale, ainsi qu’une infection prothétique.
Après consolidation fixée au 15 octobre 2017, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison de la perte d’un testicule et son retentissement psychologique au regard du jeune âge du patient.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [V] [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12 août 2016 et le 15 octobre 2017 pour le compte de son assuré social [V] [P] un total de 11.842,76€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques). L’attestation d’imputabilité des débours produite par le médecin-conseil de la Caisse nationale permet de retenir cette somme.
[V] [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 68,95€ de reste à charge sur consultations spécialisées en mars 2017 ;
— 121€ de franchise de la CPAM
Total : 189,95€
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 12.032,71€.
La répartition de cette créance, telle qu’évoquée en amont, sera reprise au tableau récapitulatif.
Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
M. [P] sollicite le remboursement des frais de déplacement en lien avec les soins et l’expertise médicale diligentée par la CCI d’Aquitaine, pour un montant total de 387,53€. Il produit la carte grise du véhicule, et mentionne des dates des déplacements compatibles avec le dossier médical repris par l’expert.
Il opère la distinction entre les déplacements réalisés et en lien avec l’infection nosocomiale de ceux réalisés du fait de la faute chirurgicale.
Au regard des éléments produits, il y a en effet lieu de retenir que les frais de déplacement imputables à l’infection nosocomiale donneront lieu à une réparation à hauteur de 337,53€, tandis que ceux en lien avec la faute du chirurgien sur l’acte opératoire seront réparés à hauteur de 50€, soit au total 387,53€.
La répartition de cette créance, telle qu’évoquée en amont, sera reprise au tableau récapitulatif.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident deux mois après la date de l’intervention initiale, ce délai constituant le délai normal de convalescence, hors complication.
Entre le 09 octobre 2016 et le 15 octobre 2017, Monsieur [P] a été en arrêt de travail 276 jours.
M. [P] ne formule aucune demande à ce titre, les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde ayant couvert son préjudice.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 7.150,18€ au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social entre le 09/10/2016 et le 15/10/2017, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice selon la répartition qui sera reprise au tableau récapitulatif.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF)
[V] [P] sollicite d’être remboursé pour des dépenses restées à sa charge après la date de consolidation pour un montant de 43,10€.
Il verse un document mentionnant ce reste à charge suite à deux “consultations spécialisées” en octobre 2017 et novembre 2017. Il n’y a aucune autre information spécifiant leur nature, toutefois le médecin-conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie a également repris la consultation du 25 octobre 2017 au titre des dépenses engagées pour cette maladie.
Dès lors, ce seul rendez-vous donnera lieu à indemnisation, en lien avec l’infection nosocomiale.
— 14,95€ pour [V] [P]
— 16,10€ pour la CPAM de la Gironde
— soit 31,05€ au total.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
En raison d’une nécessaire prudence suite à son parcours de soin et compte tenu d’une activité professionnelle intense sur le plan physique, les arrêts de travail ont été poursuivis post-consolidation et jusqu’au 03 février 2018, période retenue par l’expert comme imputable exclusivement à l’infection nosocomiale.
Il convient de calculer le salaire de référence en fonction des revenus perçus antérieurement à l’accident en cause. M. [P] fournit sur ce point ses bulletins de salaire jusqu’en juillet 2016, mois pour lequel apparaît un cumul net imposable pour 2016 s’élevant à 9.328,82€, soit 1332.69€ par mois et 44€ par jour.
Entre le 15 octobre 2017 et le 03 février 2018, M. [P] aurait donc dû percevoir 44€ x 111 jours = 4.884€
Sur cette période, la CPAM indique avoir versé 3.162,39€ au titre des indemnités journalières, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La perte des gains professionnels post-consolidation qui revient à [V] [P] s’élève donc à 1.721,61€.
La répartition de cette créance sera reprise au tableau récapitulatif, conformément au partage déjà vu sur ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
[V] [P] estime que les séquelles qu’il présente lui occasionnent une gêne dans son travail, puisque la porte de charges lourdes lui est douloureuse. Il indique que la perennité de cette activité est donc incertaine.
Toutefois, les douleurs dont il fait état n’ont pas été reprises dans l’évaluation du DFP. L’expert a bien indiqué qu’il existait une fragilité, mais celle-ci relève de l’état antérieur, c’est-à-dire de la récidive herniaire qui est justement la raison pour laquelle il y a eu une reprise opératoire. En conséquence, l’état décrit par [V] [P] pour motiver son incidence professionnelle, s’il existe, n’est pas en lien avec l’accident médical objet du présent litige. Il sera donc débouté de sa demande sur ce poste.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 250€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties
— 2.300€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 368 jours selon le calcul commun des parties
— 112,50€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 45 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2.662,50 euros
La charge de la créance sera reprise au tableau récapitulatif selon le calcul présenté plus tôt.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du long parcours de soin, de la perte du testicule et de 3 interventions chirurgicales supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6.000€, selon la répartition déjà présentée qui sera reprise au tableau récapitulatif.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9.325€.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison de l’ablation du testicule droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000€.
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert ne retient pas d’impossibilité de pratiquer du sport.
Si [V] [P] a justifié de sa pratique antérieure du football, il indique qu’il a cessé cette activité en raison “de la fragilité pariétale potentielle”. Cette fragilité, réelle, n’est pas une conséquence de l’accident médical, mais de son état antérieur (récidive herniaire). Il n’y a donc pa slieu de retenir un préjudice d’agrément en lien avec l’intervention chirurgicale, ni avec l’infection nosocomiale, et M. [P] sera débouté de cette demande.
Tableau récapitulatif des créances et de leur répartition entre les débiteurs
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
Charge Polyclinique
Charge Dr [N]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
12 032,71 €
11 842,76 €
189,95 €
70% de la charge (soit 8,422,90€), avant relevé indemne par le Dr [N] : 2.526,87 €
30% + relevé indemne de la Polyclinique à hauteur de 70% : 9505,84€
— FD frais divers
387,53 €
387,53 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
101,26 €
50€ + relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 286,27€
— PGPA perte de gains actuels
7 150,18 €
7 150,18 €
0,00 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
2 145,05 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 5.005,13€
permanents
— DSF dépenses de santé futures
31,05 €
16,10 €
14,95 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
9,32 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 21,74 €
— ATP assistance tiers personne
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
4 884,00 €
3 162,39 €
1 721,61 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
1 465,20 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% 3.418,80€
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 662,50 €
2 662,50 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
798,75 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 1.863,75 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
60% à la charge de la Polyclinique du fait de l’infection, avec relevé indemne par le Dr [N] à hauteur de 70% : 1.080€
40% + relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 4.920 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 325 €
6 527,50 €
(Perte de chance)
Pas à la charge de la polyclinique
Perte de chance de 70% : 6.527,50€
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000 €
1 400,00 €
(Perte de chance)
Pas à la charge de la polyclinique
Perte de chance de 70% : 1.400€
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
Rejet
— TOTAL
41 075,47 €
22 171,43 €
18 904,04 €
8 126,45 €
32 949,03 €
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la Plyclinique [Localité 1] [Adresse 11], son assureur AXA FRANCE IARD et du Dr [Y] [N], tiers responsable à lui rembourser la somme de 22.171,43 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.212€ telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de l’application de l’article 1343-2 du code civil sur cette somme.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la Polyclinique BORDEAUX RIVE [Localité 8], son assureur AXA FRANCE IARD, et le Dr [N] seront condamnés in solidum aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES pour ce qui concerne M. [P] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P], du Dr [T] et de son assureur SA [F] ASSURANCES, et de l’ONIAM les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] et son assureur AXA FRANCE IARD et le Dr [N] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur d’un montant de :
— 1.500 euros au Dr [T]
— 1.000 euros à l’ONIAM
— 3.000 euros au [V] [P]
— 1.500 euros à la CPAM de la Gironde
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la mise hors de cause de l’ONIAM ;
REJETTE la demande de mise hors de cause du Dr [T] ;
CONSTATE le désistement de d’AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM;
FIXE le préjudice subi par [V] [P] à la somme de 41.075,47€ selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
Charge Polyclinique
Charge Dr [N]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
12 032,71 €
11 842,76 €
189,95 €
70% de la charge (soit 8,422,90€), avant relevé indemne par le Dr [N] : 2.526,87 €
30% + relevé indemne de la Polyclinique à hauteur de 70% : 9505,84€
— FD frais divers
387,53 €
387,53 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
101,26 €
50€ + relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 286,27€
— PGPA perte de gains actuels
7 150,18 €
7 150,18 €
0,00 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
2 145,05 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 5.005,13€
permanents
— DSF dépenses de santé futures
31,05 €
16,10 €
14,95 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
9,32 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 21,74 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
4 884,00 €
3 162,39 €
1 721,61 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
1 465,20 €
(à répartir entre créance CPAM et M. [P])
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% 3.418,80€
(à répartir entre créance CPAM et M. [P])
— IP incidence
professionnelle
0,00 €
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PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 662,50 €
2 662,50 €
Reste à charge après relevé indemne par le Dr [N]
798,75 €
relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 1.863,75 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
60% à la charge de la Polyclinique du fait de l’infection 3.600€,
Reste à charge avec relevé indemne par le Dr [N] à hauteur de 70% : 1.080€
40% + relevé indemne de la polyclinique à hauteur de 70% : 4.920 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
6 527,50 €
6 527,50 €
(Perte de chance)
Pas à la charge de la polyclinique
Perte de chance de 70% : 6.527,50€
— PE Préjudice esthétique permanent
1 400 €
1 400,00 €
(Perte de chance)
Pas à la charge de la polyclinique
Perte de chance de 70% : 1.400€
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
Rejet
— TOTAL
41 075,47 €
22 171,43 €
18 904,04 €
8 126,45 €
32 949,03 €
DIT que la technique opératoire réalisée par le Dr [N] le 09 août 2016 est à l’origine d’une perte de chance de 70% pour [V] [P] de ne pas voir les risques se réaliser ;
CONDAMNE le Dr [N] à verser à [V] [P] la somme de 10.437,48€ en réparation des préjudices nés de cette perte de chance (30% des DSA, 50€ au titre des frais divers, 40% des souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent) ;
CONDAMNE le Dr [N] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 3.552,83€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social [V] [P] et en lien avec cette perte de chance (30% des DSA) ;
DECLARE la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] responsable des préjudices subis par [V] [P] en lien avec son infection nosocomiale ;
CONDAMNE la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] à verser à [V] [P] la somme de 8.469,54€ en réparation de son préjudice après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 18.618,60€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social [V] [P] (70% des DSA ainsi que les DSF et les pertes de gains professionnels dont les sommes ont été supportées par la CPAM) ;
DIT que le Dr [N] a commis une faute dans la prise en charge de cette infection nosocomiale
En conséquence, CONDAMNE le Dr [N] à relever indemne la polyclinique [Localité 14] à hauteur de 70% de ces deux sommes, soit à hauteur de 5.928,68€ concernant les sommes dues à [V] [P] et 13.033,02€ concernant les sommes dues à la CPAM de la Gironde ;
Tableau Récapitulatif :
Créance CPAM
Créance [V] [P]
Charge Dr [N]
Perte de chance : 3,552,83€
Relevé Indemne au titre de l’infection : 13.033,02€
Total = 16.585,85€
Perte de chance : 10.437,48€
Relevé Indemne au titre de l’infection : 5.928,68€
Total = 16.366,16€
Charge Polyclinique
Charge due : 18.618,60€
Reste après relevé indemne de 70 % : 5.585,58€
Charge due : 8.469,54€
Reste après relevé indemne de 70 % : 2.540,86€
CONDAMNE in solidum le DR [N] et la Polyclinique [Localité 1] RIVE [Localité 8] ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
CONDAMNE in solidum la Polyclinique [Localité 1] [Adresse 11] et son assureur AXA FRANCE IARD et le Dr [N] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur d’un montant de :
— 1.500 euros au Dr [T]
— 1.000 euros à l’ONIAM
— 3.000 euros au [V] [P]
— 1.500 euros à la CPAM de la Gironde
CONDAMNE in solidum la Polyclinique BORDEAUX RIVE DROITE, son assureur AXA FRANCE IARD, et le Dr [N] aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES pour ce qui concerne M. [P], par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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