Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BOIS ET MARNE, SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F c/ Société BTP CONSULTANTS, COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01689 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN7Q
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE 3F C/ Société IVA IMMOBILIER, S.C.I. BOIS ET MARNE, [D] [N], [C] [N], [J] [V], [I] [T], Société CHATEAUDUN, Société GFP CONSEIL, [X] [S], [U] [S], Société PALAST, COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, [L] [V], Société BTP CONSULTANTS, S.D.C. 3 RUE DE CHÂTEAUDUN À NOGENT-SUR-MARNE, [J] [H], [Z] [H], [B] [Y], [O] [Y], [P] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0476
DEFENDEURS
S.D.C. 3 RUE DE CHÂTEAUDUN À NOGENT-SUR-MARNE, dont le siège social est sis C/O CITYA SGA – 4bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 112 – non comparant à l’audience
SOCIÉTÉ IVA IMMOBILIER
dont le siège social est sis 15 rue Poussin – 75016 PARIS
S. C. I. BOIS ET MARNE
dont le siège social est sis 50 rue de Rome – 75008 PARIS
Monsieur [D] [N]
demeurant 27 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [C] [N]
demeurant 27 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
Monsieur [J] [V]
demeurant 15 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T]
demeurant 15 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
SOCIÉTÉ CHATEAUDUN
dont le siège social est sis 37 boulevard d’Aulnay – 93250 VILLEMOMBLE
Monsieur [X] [S]
demeurant 19 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [U] [S], demeurant 19 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
SOCIÉTÉ PALAST
dont le siège social est sis 26 rue de l’Echiquier – 75010 PARIS
COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
dont le siège social est sis Hôtel de ville – place Roland Nungesser – 94130 NOGENT SUR MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 21-29 avenue du Général De Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Madame [L] [V]
demeurant 15 sentier sous Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
SOCIÉTÉ BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis 1 place Charles De Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Monsieur [J] [H]
demeurant 20 rue Parmentier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [Z] [H]
demeurant 20 rue Parmentier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Monsieur [B] [Y]
demeurant 24 rue Parmentier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [O] [Y]
demeurant 24 rue Parmentier – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [P] [A],
demeurant 123 avenue de Versailles – 75116 PARIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 7, 8, 14 et 23 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SAS PALAST, la SAS BTP CONSULTANTS, le syndicat des copropriétaires du 3 rue de Châteaudun 94130 NOGENT SUR MARNE, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [B] [Y], Madame [O] [Y], Madame [P] [A], la société IVA IMMOBILIER, la SCI BOIS ET MARNE, Monsieur [D] [N], Madame [C] [N], Monsieur [J] [V], Madame [L] [V], Madame [I] [T], la société CHATEAUDUN, Monsieur [X] [S], Madame [U] [S], la commune de NOGENT SUR MARNE, le département du VAL DE MARNE à la demande de la société IMMOBILIERE 3F, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2024 lors de laquelle la société IMMOBILIERE 3F a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires du 3 rue de Châteaudun 94130 NOGENT SUR MARNE, par courrier du 11 décembre 2024 notifié par RPVA,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SAS PALAST, la SAS BTP CONSULTANTS, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [B] [Y], Madame [O] [Y], Madame [P] [A], la société IVA IMMOBILIER, la SCI BOIS ET MARNE, Monsieur [D] [N], Madame [C] [N], Monsieur [J] [V], Madame [L] [V], Madame [I] [T], la société CHATEAUDUN, Monsieur [X] [S], Madame [U] [S], la commune de NOGENT SUR MARNE, le département du VAL DE MARNE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, la partie présente étant informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur un terrain situé 7 – 7bis rue de Châteaudun 94130 NOGENT SUR MARNE en vue de la réalisation de 38 logements et 38 places de stationnements réparties sur deux niveaux de sous-sol, d’une surface de plancher de 3.711,60 m².
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société IMMOBILIERE 3F, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [F] (1961)
Diplôme d’Architecte (DPLG), Brevet de Technicien en Execution de Travaux
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 26 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE 3F aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Assignation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Certificat médical
- Assureur ·
- Société étrangère ·
- Sinistre ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Résiliation
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assurance chômage ·
- Montant ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Consultation ·
- Vote par correspondance ·
- Salarié ·
- Election ·
- Secrétaire ·
- Périmètre ·
- Protocole d'accord ·
- Scrutin ·
- Avenant
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Droite ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Lien ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Adresses ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.