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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PINSON AUTOMOBILES c/ S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE -, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYK
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PINSON AUTOMOBILES
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 086 180 684, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA France IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 430, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 509 016 804, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE -
dont le siège social est situé au [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 311 248 637, représentée par M. [B] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Stéphan MARX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Héguin de Guerle, Me Wedrychowski, Me Potier, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 6 avril 2024, la société FESTA a acquis un véhicule de marque RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société PINSON AUTOMOBILES contre le paiement d’une somme de 60.925 euros.
Par acte du 12 février 2025, la société FESTA a fait assigner la société PINSON AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— ordonner une expertise,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/139.
Par actes en date des 28 mars, 31 mars et 1er avril 2025, la société PINSON AUTOMOBILES a fait assigner en intervention forcée la société AXA ASSURANCE, son assureur de responsabilité civile, la société JAGUAR LAND ROVER France en sa qualité de constructeur du véhicule, et la société WILLIS TOWER WATSON NSA, assureur du véhicule lors de la revente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/274.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société PINSON AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la procédure de mise en cause enrôlée sous le RG 25/00274 avec l’instance principale enrôlée sous le RG 25/00139,
— Ordonner que soient communes et opposables à la société AXA Assurances, à la société WILLIS TOWERS WATSON NSA et à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir,
— Juger que la société PINSON AUTOMOBILES émet des protestations et réserves quant aux demandes formulées par la demanderesse,
— Condamner la compagnie ASSURANCE AXA France IARD SA, en qualité d’assureur de la société PINSON AUTOMOBILES, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— Condamner la compagnie WILLIS TOWERS WATSON NSA, en qualité d’assureur de la société FESTA pour le véhicule LAND ROVER immatriculé FL543XL, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00274 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00139,
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PINSON AUTOMOBILES, qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— Tous droits et moyens des parties réservés, ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la société FESTA,
— Débouter la société PINSON AUTOMOBILES de sa demande de condamnation en garantie formulée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— Réserver frais et dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société JAGUAR LAND ROVER France demande au juge des référés de :
— Prononcer la jonction de l’instance opposant la Société FESTA et PINSON AUTOMOBILES enrôlée sous le RG 25/00139 avec celle opposant PINSON AUTOMOBILES à LAND ROVER FRANCE, AXA FRANCE IARD et WILLIS TOWERS WATSON NSA enrôlée sous le RG 25/00274,
— Prendre acte de ses protestations et réserves à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et ordonner une telle mesure,
— Dire que la Société FESTA fera l’avance des frais de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite,
— Débouter PINSON AUTOMOBILES de sa demande de garantie dirigée notamment à l’encontre de LAND ROVER FRANCE,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la société WILLIS TOWERS WATSON NSA demande au juge des référés de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la Juridiction et portant le numéro RG 25/00139,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société WILLIS TOWERS WATSON NSA sur la demande formulée par la société FESTA de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— Réserver dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 25 avril 2025, l’instance suivie sous le numéro RG 25/274 a fait l’objet d’une jonction à l’audience RG 25/139, et les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société FESTA justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que l’expertise amiable versée aux débats confirme l’existence de désordres affectant notamment le moteur du véhicule.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur, étant observé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les demandes de garanties de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de la société FESTA, elle supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de :
— la société FESTA,
— la société PINSON AUTOMOBILES,
— la société AXA France IARD,
— la société JAGUAR LAND ROVER France,
— la société WILLIS TOWERS WATSON NSA ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule RANGE ROVER, modèle SPORT 2.0 P400e, immatriculé [Immatriculation 7] et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas :
les décrire, en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société FESTA qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre partie en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE la société FESTA aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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