Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04394 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIED
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Août 2025
Le 04 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 juillet 024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 juillet 2025, notifié à Monsieur [J] [B] le 30 juillet 2025 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [B], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 juillet 2025 à 15h07
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025 à 17h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [B]
né le 08 Février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [B] [J], né le 08/02/2006
— [N] [J], né le 08/02/2006
— [J] [N], né le 08/02/2006
— [B] [F], né le 08/02/2006
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [J] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête ( défaut de production d’une pièce justificative utile : registre actualisé produit tardivement)
En vertu des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’occurrence, une copie du registre actualisée, comportant notamment la mention de la visite médicale ( pourtant du 31 juillet) a été communiquée après le début de l’audience. La copie du registre jointe à la requête n’était ainsi pas actualisée et ne permet pas au magistrat de s’assurer de l’exercice de ses droits par le retenu.
En conséquence, la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04394 avec la procédure suivie sous le RG 25/04395 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04394 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIED ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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