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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNNH
N° de Minute : 25/00397
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[B] [P]
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [R]
né le 19 Juillet 1971 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2019 à effet au 1er avril 2019, [J] [R] a pris à bail auprès de [B] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour une durée de trois années, moyennant un loyer initial mensuel de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, [B] [P] a fait délivrer à [J] [R] un congé pour vendre pour le 31 mars 2025, portant offre de vente pour un prix de 255.000 euros.
Par acte de commissaire de justice 13 mars 2025, [B] [P] a fait citer [J] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 aux fins d’obtenir :
la validation du congé délivré le 26 septembre 2024 ;
le prononcé de l’expulsion du locataire ;
la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 91,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2024, [B] [P], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 7,99 euros. Il ne s’est pas opposé à la demande de délai pour quitter les lieux présentée par son locataire.
Comparant en personne, [J] [R] a indiqué avoir soldé sa dette locative et a sollicité un délai pour quitter les lieux afin de demeurer dans le logement jusqu’au mois de septembre 2025. Il a fait part de lourds problèmes de santé présentés par sa fille en bas âge, expliquant qu’il était de ce fait en quête d’un logement situé près d’un hôpital.
Les parties ont été autorisées à produire par note en délibéré un justificatif du paiement par [J] [R] de la somme de 7,99 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par note en délibéré adressée le 27 mai 2025, [B] [P] a confirmé l’apurement par [J] [R] de sa dette locative et s’est désisté de la demande présentée à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la validité du congé pour vente
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le bail a débuté le 1er avril 2019 pour une durée de trois ans. Renouvelé tacitement le 1er avril 2022, le contrat de bail expirait donc le 31 mars 2025. Le congé pour vendre a été délivré le 26 septembre 2024, soit 6 mois au moins avant la date d’expiration de ce contrat. Le congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 255.000 euros. Il est donc conforme en la forme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
Le locataire n’ayant pas exercé son droit de préemption quant à l’achat du logement dans les deux mois à compter de la délivrance du congé, le contrat de bail est résilié depuis le 31 mars 2025.
Il s’ensuit que [J] [R], qui s’est maintenu dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025.
Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion de [J] [R] et de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés, selon les modalités prévues au code de la construction et de l’habitation, en cas de défaut d’attribution d’un logement locatif social et, plus généralement, du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [J] [R] a soldé sa dette locative, ce qui témoigne de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ; les pièces qu’il a produites à l’audience permettent en outre d’établir qu’une recherche active de logement est en cours ; que sa fille mineure présente d’importants problèmes de santé.
[B] [P] ne s’est pas opposé à sa demande de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par [J] [R], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [R], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[J] [R], qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera condamné à payer au requérant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
VALIDE le congé pour vente notifié par [B] [P] à [J] [R] le 26 septembre 2024 relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5], pris à bail par ce dernier ;
CONSTATE que [J] [R] se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 31 mars 2025, date d’effet de ce congé ;
ACCORDE à [J] [R] un délai d’un mois, à compter de la signification du présent jugement, pour quitter les lieux ;
A l’expiration de ce délai :
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, [B] [P] pourra faire procéder à l’expulsion de [J] [R] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNE [J] [R] à payer à [B] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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