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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/05280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/05280 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XJ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
Née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COMPAGNIE [Y] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[V] [S] a acheté un appartement situé sis [Adresse 4] à [R] [W], par l’intermédiaire de l'" AGENCE ETOILE [Localité 11] ", le 17 septembre 2021, pour un montant de 95.000€.
Le 15 février 2023, le syndic organisait une assemblée générale à la suite de dégâts des eaux et d’effondrements de plafonds survenus au rez-de-chaussée et au premier étage.
Le 03 mars 2023, les services de la VILLE DE [Localité 11] procédaient à une visite après avoir été alertés des désordres de l’immeuble.
Le 10 mars 2023, un ingénieur du cabinet ACROPOLE était mandaté et préconisait une évacuation du premier étage.
Le 09 mai 2023, sur la base de ce rapport, la MAIRIE DE [Localité 11] prenait un arrêté de mise en sécurité, modifié le 15 mai 2024.
A l’initiative de l’assureur de protection juridique de [V] [S], une expertise était confiée à Me [Z], qui établissait un rapport le 22.11.2023, mettant au jour un incendie dans la cage d’escalier au plus tard en 2019 et des problèmes de toitures et de gouttières au plus tard en 2020, et s’étonnant qu’un dégât des eaux « soudain sur la colonne principale ait pu engendrer des désordres aussi importants et aussi rapidement sur les planchers ».
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 04.12.2024, [V] [S] a assigné :
— [R] [W],
— La société COMPAGNIE [Y] ET ASSOCIÉS, SAS, exerçant sous l’enseigne " AGENCE ETOILE [Localité 11]",
en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 05.09.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [V] [S] a maintenu les mêmes demandes.
[R] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« – DÉBOUTER Madame [S] de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en l’absence de motif légitime
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ENJOINDRE Madame [S] de communiquer et verser au débat la convocation à l’AG de février 2023, ses annexes et tout document relatif à l’effondrement
— CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ".
La société COMPAGNIE [Y] ET ASSOCIÉS, SAS, exerçant sous l’enseigne "AGENCE ETOILE [Localité 11]", quoiqu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu ni fait valoir d’observation à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[V] [S] justifie d’une expertise amiable pour démontrer les désordres et le fait que l’immeuble ait pu subir, par le passé, diverses difficultés.
[R] [W], pour démontrer que l’expertise ne répondrait pas à un motif légitime, se prévaut de ce qu’il ne serait pas démontré que les procès-verbaux d’assemblées générales lui auraient été notifiés, qu’il n’était pas un professionnel de l’immobilier au moment de la vente, que l’acquéreur disposait des procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à l’acquisition du bien, que l’incendie serait antérieur à sa propre acquisition du bien et que les problèmes en cause relèveraient exclusivement des parties communes, ou de la copropriété voisine.
Il ajoute que les désordres ayant motivé l’arrêté de mise en sécurité résulteraient des parties privatives du 1er étage dont il n’avait pas connaissance.
Enfin, il soulève l’absence à la procédure du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du 1er étage.
En la présente espèce, la présence de désordres tels qu’ils ont justifié la mise en sécurité de l’immeuble récemment acquis par [V] [S] est incontestablement un motif légitime à faire procéder à une expertise visant à rechercher la cause de ces désordres et s’ils peuvent avoir été causés par des dégâts des eaux récurrents dont aurait été informé le vendeur.
Les moyens soulevés par [R] [W] constituent des moyens de fond qui pourront, le cas échéant, être soulevés devant le juge du fond.
Sur la demande reconventionnelle de production de documents
[V] [S] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15.02.2023.
[R] [W] en demande la convocation, les annexes et tout document relatif à l’effondrement.
En l’espèce, dans la mesure où le bien était déjà vendu, depuis 2019, la demande de convocation à l’assemblée générale, qui n’est pas motivée, n’apparaît pas utile, et donc pas légitime.
En ce qui concerne la demande de production des « annexes et tout document relatif à l’effondrement », ces demandes sont bien trop imprécises pour donner lieu à condamnation.
Cette demande sera donc rejetée.
Il va de soi que dans le cadre du respect du contradictoire, [V] [S], qui y a intérêt, communiquera à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces relatives aux causes de l’effondrement ayant justifié la mise en sécurité de l’immeuble en sa possession, sans tarder et spontanément.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[V] [S], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, en respectant les dispositions prévues par le ou les arrêté(s) de mise en sécurité en cours de validité,
— rechercher la ou les causes des désordres ayant motivé l’arrêté de mise en sécurité du19.05.2023,
— la ou les dater,
— indiquer si ces évènements avaient donné lieu à des communications du syndic aux copropriétaires, et à quelle date,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [V] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— préciser les travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme au préjudice allégué,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [V] [S], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, notamment la demande de communication de pièces;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [V] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10/10/2025 à :
— Madame [T] [B]
— service expertises
Grosse délivrée le 10/10/2025 à :
— Maître Jean-[Localité 12] LASALARIE
— Maître Camille MONARD
— Maître Alain DE ANGELIS
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