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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01057 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00558 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PJH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 4 juillet 2024 à l’encontre de M. [E] [J] une contrainte signifiée le 10 juillet 2024, d’un montant de au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de décembre 2023, de septembre 2023 et de novembre 2023.
L24 juillet 2024, M. [E] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 100 € au titre des seules majorations de retard restant dues ;
— condamner M. [E] [J] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [E] [J] n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître. Le conseil de ce dernier informant le conseil de l’URSSAF de son intention de ne pas se déplacer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [E] [J] dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
M. [E] [J] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
[K] [Q] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF PACA justifie de sa créance au titre des majorations de retard restantes, tandis que M. [E] [J] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de l’intégralité de ses obligations.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée pour un montant ramené à 100 €, et de condamner M. [E] [J] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [E] [J] à la contrainte décernée le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du décembre 2023, de septembre 2023 et de novembre 2023.
— Déboute M. [E] [J] de son recours ;
— Valide ladite contrainte pour un montant ramené à 100 € au titre des seules majorations de retard, et condamne M. [E] [J] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
— Condamne M. [E] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER; LE PRÉSIDENT;
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