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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/07351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/07351 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3P
Minute N°25/01666
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Décembre 2025
Le 24 Décembre 2025
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 décembre 2025, notifié à Monsieur [T] [S] le 20 décembre 2025 à 11h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 10h44
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [S]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de M. [O] [K], interprète en langue soniké, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
Mentionnons qu’au vu de l’indisponibilité de Monsieur [O] [K], le délibéré est fait en présence de Monsieur [D] [W], interprète en soniké ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [T] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur la nécessité de placement en LRA :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’autorité administrative n’apporte pas aucun élément concernant sa nécessité.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, Monsieur [T] [S] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] à l’issue de sa garde à vue.
Contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, la préfecture verse au dossier plusieurs éléments démontrant de l’absence de place en CRA ayant nécessité le placement en LRA outre l’absence d’escorte disponible pour la conduite de l’intéressé dans un CRA démontré par une première décision de refus de placement en CRA ou un courrier électronique mentionnant l’absence d’escorte disponible.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République d'[Localité 5] n’a pas été avisé du placement de Monsieur [T] [S] en rétention administrative.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au titre de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [T] [S] a été placé au LRA de [Localité 2] dans l’attente de son transfert vers un CRA. La préfecture du Finistère justifie avoir avisé le parquet de [Localité 2] dans le respect des dispositions susvisées.
Par la suite, l’administration a informé les parquets de [Localité 2] et d'[Localité 5] du transfert de Monsieur [T] [S] du LRA de [Localité 2] vers le CRA d'[Localité 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est constaté que la préfecture n’a commis aucune irrégularité au sens des dispositions susvisées.
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux fins de contestation de l’arrêté, le conseil de l’intéressé fait valoir que l’état de vulnérabilité de Monsieur [T] [S] n’a pas été pris en compte. De même, elle conteste l’opportunité du placement en rétention eu égard à la procédure pénale en cours.
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [T] [S] a remis sa carte nationale d’identité malienne à l’autorité administrative.
Compte tenu de cet élément, la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires du Mali le 20 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le même jour, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé, dès réception d’un laissez-passer.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons irrecevable la contestation orale du placement en rétention ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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