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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04195 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAGE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffe et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] CARNOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie RUDENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RUDENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] un crédit personnel N° 102780720400053523704, d’un montant de 26 000 euros au taux débiteur fixe de 4,50 %, en sus de leur prêt immobilier en cours.
En suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a, par recommandés distincts en date du 9 mai 2022, mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] de régulariser la situation avant le 15 juin 2022, sous peine de lar résiliation du contrat.
Par recommandés distincts en date du 9 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a de nouveau mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] de régulariser la situation avant le 31 décembre 2022, sous peine de la résiliation du contrat.
Par décision en date du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE a autorisé la suspension des échéances du crédit personnel N° 102780720400053523704 pour une durée de 10 mois à compter de sa décision.
Par recommandés distincts en date du 7 avril 2023 adressés à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] de payer les échéances antérieures déjà dues pour un montant de 4689,78 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2023..
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de ST-ETIENNE CARNOT a assigné Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation au paiement de la somme de 4689,78 euros, au titre des échéances impayées antérieures au mois de janvier 2023 du crédit N° 102780720400053523704, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au décompte du 12 mai 2023,
— que soit ordonner la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 16 janvier 2024, 12 mars 2024, 14 mai 2024 et 10 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT, représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N], jugeant qu’il n’y avait pas lieu pour la banque à une mise en garde,
en conséquence,
— leur condamnation au paiement de la somme de 4689,78 euros, au titre des échéances impayées antérieures au mois de janvier 2023 du crédit N° 102780720400053523704, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au décompte du 12 mai 2023,
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse d’un manquement au devoir de mise en garde, juger qu’il ne saurait excéder 30% du montant des intérêts, soit 936,55 euros,
— ordonner la compensation des sommes dues par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle explique que le banquier est tenu au principe de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à proprement parlé de devoir de conseil. Elle développe que pour apprécier la nécessité d’une mise en garde, il faut évoquer les capacités financières des emprunteurs, dans leur ensemble, et les risques né de l’octroi du prêt. Elle ajoute que l’établissement bancaire exécute une obligation de renseigner/alerter et que le risque est lié au surendettement qui doit être démontré par celui qui s’en prévaut. Elle précise que le devoir de mise en garde n’a de sens que dans l’hypothèse d’un risque particulier.
Elle expose qu’au moment de la conclusion du contrat, le couple déclarait des revenus annuels de 53 600 euros et qu’hors le crédit immobilier conclu par ailleurs, le crédit à la consommation représentait un effort de 11%. Elle observe que le taux limite d’endettement de 33% n’est qu’un usage et que pendant 4 ans les débiteurs ont payé leur crédit, avant la survenue de la perte de l’emploi et de l’accident.
Subsidiairement, elle indique que la perte de chance ne peut jamais être égale au montant de l’emprunt. Au visa de l’article L.341-27 du code de la consommation, faisant un parallèle avec un crédit immobilier, elle fixe que la sanction pour le défaut de mise en garde ne peut excéder 30% des intérêts.
Elle donne son accord pour un délai de paiement entre 10 et 12 mois.
Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N], représentés par leur conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, ont sollicité :
A titre principal :
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de la perte de chance de ne pas avoir contracté,
— la compensation des créances respectives,
— le débouté des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT,
A titre subsidiaire :
— le bénéfice des plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, avec intérêts à un taux réduit, égal au taux légal, et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital dû,
— le débouté de la demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
— le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ils soutiennent que que le devoir de mise en garde comporte trois obligations, celle de renseigner, d’alerter et de faire souscrire un prêt adapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur.
Ils détaillent qu’au moment de la souscription du contrat, leur situation était fragile et que le taux d’effort était de 37,57%, soit excessif par rapport au taux de 33%. Ils font état de premiers impayés pas moins de 7 mois après le déblocage des fonds. Ils évoquent un avenant en 2019 conduisant une mensualité du crédit personnel supérieur à la mensualité du crédit immobilier.
Au visa des articles 1231-1 et 1347 du code civil, ils soulèvent la responsabilité contractuelle de la banque, chiffre le préjudice de la perte de chance à 5000 euros et demandent la compensation des sommes.
En application de l’article 1343-5 du code civil, ils sollicitent un délai de paiement à hauteur de 24 mois et communiquent les justificatifs de leurs revenus. Ils rappellent que la capitalisation des intérêts n’est pas possible en matière de consommation, ce dérogeant au droit civil classique.
Ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’amélioration récente de leur situation.
Au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la forculsion et celui tiré du défaut d’une FIPEN signée en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties comparantes.
Sur demande de l’établissement bancaire, le magistrat a autorisé la communication d’une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office avec date butoir au 30 septembre 2024.
Par note en date du 10 septembre 2024 et reçue le 12 suivant au greffe, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT a transmis ses observations.
Elle soutient, au visa d’arrêts rendus en 2008, que si le moyen de la forclusion doit être soulevé d’office par les juges du fond, il revient au débiteur d’invoquer et prouver les éléments factuels justifiant la fin de non recevoir. Elle ajoute qu’il a été produit les mouvements permettant d’établir que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
S’agissant de la FIPEN, elle observe que si elle n’est pas signée ou horodatée, les emprunteurs ont reconnu en avoir eu connaissance.
Par note en date du 25 septembre 2024 et reçue le même jour au greffe, les défendeurs ont transmis leurs observations.
Ils concluent à la forclusion compte tenu d’un premier incident de payer le 20 janvier 2020 et une assignation le 18 septembre 2023, soit plus de deux ans après.
Ils concluent à la déchéance des intérêts s’agissant de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera abandonné les moyens soulevés d’office au regard d’un premier incident de paiement non régularisé constaté le 5 avril 2022, soit dans un délai inférieur à deux ans compte tenu de l’assignation en date du 18 septembre 2023, et au regard du taux légal actuel évalué à 4,92% soit d’un montant supérieur au taux contractuel de 4,50%.
S’agissant des observations des défendeurs sur la forclusion, il y est donc répondu et sur le FIPEN, il sera relevé qu’ils sollicitent dans un même temps un taux réduit d’intérêts de sorte qu’il y sera répondu favorablement par la conservation du taux contractuel (comme sus-mentionné).
Sur la demande en paiement de la somme de 4689,78 euros, au titre des échéances impayées antérieures au mois de janvier 2023 du crédit N° 102780720400053523704, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au décompte du 12 mai 2023 :
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, il sera relevé que les emprunteurs ne contestent pas devoir la somme réclamée.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT peut donc prétendre aux sommes suivantes :
— la somme de 4237,9 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 7 avril 2023, la date à considérer étant la date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 30 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5000 euros :
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu envers son client, emprunteur profane, à un devoir de mise en garde.
Le professionnel doit ainsi s’assurer , avant d’apporter son concours, que les charges du prêt ne sont pas excessives par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Son obligation doit porter sur les conséquences de l’engagement souscrit et s’accompagner d’une analyse de la situation de l’intéressé pour lui permettre de s’assurer de la compatibilité entre ses futures obligations et ses capacités financières.
Cette analyse ne peut résulter que des seules déclarations du candidat à l’emprunt, dès lors que l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur une véritable vérification de solvabilité.
Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle ne peut être égale au montant de la créance.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la fiche de renseignement jointe au contrat de crédit que les revenus déclarés annuellement atteignaient 53 600 euros tandis que les charges, assimilées aux remboursements des crédits, étaient évaluées à 20 137 euros.
Le foyer était composé de 5 membres, dont trois enfants.
Ainsi, nonobstant le dépassement du taux d’usage de 33%, il apparaît devoir considérer le reste à vivre lequel doit être calculé à l’égard d’une famille de 5 personnes.
Le montant disponible pour les emprunteurs représente 62,43 %, soit 33 463 euros de ressources annuelles, ou 2788,58 euros par mois, dont il convient de déduire les charges fixes, telles que les factures d’eau, d’électricité, de gaz et les impôts non mentionnés sur la fiche de renseignement.
Selon les fiches d’impôts communiqués, le couple payait en 2017 environ 250 euros mensuels d’impôts.
Les factures courantes peuvent être évaluées à cet équivalent.
Ainsi, le reste à vivre pour cette famille de 5 personnes s’élevait à 2288,58 euros.
Le reste à vivre minimum pour une personne est de 400 euros par mois et pour les enfants à charge, entre 300 et 500 euros par enfant.
Pour les adultes le calcul est le suivant :
2288,58 – 800 = 1488,58
Pour les enfants, même à considérer 500 euros pour la plus jeune, âgée de 18 mois au moment de la conclusion du contrat, les deux autres enfants, âgés de 9 et 7 ans, ne peuvent prétendre à audelà de 400 euros, étant relevés que la garde est alternée les concernant.
Le calcul est donc le suivant :
1488,58 – 500 – 800 = 188,58 euros.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire n’a pas été soumis au devoir de mise en garde et n’est donc redevable d’aucune somme.
Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5000 euros.
Cependant, il sera fait droit à leur demande d’imputation du remboursement de la somme due prioritaiement sur le capital et il sera rappelé, comme sus-mentionné, que le taux contractuel est à ce jour inférieur au taux légal.
Sur la demande d’un délai de paiement :
En application de l’article 1353-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du principe de l’acceptation d’un délai de paiement par le créancier et de l’importance de la dette, dans un objectif de réussite de son apurement, il sera accordé à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] un délai de paiement de 24 mois tel que précisé dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes à l’instance, Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] seront condamnés aux dépens, étant rappelé qu’en l’absence de ministère d’avocat obligatoire, l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit compte tenu notamment de l’absence de complexité de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE acquise la déchéance du terme du crédit personnel N° 102780720400053523704, conclu le 4 novembre 2017 avec Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N], à la date du 7 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT :
— la somme de 4237,9 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 7 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde du crédit,
— la somme de 30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5000 euros présentée par Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] ;
AUTORISE Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 185 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] aux dépens;
RAPPELLE n’y avoir lieu à distraction au profit de Maître MAYMON ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] CARNOT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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